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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 20/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 06 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2025 par le même magistrat
Madame [L] [H] C/ Société [11]
N° RG 20/01934 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VICG
DEMANDERESSE
Madame [L] [H], demeurant Chez [Localité 9] [Z] [F] – [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1325
DÉFENDERESSE
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile LETANG, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215
PARTIE INTERVENANTE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [H] ; Société [11] ; [7] ; Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325 ; Me Cécile LETANG, vestiaire : 215
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[L] [H] ; Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [H] a été embauchée par la société [11] sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 mai 2009 puis sous contrat indéterminée à compter du 3 septembre 2009 en qualité de serveuse.
Le 26 octobre 2018, la société [11] a déclaré un accident survenu au préjudice de madame [L] [H] le 17 octobre 2018 à 11h30, décrit en ces termes « [elle] nettoyait une friteuse avec un mauvais produit à base d’alcool, brûlure coude et avant-bras droit ».
Le certificat médical initial établi le 24 octobre 2018 décrit les lésions suivantes « lésion cutanée crouteuse avec inflammation (illisible) coude droit. Jambe droite et région lombaire droite ».
Le 8 novembre 2018, la [4] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de madame [L] [H] a été fixée au 31 mars 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3%.
Par jugement du 15 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Déclaré que l’accident du travail dont madame [L] [H] a été victime le 17 octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur ; Ordonné la majoration de la rente attribuée à madame [L] [H] au taux maximum prévu par la loi ; Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [B] [S]. Alloué à madame [L] [H] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ; Condamné la société [11] à payer à madame [L] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réservé les dépens ;
Le docteur [B] [S] a établi son rapport d’expertise le 10 juin 2024.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Incapacité totale de travail : du 24 octobre 2018 au 7 décembre 2018 ;Déficit fonctionnel temporaire total : Néant ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : – 20% du 17 octobre 2018 au 12 novembre 2018 ;
— 10% du 13 novembre 2018 au 31 mars 2019 ;
Assistance par une tierce personne : Néant ;Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle : Néant ;Souffrances endurées :2/7 ;Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 17 octobre 2018 au 12 novembre 2018 ;Préjudice esthétique permanent : 1,5/7 ; Préjudice d’agrément : Néant ;Absence de préjudice sexuel ;Absence de préjudice de déficit fonctionnel permanent ; Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel.
Aux termes de ses conclusions après expertises déposées lors de l’audience du 6 décembre 2024, madame [L] [H] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
582 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; 3 630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Elle demande enfin à ce que la société [11] soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 6 décembre 2024, la société [11] demande au tribunal de débouter madame [L] [H] de ses demandes formulées au titre du déficit fonctionnel permanent et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de fixer l’indemnisation de madame [L] [H] aux sommes suivantes :
482,50 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
La société [11] précise qu’il conviendra de déduire la provision versée en exécution du jugement du 15 mars 2023 d’un montant de 1 000 euros.
Aux termes de ses observations, la [6] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration du capital servi, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices de madame [L] [H]
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Madame [L] [H], née le 22 décembre 1953, était âgé de 64 ans au jour de l’accident survenu le 17 octobre 2018.
Aux termes de son rapport, le docteur [B] [S] indique que l’accident du travail a entrainé des brûlures d’origine chimique sur 1% de la surface corporelle au niveau du coude droit, du flanc droit et de la jambe droite.
Après consolidation fixée le 31 mars 2019, le docteur [B] [S] indique que madame [L] [H] conserve pour séquelles sur le plan esthétique du fait des cicatrices, mais qu’il n’existe aucun acte ou geste qui soit devenu limité ou impossible à réaliser à la suite de l’accident.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [B] [S] a retenu :
Une absence de déficit fonctionnel temporaire total ; Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 17 octobre 2018 au 12 novembre 2018, soit durant 27 jours ; Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 13 novembre 2018 au 31 mars 2019, soit durant 139 jours ;
Les parties sont en désaccord sur le taux journalier applicable, madame [L] [H] retenant un taux journalier de 30 euros et la société [11] proposant pour sa part de fixer ce taux journalier à 25 euros.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, madame [L] [H] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros par jour d’incapacité temporaire totale.
27 jours x 25 euros x 20% = 135 euros ; 139 jours x 25 euros x 10% = 347,50 euros ;
Soit au total la somme de 482,50 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2/7, tenant compte notamment des souffrances physiques, psychiques et morales découlant des blessures subies à la suite de l’accident du 17 octobre 2018 ainsi que des soins prodigués.
Madame [L] [H] précise que les lésions ont été extrêmement douloureuses et indique que les traitements dont elle a bénéficié ont été particulièrement longs.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 3 500 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire subi entre le 17 octobre 2018 et le 12 novembre 2018, soit durant 26 jours, a été évalué par l’expert à 2 sur une échelle de 7, caractérisé par « des soins locaux au niveau du coude, du flanc et de la jambe droite avec poste de pansement ».
En conséquence, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 405 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent (après consolidation) a été évalué par l’expert à 1,5 sur une échelle de 7, caractérisé par « par des cicatrices au niveau du coude, du flanc et de la jambe droite », qui est une partie du corps particulièrement exposée à la vue des tiers et en tout état de cause visible.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 500 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, l’expert ne retient pas l’existence d’un déficit fonctionnel permanent.
Madame [L] [H] sollicite cependant un taux de 3% de déficit fonctionnel permanent en se référant au taux d’incapacité permanente fixé par la [4] lors de sa consolidation.
Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué, pour sa dimension relative à l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Il est distinct du taux d’incapacité permanente évalué par le service médical de la caisse, évalué selon des modalités différentes précisées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, selon des barèmes indicatifs d’invalidité distincts du barème précédent et annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la [3] ne saurait servir de base à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent éventuellement subi par la victime.
En conséquence, madame [L] [H] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel permanent.
2. Sur l’action récursoire de la [5]
Si la [3] est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, soit en l’espèce 3 %.
La [6], qui assure en outre l’avance des frais d’expertise et des indemnisations ci-dessus allouées à madame [L] [H], sous déduction de la provision de 1 000 euros précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [11] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de la société [11].
En outre, l’équité commande de condamner la société [10] à payer à madame [L] [H] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige. Elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 15 mars 2023,
Vu le rapport d’expertise du docteur [B] [S] du 10 juin 2024,
Déboute madame [L] [H] de sa demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Fixe le montant des indemnités revenant à madame [L] [H] aux sommes suivantes :
482,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;3 500 euros au titre des souffrances endurées ;405 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 1 000 euros, soit un solde à régler de 5 887,50 euros ;
Rappelle que la [6] doit faire l’avance de la majoration du capital, du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [11] ;
Condamne la société [11] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société [11] à payer à madame [L] [H] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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