Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 2e section, 1er décembre 2025, n° 25/01524
TJ Bordeaux 1 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un motif légitime pour une expertise

    La cour a estimé que le litige revêt des aspects techniques nécessitant le recours à une mesure d'expertise, justifiant ainsi la demande de désignation d'un expert.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [E] [M] a demandé la désignation d'un expert judiciaire pour établir la cause de désordres apparus dans son pavillon, suite à des travaux réalisés par les sociétés TEMSOL et URETEK. Il sollicite également la condamnation solidaire des défenderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés TEMSOL et URETEK ne s'opposent pas à la mesure d'expertise mais contestent la demande au titre de l'article 700. Elles souhaitent que la mission de l'expert soit précisée pour déterminer la responsabilité de chaque intervenant.

Le Tribunal Judiciaire, considérant qu'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits, ordonne la mesure d'expertise. Il rejette la demande au titre de l'article 700 et laisse les frais de procédure à la charge du demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 1er déc. 2025, n° 25/01524
Numéro(s) : 25/01524
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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