Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 janv. 2025, n° 24/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 6]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00851 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OV3O
DATE : 15 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, mis en délibéré au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 15 janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assistée de Cassandra CLAIRET, Greffier lors des débats, et de Tlidja MESSAOUDI , Greffier lors du prononcé,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 15 Janvier 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christelle BOURRET MENDEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, RCS n° 421100645, prise en son établissement LA BANQUE POSTALE [Localité 6] PREFECTURE sise [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [N], décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 6] , était titulaire des comptes suivants au sein de LA BANQUE POSTALE :
— Livret A sur livret Physique n° de compte : [Numéro identifiant 1]
— Compte courant postal en euros n° de compte : [XXXXXXXXXX02]
Au jour du décès de ce dernier, la situation des comptes était la suivante :
— Le Livret A, n° de compte : [Numéro identifiant 1] présentait un solde positif de 24 371,87 € ;
— Le compte courant postal, n° de compte : [XXXXXXXXXX02] présentait un solde positif de 329 392,54 €
La tutrice de Madame [S] [N] épouse du défunt, a constaté que ces comptes avaient fait l’objet de mouvements après le décès de son époux, notamment par le biais de virements et de chèques motivant ainsi une plainte pénale.
Monsieur [Y] [N] est un autre des héritiers du défunt qui a fait valoir auprès de cette banque la nature frauduleuse de ses opérations, en demandant le remboursement.
Faute d’accord, selon assignation du 2 février 2024, monsieur [Y] [N] a fait assigner devant ce tribunal la BANQUE POSTALE pour obtenir remboursement de la somme de 159 420,90 € qu’il impute à la faute commise par cette banque pour avoir manqué à son obligation de vigilance et de surveillance, en autorisant les mouvements bancaires contestés.
Par requête sur incident au juge de la mise en état signifiées par le RPVA le 28 mai 2024, la BANQUE POSTALE opposait une forclusion à l’action.
Par conclusions sur incident au juge de la mise en état signifiées par le RPVA le 24 juillet 2024, monsieur [Y] [N] demande de :
JUGER que l’action de Monsieur [Y] [N] n’est pas atteinte de forclusion et qu’elle est recevable
En conséquence,
DEBOUTER la BANQUE POSTALE de l’intégralité de ses demandes, prétentions et fins contraires
JUGER que LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir de vigilance
JUGER que LA BANQUE POSTALE a commis une faute qui a causé un préjudice personnel à Monsieur [Y] [N]
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [Y] [N] les sommes suivantes :
— 154 420,90 € au titre de son préjudice matériel ;
— 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
— 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident au juge de la mise en état signifiées par le RPVA le 1 octobre 2024, la BANQUE POSTALE demande :
RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
JUGER que les opérations contestées effectuées entre le [Date décès 4] 2021 et le 13 août
2021 sont atteintes de forclusion,
JUGER ainsi que l’action de Monsieur [Y] [N] est atteinte de forclusion,
DEBOUTER en conséquence Monsieur [Y] [N] de l’ensemble de ses
demandes, fins et prétentions à l’encontre de LA BANQUE POSTALE,
CONDAMNER [Y] Monsieur [N] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme
de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER [Y] Monsieur [N] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
La BANQUE POSTALE oppose une forclusion à l’action en se référant à l’article L133-24 du code monétaire et financier disposant : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre I du livre III. » ainsi qu’à la convention de compte courant qui reprend ce texte prévoyant la mise à disposition d’un formulaire « contestation » pour ce faire.
La BANQUE POSTALE considère ainsi que les opérations en cause effectuées entre le [Date décès 4] et le 13 août 2021, n’ont été contestées par monsieur [Y] [N] que par courrier du 12 décembre 2022, si bien que les opérations contestées sont atteintes par la forclusion.
Il est constant, conformément au texte précité, que l’utilisateur de services de paiement doit contester une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée dans le délai de 13 mois visé audit texte et ce quelque soit le fondement de l’action engagé.
Pour autant, ce texte vise expressément « l’utilisateur de services de paiement » et non le tiers tant à ce compte qu’aux services de paiement qui n’est donc pas contractant de la convention de compte courant reprenant les dispositions de ce texte. Il ne lui a pas plus été mis à disposition le formulaire de contestation lui permettant de les contester.
Cette qualité de tiers au contrat n’est pas contestée par la SA BANQUE POSTALE, qui d’ailleurs ne qualifie pas la qualité de monsieur [Y] [N].
Il en résulte, que la forclusion visée à l’article L133-24 du code monétaire et financier, selon un raisonnement analogue de celui qui peut être fait pour la caution, ne peut être opposée au tiers au contrat, qui dispose donc d’un recours de droit commun en responsabilité contre le banquier.
La question de savoir si l’action est contractuelle ou délictuelle, comme relevé par la SA BANQUE POSTALE, qui fait valoir une confusion à ce titre dans les demandes ne ressort pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond, tout comme les demandes en paiement présentées devant le juge de la mise en état par le demandeur, qui ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état.
Monsieur [Y] [N] semble agir en qualité d’héritier qui, même sans le concours des autres héritiers, a qualité pour agir en indemnisation d’un préjudice qui lui est propre, à proportion de sa vocation successorale.
L’action sera en conséquence déclarée recevable et la forclusion opposée sera écartée.
L’équité conduira le juge de la mise en état en à condamner la BANQUE POSTALE au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles inhérents à l’incident et elle supportera les dépens de l’incident.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 18 février 2025, avec injonction au défendeur de conclure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance contradictoire, soumise pour un appel aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, Aude MORALES, juge de la mise en état,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion opposée par la BANQUE POSTALE et déclare l’action recevable,
Rejette les demandes en paiement ne ressortant pas des pouvoirs du juge de la mise en état,
Condamne la BANQUE POSTALE à payer à monsieur [Y] [N] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident,
Renvoie à l’audience de mise en état du l’audience de mise en état du 18 février 2025, avec injonction au défendeur de conclure au fond..
La Greffière La Présidente
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