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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 1er déc. 2025, n° 25/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01524 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UAM
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
Me Cécile BOULE
Me Sylvie MARCILLY
COPIE délivrée
le 01/12/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M]
né le 03 Mars 1942 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS TEMSOL
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS URETEK
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 11 et 16 juillet 2025, Monsieur [E] [M] a fait assigner la SAS TEMSOL et la SAS URETEK devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de ses prétentions être propriétaire occupant d’un pavillon élevé en simple rez-de-chaussée sis [Adresse 8], lequel a fait l’objet d’une première phase d’apparition de désordres en 1996, période pour laquelle un arrêté de catastrophe naturelle a été publié à [Localité 13]. Il indique qu’en 1996, la société TEMSOL a effectué des travaux confortatifs par micropieux sur l’ensemble des éléments porteurs du pavillon mais que des évolutions ayant été constatées en 2006, celle-ci est intervenue pour conforter de nouveau les fondations dans le cadre de sa garantie décennale. Il ajoute avoir de nouveau mandaté la société TEMSOL en 2011 suite à l’apparition de nouvelles aggravations, afin que celle-ci effectue une reprise mais également en 2015 suite à la réapparition de fissures. Il explique avoir aussi confié en 2017 le traitement du dallage à la société URETEK. Il fait valoir qu’en 2022 et 2023, de nouveaux désordres sont apparus sur les façades et en partie intérieure du pavillon, et que les conclusions expertales ont mis en exergue deux types de désordres à savoir d’une part, un tassement différentiel de fondations du secteur Sud-Est, cette zone ayant été confortée par la société TEMSOL, et d’autre part, un tassement du dallage, lequel a été conforté par la société URETEK. Il soutient que la responsabilité de ces sociétés étant susceptibles d’être recherchées, il est bien fondé à obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
La société TEMSOL a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage, s’est opposée à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [M] et a sollicité en outre de juger que l’expert aura pour mission de :
– Décrire les travaux réalisés par la société TEMSOL et dire si ces travaux sont affectés de défaut d’exécution et dans ce cas si ces défauts sont la cause de nouveaux désordres,
– Dire si les travaux réalisés par la société TEMSOL étaient suffisants ou bien s’ils auraient dû être complétés par d’autres travaux permettant de remédier définitivement aux désordres.
– Dire si les nouveaux désordres sont la continuation des désordres qui ont donné lieu à l’intervention de l’assureur CAT / NAT et s’ils sont la conséquence d’une insuffisance de préconisation des travaux de réfection.
La société URETEK FRANCE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage, s’est opposée à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [M] et a sollicité en outre de juger que l’expert aura pour mission de :
– Préciser si les désordres affectent une partie traitée par injection ou se situent hors périmètre d’intervention de la société URETEK.
– Au stade de la recherche des causes, préciser si les désordres sont consécutifs :
A un défaut de protection hydrique,A un défaut d’agrafage des fissures,A un défaut de rigidité du bâtiment,A un mouvement des fondations,Au caractère insuffisant des travaux de micropieux confiés à la société TEMSOL,A toutes autres causes.
L’affaire, évoquée à l’audience du 20 octobre 2025, a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [E] [M], et notamment le rapport d’expertise du cabinet GRexx du 15 juin 2015, le rapport complémentaire d’expertise sécheresse de ce même cabinet du 13 novembre 2017 et le rapport d’expertise sécheresse POLYEXPERT du 27 juin 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [E] [M], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Port.: 06 84 02 41 29
Mail : [Courriel 12]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments
d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– rechercher si l’origine des désordres est dû à un épisode de sécheresse ou à l’intervention des sociétés TEMSOL et URETEK,
– Décrire les travaux réalisés par la société TEMSOL et dire si ces travaux sont affectés de défaut d’exécution et dans ce cas si ces défauts sont la cause de nouveaux désordres,
– Dire si les travaux réalisés par la société TEMSOL étaient suffisants ou bien s’ils auraient dû être complétés par d’autres travaux permettant de remédier définitivement aux désordres,
– Dire si les nouveaux désordres sont la continuation des désordres qui ont donné lieu à l’intervention de l’assureur CAT / NAT et s’ils sont la conséquence d’une insuffisance de préconisation des travaux de réfection,
– Préciser si les désordres affectent une partie traitée par injection ou se situent hors périmètre d’intervention de la société URETEK,
– Au stade de la recherche des causes, préciser si les désordres sont consécutifs :
A un défaut de protection hydrique,A un défaut d’agrafage des fissures,A un défaut de rigidité du bâtiment,A un mouvement des fondations,Au caractère insuffisant des travaux de micropieux confiés à la société TEMSOL,A toutes autres causes.
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [E] [M] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [E] [M], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [E] [M] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [E] [M] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5000 € la provision que Monsieur [E] [M] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [E] [M] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [E] [M] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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