Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 1, 11 septembre 2025, n° 22/02625
TJ Montpellier 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité des travaux réalisés

    La cour a estimé qu'une solution de reprise des travaux était envisageable et moins coûteuse que la démolition et reconstruction demandées.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour désordres

    La cour a retenu la responsabilité de la société Les Piscines du Soleil pour les désordres constatés et a ordonné le paiement des travaux de reprise.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance non justifié

    La cour a jugé que la différence de hauteur du bassin n'a pas entravé l'usage de la piscine et que les désordres étaient d'ordre esthétique.

  • Accepté
    Responsabilité des frais d'expertise

    La cour a condamné la société Les Piscines du Soleil à rembourser les frais d'expertise en raison de sa responsabilité dans les désordres.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la succombance de la société Les Piscines du Soleil.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 sept. 2025, n° 22/02625
Numéro(s) : 22/02625
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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