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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 24/02426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02426 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CDA
AFFAIRE : S.A.S. GERLAND FOR EVER C/ S.A.S. ATHRIBIS GESTION DE PATRIMOINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GERLAND FOR EVER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ATHRIBIS GESTION DE PATRIMOINE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Avril 2025
Délibéré prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [G] [T] de la SELARL DPG – 1037,
Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2023, la société GERLAND FOR EVER a consenti à la société ATHRIBIS GESTION DE PATRIMOINE un bail commercial portant sur des locaux : lots 7, 28,29 et 266, sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 32 685,5 €, payable par mois d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 18 septembre 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 23 874,72 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 10 décembre 2024, la société GERLAND FOR EVER a assigné en référé la société ATHRIBIS GESTION DE PATRIMOINE en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 35 680,42 € au titre des loyers et charges impayés au 1er décembre 2024, décembre inclus
* paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du local
* paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience la société GERLAND FOR EVER actualise sa créance à 55 573,65 € au 7 avril 2025, avril inclus.
L’assignation a été dénoncée le 12 décembre 2024 à CA CONSUMER FINANCE, département VIAXEL LEASE, créancier inscrit.
La société ATHRIBIS GESTION DE PATRIMOINE, régulièrement citée (remise à personne morale), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société ATHRIBIS GESTION DE PATRIMOINE ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 18 septembre 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société ATHRIBIS GESTION DE PATRIMOINE ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux : lots 7, 28,29 et 266, sis [Adresse 3].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 55 573,65 € au titre des loyers et charges impayés au 7 avril 2025, avril inclus, il convient de condamner la société ATHRIBIS GESTION DE PATRIMOINE au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société ATHRIBIS GESTION DE PATRIMOINE est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société ATHRIBIS GESTION DE PATRIMOINE à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société GERLAND FOR EVER une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 18 septembre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société GERLAND FOR EVER à compter du 18 octobre 2024 ;
DISONS que la société ATHRIBIS GESTION DE PATRIMOINE et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe : lots 7, 28, 29 et 266, sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société ATHRIBIS GESTION DE PATRIMOINE à verser à la société GERLAND FOR EVER la somme provisionnelle de 55 573,65 € au titre des loyers et charges impayés au 7 avril 2025, avril inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS la société ATHRIBIS GESTION DE PATRIMOINE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société ATHRIBIS GESTION DE PATRIMOINE à verser à la société GERLAND FOR EVER la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ATHRIBIS GESTION DE PATRIMOINE aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer ;
DÉCLARONS commune à CA CONSUMER FINANCE, département VIAXEL LEASE, créancier inscrit, la présente ordonnance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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