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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 sept. 2025, n° 22/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 11
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
5
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
5
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/02625 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NWBA
Pôle Civil section 1
Date : 11 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [P] [E]
née le 11 Septembre 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. LES PISCINES DU SOLEIL , immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 831 604 178 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me RAFFIN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. C.J.M. G immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 820495398, prise en la personne de Madame [W] [Z] en qualité de Présidente, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Jean-Pascal JUAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL DS TP 34 immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 813516788 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA , immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 332789296 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualié audit siège.assureur de la société DS TP 34, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Emmanuelle VEY et Romain LABERNEDE juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Cécilia FINA ARSON, dans leur délibéré,
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY, vice-présidente et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Exposé du litige :
Madame [P] [E] a passé commande le 31 janvier 2018 auprès de la société Les Piscines du Soleil, concessionnaire Desjoyaux, d’éléments d’équipement pour piscine pour un prix de 8 290 € outre la réalisation d’une piscine pour un prix de 6 210 €.
Suivant avenant du 14 mars 2018, Mme [E] a accepté que la construction de la piscine soit réalisée par l’intermédiaire de la société DSTP 34, assurée auprès de la société Sma, en ce qui concerne le terrassement et les remblais en pleine masse alors que la société CJMG se voyait confier la réalisation du bassin en béton.
Les travaux ont été réceptionnés selon un procès-verbal signé le 06 mai 2018 sur lequel Madame [E] a présenté les réserves suivantes : « La profondeur de 1,60 m n’est pas conforme et la piscine pas droite (problème de mise à niveau) lors du terrassement allées fortement détériorées et choc sur le mur de clôture »
Madame [E] a assigné en référé la société Les Piscines du Soleil, aux fins d’expertise judiciaire sur les dispositions de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 nouveau du Code Civil ancien article 1147, les dispositions de l’article 1217 du Code Civil et 145 du Code de Procédure Civile.
La société Les Piscines du Soleil a appelé dans la cause la Société DS TP 34 qui a procédé au terrassement, ainsi que son assureur, la Société la Smabtp, la société C.J.M. G qui était en charge du gros œuvre et, notamment la réalisation du bassin en béton ainsi que son assureur RC, Aviva.
Suivant ordonnance du 28 mars 2019, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 28 mars 2019, a désigné Monsieur [B], lequel a rendu son rapport le 13 mars 2020.
Suivant exploit introductif d’instance en date du 9 juin 2022, Mme [P] [E] a fait assigner la société SAS Les Piscines du Soleil devant le présent tribunal au visa des articles 1217, 1221 et 1193 du code civil et demande de :
Condamner la requise, sous astreinte de 500€ par jour de retard, à démolir et reconstruire la piscine conforme au bon de commande,
Dire et juger que l’astreinte de 500€ courra pendant un mois, passé quel délai, il sera à nouveau fait droit par le juge de l’exécution
Condamner la SAS Piscines du Soleil à payer les sommes de :
800€ HT pour le mur de clôture,2 110€ pour l’endommagement de l’allée en graviers,10 000€ pour trouble de jouissance,Outre les frais d’expertiseEt une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 8, 10 et 21 novembre 2022, la société Les Piscines du Soleil a fait assigner la société DSTP 34, son assureur, la société Sma et la société CJMG (RG 22/05275).
Par avis en date du 20 avril 2023, la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/05275 a été jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro 22/02625.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société Les Piscines du Soleil demande au tribunal sur le fondement des articles 1231-1, 1329 et suivant du code civil, de :
A titre principal :
Débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes présentées à son préjudice. La condamner au paiement d’une somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire :
Débouter Madame [E] de ses demandes au titre du désordre n°1 de la piscine. En toutes hypothèses
Déclarer responsables in solidum les sociétés C.J.M. G et DS TP 34 du désordre n°1 et en totalité la Société DS TP 34 pour les désordres n°2 et 3. Condamner les sociétés C.J.M. G et DS TP 34 et leur assureur, la SMA, in solidum, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à reprendre les travaux pour corriger le niveau du bassin, ainsi qu’à toute demande au titre du préjudice de jouissance. Condamner la société DS TP 34 et son assureur, la SMA, à la relever et garantir au titre des désordres n° 2 et 3 (800 € et 2110 €). Débouter toute partie de toute autre demande présentée à son encontre Condamner les sociétés C.J.M. G et DS TP 34 et leur assureur, la SMA, in solidum au paiement d’une somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SASU CJMJ demande au tribunal au visa des articles 1193 et suivants du code civil et de l’article 1231-1 du même code, de :
Prendre acte de l’absence de demande de Madame [E] à son encontre. Si le Tribunal retient l’existence d’une novation :
Déclarer la société Les Piscines du Soleil irrecevable en ses demandes de fins et prétentions à l’encontre de la Société C.J.M. G., faut de qualité à agir en raison de la novation dont elle se prévaut. Si le Tribunal ne retient pas l’existence d’une novation :
Débouter la société Les Piscines du Soleil de l’ensemble de ses demandes de fins et prétentions à son encontre. Reconventionnellement et en tout état de cause :
Débouter tout concluant de l’ensemble des demandes de fins et prétentions formulée à l’encontre de la société CJMG, celui-ci ayant parfaitement exécuté les obligations auxquelles elle s’est engagée. Condamner la société Les Piscines du Soleil ou tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société Les Piscines du Soleil ou tout succombant aux entiers dépens. Ecarter l’exécution provisoire laquelle n’est ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire.Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la société DSTP 34 demande au tribunal sur le fondement de l’article 1103 du code civil, de :
Prendre acte de l’absence de demande de Madame [E] à son encontre. Juger qu’il n’a pas eu novation de contrat. Débouter la SCS Les Piscines du Soleil de l’ensemble de ses demandes. Condamner la SCS Les Piscines du Soleil à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Ecarter l’exécution provisoire.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société Sma, en qualité d’assureur de la société DSTP 34, demande au tribunal sur le fondement de l’article 1103 du code civil et des articles 1329 et suivants du code civil, de :
La Mettre hors de cause tenant compte de : L’absence de novation du contrat de louage d’ouvrage initial, De ce que la société DS TP 34 est intervenue en qualité de sous-traitant de Piscines du Soleil et qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre, De ce que les garanties souscrites auprès d’elle ne sont pas mobilisables. En conséquence,
Débouter la SAS Piscines 34 de l’ensemble de ses demandes, La Mettre hors de cause. Condamner la SAS Piscines 34 à lui régler la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture différée au 12 mai 2025 a été rendue le 3 décembre 2024.
A l’issue des débats à l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la qualification des bon de commande et avenant
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère.
Suivant le bon de commande Installation Piscine du 31 janvier 2018 signé entre Mme [E] (Le Client) et l’entreprise Les Piscines du Soleil (l’entreprise) sont désignées les prestations à réaliser selon implantation détaillées en annexe.
Suivant avenant au bon de commande du 31 janvier 2018, il était précisé que la société Les Piscines du Soleil interviendrait sur les postes 2 et 6, l’entreprise DSTP 34 sur le poste 3 et la SASU CJMG sur les postes 1, 4 et 5. Ce document était signé par Mme [E] (Le client) et par l’entreprise Les Piscines du Soleil (Le Concessionnaire).
La société Les Piscines du Soleil fait valoir que le second bon de commande a opéré novation à l’égard du premier établi le 31 janvier 2018.
Aux termes de l’article 1329 du code civil « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »
La novation suppose la réunion de trois conditions que sont l’extinction d’une obligation civile, la création d’une autre nouvelle ainsi que l’intention de nover. L’élément essentiel de la novation est l’existence d’un élément nouveau par rapport à l’obligation ancienne.
L’intention de nover ne se présume pas, la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte sans toutefois que l’expression expresse et formelle telle que l’utilisation du terme ne soit requise.
Il appartient à celui qui invoque la novation d’en rapporter la preuve.
La société Les Piscines du Soleil prétend que l’avenant au bon de commande emporte novation dans la mesure où chaque société a signé le contrat avec la cliente et a réalisé et facturé ses prestations directement à la cliente.
Toutefois, il ne saurait être prétendu à une novation de contrat dès lors que les entreprises désignées ne peuvent que revêtir la qualification juridique de sous-traitant chacune pour leur lot. Le simple accord de la cliente, maître d’ouvrage, de régler directement les intervenants n’emportant pas novation. Il est en outre rappelé que l’avenant vise le bon de commande initial et ne fait que le compléter sans apporter de modification ni aux prestations, délais de livraison ou encore prix.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Les Piscines du Soleil, laquelle est le locateur d’ouvrage avec lequel Mme [E] est en relation contractuelle.
2/ Sur les désordres
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
L’expert examine les 3 désordres relevés par Mme [E] ainsi :
Désordre n°1 : Le plan d’implantation établi par la société Les Piscines du Soleil à hauteur d’eau à partir de la ligne d’eau devrait être de 1,50 m. Les relevés effectués font apparaitre une hauteur d’eau à partir de la ligne d’eau à 1,28 m. Compte tenu du fait que le jour de l’expertise le niveau d’eau était 2 cm en dessous du niveau normal, je retiens 1,30 m de hauteur d’eau mesurée soit 20 cm de moins que le niveau prévu.
Il qualifie le désordre de non-conformité due pour partie à un terrassement insuffisamment profond, lot n°3 attribué à la société DSTP34 et à une surveillance du terrassement défaillante, lot n°1 attribué à l’entreprise CJMG.
L’expert indique que le désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ou encore ne rend pas l’ouvrage impropre à destination.
Sur les imputabilités, l’expert retient les entreprises DSTP 34, terrassier, CJMG, implantation et surveillance du terrassement, et Les Piscines du Soleil, locateur d’ouvrage, à hauteur d’un tiers chacune.
Désordre n°2 : désordres à l’enduit du mur de clôture
L’expert relève que ces dommages étaient prévisibles tenant la quantité de gravats à extraire et de la place disponible pour les entreposer. Les gravats ont été manipulés par l’entreprise DSTP 34 qui les a déposés contre le mur de clôture. Il retient que tant DSTP 34 que Les Piscines du Soleil auraient dû faire les constats nécessaires concernant le mur avant le début de chantier et informer Mme [E] des protections à mettre en œuvre.
L’expert indique que le désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ou encore ne rend pas l’ouvrage impropre à destination.
Sur les imputabilités, il retient les entreprises DSTP 34 et Les Piscines du Soleil pour moitié chacune.
Désordre n°3 : désordre affectant l’allée
L’expert relève que ces désordres étaient prévisibles. Si Les Piscines du Soleil ont installé des bâches de protection elles se sont révélées inefficaces. L’impact du passage des engins de chantier était prévisible outre le stockage de gravats sur l’allée.
L’expert indique que le désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ou encore ne rend pas l’ouvrage impropre à destination.
Sur les imputabilités, l’expert retient la société Les Piscines du Soleil à 100 % s’agissant d’un défaut prévisible et d’un défaut de protection du sol.
3/ Sur la responsabilité de la société Les Piscines du Soleil
Tenant les réserves à réception émises par Mme [E], seule la responsabilité contractuelle peut être évoquée.
Au regard des liens entre les parties tels qu’analysés supra, la responsabilité contractuelle de l’entreprise Les Piscines du Soleil est engagée au regard des manquements contractuels relevés par l’expert tenant à la hauteur de piscine mentionnée au contrat et non respectée, les impacts sur le mur de clôture et les dégradations constatées sur l’allée.
Ces manquements sont en lien direct avec le préjudice subi.
Mme [E] sollicite une démolition reconstruction de sa piscine pour être conforme aux stipulations contractuelles.
Toutefois l’expert n’a pas retenu cette solution dans la mesure où une solution de reprise est envisageable et moins coûteuse.
En effet, il indique qu’il suffit de découper le fond de piscine, béton, pour procéder à son décaissement de 20 cm pour ensuite couler une nouvelle dalle avec agrafage et reprise des armatures existantes. Un liner renforcé sur mesure et un feutre fin de protection seront ensuite posés.
Le coût de reprise des travaux incluant des honoraires de maîtrise d’œuvre et de bureau d’étude technique, s’élève à 8 850 €HT, soit 10 620 €TTC.
Il convient dès lors de condamner la société Les Piscines du Soleil en sa qualité de locateur d’ouvrage à payer à Mme [E] la somme de 10 620 € TTC.
S’agissant du désordre n°2, l’expert chiffre le coût de réfection de l’enduit à la somme de 800€ HT, soit 960 € TTC, somme à laquelle sera condamnée la société Les Piscines du Soleil en sa qualité de locateur d’ouvrage.
S’agissant du désordre n°3, l’expert chiffre les travaux de reprise à la somme de 2 110 € HT soit 2 532 €TTC consistant en un nettoyage de la zone, la pose d’un géotextile et la fourniture de gravier et étalement sur une surface de 67,5 cm2 sur 8 cm.
La Société Les Piscines du Soleil sera dès lors condamnée à payer la somme de 2 532 €TTC à Mme [E] à ce titre.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [E]
Mme [E] sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros à ce titre sans fournir aucun élément de nature à caractériser son préjudice.
Il convient de rejeter cette demande dans la mesure où la différence de hauteur du bassin n’a pas fait obstacle à la jouissance de la piscine ni limité son usage.
Par ailleurs les désordres sur le mur de clôture ou encore l’allée sont de nature purement esthétique outre que le mur de clôture présentait des fissures anciennes.
Sur l’appel en garantie
La société Les Piscines du Soleil demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par les différents intervenants et leur assureur sur les lots qui leur ont été confiés selon avenant au bon de commande.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
S’agissant du désordre n°1, l’expert a retenu une imputabilité à hauteur d’un tiers des entreprises Les Piscines du Soleil, DSTP 34 et CJMG.
La société DSTP 34 fait valoir qu’elle n’a signé que le document intitulé avenant, lequel ne mentionne pas la profondeur de la piscine.
En outre, elle indique que la société CJMG avait en charge l’implantation du bassin et la surveillance du terrassement.
Toutefois, il appartenait à la société DSTP 34 de solliciter les plans annexés au bon de commande outre que l’avenant comportait trois volets dont le premier mentionnait une hauteur d’eau de 1 ,50 m.
Dès lors, la part d’imputabilité retenue par l’expert à la société DSTP 34 sera entérinée.
S’agissant de la société CJMG, elle ne peut s’exonérer de toute part de responsabilité dans la mesure où le lot qui lui a été confié comprenait la surveillance du terrassement et l’implantation de la piscine avec fourniture et mise en place des plots de niveau. Elle ne pouvait ignorer les cotes mentionnées sur les volets annexés à l’avenant qu’elle a signé.
Dès lors, sa part d’imputabilité telle que fixée par l’expert sera retenue.
S’agissant du désordre n°2, l’expert retient une imputabilité à hauteur de 50 % chacune aux sociétés Les Piscines du Soleil et DSTP 34.
La société DSTP 34 conteste les conclusions de l’expert notamment tenant l’absence d’état des lieux préalable au chantier et à l’impossibilité de déterminer avec certitude l’imputabilité du désordre aux engins de chantier.
Toutefois, l’expert a pu, sur présentation de photo de Mme [E], constater que les traces sur le mur étaient récentes et que leur hauteur correspondait à la taille des engins utilisés par cette société.
Il convient dès lors d’entériner les conclusions de l’expert et de retenir une part d’imputabilité de ladite société à hauteur de 50 % des désordres.
S’agissant du désordre n°3 : allée, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des intervenants une quelconque part de responsabilité dès lors qu’il appartenait à la société Les Piscines du Soleil de prévenir tout endommagement de l’allée par les engins de chantier, ce dont elle avait parfaitement connaissance pour avoir installé des bâches, inefficaces.
Sur la police souscrite par la société DSTP 34 auprès de la société Sma
Il est constant que la société DSTP 34 est assurée aux termes d’une police d’assurance au titre de sa responsabilité décennale souscrite auprès de la Sma. S’agissant de désordres réservés à réception, sa garantie n’est pas mobilisable.
Elle est revanche assureur de la responsabilité civile de la société DSTP 34 et ne peut soutenir que le contrat n‘a pas vocation à s’appliquer à des tiers mais ne peut bénéficier qu’à son assuré.
En effet, il résulte des conditions générales, article 1.1.1 Dommages causés aux tiers « Nous garantissons le paiement des conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :
Causés dans l’exercice de vos activités professionnelles exercées et déclarées dans les conditions particulières ;Et, lorsque votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit. »Il est encore précisé à l’article 3 – Dispositions spécifiques à la garantie de votre responsabilité du fait des matériels et engins de chantier
« 3.1 Ce que nous garantissons
Par dérogation à l’exclusion formulée à l’article 1.2.1 de la présente convention, nous garantissons le paiement des dommages causés aux tiers dont vous pouvez être responsable du fait de l’utilisation en circulation ou au travail de tout matériel, vous appartenant ou non, dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées. »
Dès lors la société Sma doit à ce titre être condamnée in solidum avec la société DSTP 34 au titre du désordre n°2 sous réserve de sa franchise contractuelle.
S’agissant du désordre n°1, sa police prévoit expressément au titre des garanties souscrites les dommages résultant d’erreur d’implantation.
Par voie de conséquence, la société Sma sera condamnée in solidum avec la société DSTP 34, son assuré, sous réserve de sa franchise contractuelle.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du même code, la société Les Piscines du Soleil, qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle sera condamnée en outre à verser à madame [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ainsi :
Les Piscines du Soleil : 46,43 %
DSTP 34 in solidum avec Sma : 28,49 %
CJMG : 25,08 %
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Madame [P] [E] de sa demande de démolition reconstruction sous astreinte de sa piscine ;
Condamne la société les Piscines du soleil à payer à Madame [P] [E] la somme de 11 760 € HT soit 14 112 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres 1, 2 et 3 ;
Dit que la société Sma en qualité d’assureur responsabilité civile de la société DSTP 34 doit sa garantie sous réserve de sa franchise contractuelle,
Condamne in solidum la société DSTP 34 et son assureur, la société Sma, à relever et garantir la société les Piscines du soleil à hauteur de 3 350 € HT au titre des désordres 1 et 2,
Condamne la société CJMG à relever et garantir la société Les Piscines du Soleil au titre du désordre n°1 ;
Déboute Madame [P] [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la société Les Piscines du Soleil, la société DSTP 34 et son assureur, la société Sma et la société CJMG aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum la société Les Piscines du Soleil, la société DSTP 34 et son assureur, la société Sma et la société CJMG à payer à madame [P] [E] la somme de 2 000 euros en application e l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie selon les proratas suivants :
Les Piscines du Soleil : 46,43 %
DSTP 34 in solidum avec Sma : 28,49 %
CJMG : 25,08 %
Dit n’y a voir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’autre partie,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSDENTE
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