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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 29 nov. 2024, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 29 novembre 2024
N° RG 24/00356 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6XG
54Z
c par le RPVA
le
à
Me France CHAUTEMPS, Me Christophe DAVID, Me Céline DEMAY, Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Me Xavier MASSIP, Me Emmanuel PELTIER, Me Sophie SOUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe DAVID,
Expédition délivrée le:
à
Me France CHAUTEMPS, Me Céline DEMAY, Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Me Xavier MASSIP, Me Emmanuel PELTIER, Me Sophie SOUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
[Adresse 25] [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice la société KEREDES, dont le siège social est sis Représenté par KEREDES – [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VERDIERE, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me VERDIERE, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me VERDIERE, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me VERDIERE, avocat au barreau de Rennes,
Madame [U] [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me VERDIERE, avocat au barreau de Rennes,
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me VERDIERE, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me VERDIERE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. ENTREPRISE PAVOINE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. [Adresse 14]”, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. F.B.G, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.R.L. M2B., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE GALL Carole, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES, Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
S.C. [Adresse 17] représentée par son mandataire ad’hoc, la SAS KAPALIA COMPAGNIE,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ès qualité d’assureur de la société C2R FACADES
ès qualité d’assureur de la société ETT
ès qualité d’assureur de la société M2B
, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA assurance Responsabilité Civile Promoteur Immobilier de la société KAPALIA COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 OCTOBRE 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 19] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’ordonnance prononcée le 18 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes (n°RG 23/00321) à la demande de :
Syndicat de copropriétaires (SDC) [Adresse 22], représenté par son syndic la société KEREDES ;Monsieur [O] [I] ;Monsieur [O] [D] ;Monsieur [C] [Z] ;Madame [U] [A] ;Madame [N] [G] ;Monsieur [V] [E]
au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 13] et ses assureurs la société anonyme (SA) SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la SA MMA IARD, laquelle a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [M] [T] dans le cadre d’évaluation des désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 19].
Vu l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rennes du 21 mars 2024 désignant la société par actions simplifiée (SAS) KAPALIA comme mandataire ad ‘hoc de la SCCV [Adresse 16] (pièce n°16 demanderesse).
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 mai 2024 (RG n°24/00356) à la requête de :
Syndicat de copropriétaires (SDC) [Adresse 22], représenté par son syndic la société KEREDES ;Monsieur [O] [I] ;Monsieur [O] [D] ;Monsieur [C] [Z] ;Madame [U] [A] ;Madame [N] [G] ;Monsieur [V] [E]
à l’encontre de la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 17] représentée par son mandataire ad 'hoc, la SAS KAPALIA, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à fin que l’ordonnance du 18 décembre 2023 précitée, lui soit déclarée commune et opposable et que les dépens soient réservés.
Vu les assignations délivrées les 4, 5, 10 et 11 juin 2024 (N°RG 24/00472) à la demande de la SCCV [Adresse 17] représentée par son mandataire ad ‘hoc la SAS KAPALIA, à l’encontre de :
la SAS ENTREPRISE PAVOINE ;la SARL [Adresse 13] ;la SARL M2B ;la SAS DERKA INDUSTRIAL ;la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;la SA MMA IARD ;la SA SMABTP ;la société anonyme d’un État membre de la communauté Européenne CNA INSURANCE COMPAGNT SA
au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner la jonction de cette instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00356 et de leur déclarer commune et opposable les opérations d’expertise diligentées par l’ordonnance du 18 décembre 2023 précitée.
Vu l’assignation délivrée le 22 juin 2024 (n°RG 24/00548), à la requête de :
la SAM MMA IARD ASSURANCE MUTUELLEla SA MMA IARD la SAS ENTREPRISE PIVOINE
à l’encontre de la SARL FBG, au visa des articles 10, 138, 139, 142 et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— déclarer commune et opposable l’ordonnance du 18 décembre 2023 précitée, à la société FBG exerçant sous l’enseigne ANAPURNA ;
— condamner la société FBG à communiquer ses attestations d’assurance en responsabilité civile et en responsabilité civile décennale pour les années 2019 et 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 14 août 2024, la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/00356 et 24/00472 a été prononcée, l’instance se poursuivant sous le numéro unique RG 24/00356.
Au cours de l’audience utile de renvoi du 30 octobre 2024, la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/00356 et 24/00548 a été prononcée, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24/00356.
Le Syndicat de copropriétaires (SDC) [Adresse 21], représenté par son syndic la société KEREDES, Monsieur [O] [I], Monsieur [O] [D], Monsieur [C] [Z], Madame [U] [A], Madame [N] [G], Monsieur [V] [E], représentés par leur conseil ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La SAS ENTREPRISE PAVOINE et ses assureurs la SAM MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA MMA IARD, pareillement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’appel à la cause formée à leur encontre par voie de conclusions déposées à la barre et confirmé les prétentions de leur acte introductif d’instance.
La société DERKA INDUSTRIAL a dans les mêmes formes, sollicité la jonction de l’affaire RG n°24/000472 avec l’affaire RG n°24/00356, formulé les protestations et réserves d’usage sur l’appel à la cause formé à son encontre, dépens réservés.
La société [Adresse 13] et la SMABTP, son assureur et assureur de la société M2B, représentées par leur conseil ont par voie de conclusions, sollicité la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00472 avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/00356, formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’appel à la cause formée à leur encontre, et se sont associées aux demandes formées par la SCCV [Adresse 18].
La SARL M2B, utilement représentée, a formé à la barre, les protestations et réserves d’usage.
Dûment représentée par avocat ainsi que son mandataire ad ‘hoc la SAS KAPALIA, la SCCV [Adresse 17] a oralement formé les protestations et réserves d’usage sur les demandes formées à son encontre et a entendu se prévaloir de bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne habilitée, les sociétés FBG et CNA INSURANCE COMPAGNY n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les appels en cause :
En application de l’article 145 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
Selon l’article 245 du même code, le juge ne peut par ailleurs étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce le SDC [Adresse 20] ainsi que les copropriétaires demandeurs sollicitent la participation des défendeurs aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance en référé du 18 décembre 2023 précitée.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— la société PAVOINE s’est vu confier le lot gros-œuvre de l’édifice (pièces n° 12 demanderesse et n°1 défenderesse), et qu’elle a été assurée par la SAM MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA MMA IARD au titre des polices responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour l’année 2015 (pièce n°1 demanderesse);
— la société [Adresse 13] a réalisé le lot étanchéité de l’ouvrage ( pièce n°9 défenderesse) et a conclu un contrat d’assurance professionnelle auprès de la SMABTP pour les années 2015 et 2016 (pièce n°10 défenderesse).
— la société DERKA INDUSTRIAL a été chargée de réaliser le contrôle technique de l’ouvrage (pièce n°1 défenderesse) ;
— La société M2B s’est vu confier la maîtrise d’œuvre des travaux (pièce n° 15 défenderesse) et a souscrit un contrat d’assurance professionnelle auprès de la SMABTP pour l’année 2015 (pièce n°16 défenderesse).
— la Société KAPALIA a été désignée en tant que mandataire ad’hoc de la SCCV [Adresse 17] (pièces n° 16 demanderesse).
La société SMABTP s’est associée aux demandes d’extension des opérations d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance et les sociétés défenderesses comparantes ont formé les protestations et réserves d’usage.
Il en résulte que la demanderesse justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours, soient déclarées communes aux sociétés :
PAVOINEÉTANCHÉITÉ DE TOITURE ET TERRASSE M2BDERKA INDUSTRIALMMA IARD ASSURANCES MUTUELLESMMA IARDSCCV [Adresse 17] représentée par son mandataire ad ‘hoc la SAS KAPALIASMABTP.
Les sociétés FBG et CNA INSURANCE COMPAGNY n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que les demandes formulées à leur encontre sont recevables, régulières et bien fondées.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 17] sollicite la participation de la SA CNA INSURANCE COMPAGNY aux opérations d’expertises diligentées par l’ordonnance du 18 décembre précitée, et les sociétés PAVOINE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sollicitent l’extension de cette ordonnance à la SARL FBG.
Il ressort des pièces versées aux débat que :
la société KAPALIA désignée en tant que mandataire ad ‘hoc de la SCCV [Adresse 17] (pièce n°16) a conclu un contrat d’assurance couvrant la police responsabilité civile pour les années 2015 et 2023 (pièces n°17 défenderesse) ;la société PAVOINE en charge du gros œuvre du chantier a sous-traité la reprise des travaux de la façade de l’ouvrage à la SARL FBG exerçant sous l’enseigne ANAPURNA (pièce n°6 défenderesse). L’expert désigné, Monsieur [M] [T] a émis un avis favorable à l’extension des opérations en cours à la société FBG exerçant sous l’enseigne ANAPURNA (pièce n°7 défenderesse).
Il en résulte que les demanderesses justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours, soient également déclarées communes aux sociétés CNA INSURANCE COMPAGNY et FBG.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel en cause.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge de :
Syndicat de copropriétaires (SDC) [Adresse 21], représenté par son syndic la société KEREDES ;Monsieur [O] [I] ;Monsieur [O] [D] ;Monsieur [C] [Z] ;Madame [U] [A] ;Madame [N] [G] ;Monsieur [V] [E] .
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
DECLARONS communes à :
la SAS PAVOINEla SARL [Adresse 13]la SARL M2Bla SAS DERKA INDUSTRIALla SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESla SA MMA IARDla SCCV [Adresse 17] représentée par son mandataire ad ‘hoc la SAS KAPALIAla SMABTPla SA CNA INSURANCE COMPAGNYla SARL FBG
les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés au terme de l’ordonnance réputée contradictoire rendue le 18 décembre 2023 (RG23/00321) ;
DISONS que ces sociétés seront tenues d’intervenir en la cause, d’être présentes ou représentées aux opérations d’expertise ;
DISONS que les demandeurs leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer ces sociétés à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations;
FIXONS à la somme de 3000 € (trois mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que le [Adresse 24] [Adresse 17] et l’ensemble des copropriétaires demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge du demandeur aux appels en cause;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière Le Juge des référés
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