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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 19 mai 2025, n° 19/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 19 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 19/01838 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FECP
AFFAIRE : [C] / [J]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [U], [B] [C]
né le 10 Avril 1984 à LYON 8 (69)
de nationalité Française
1111 Mairie Prairie
01190 SAINT BENIGNE
représenté par Maître Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
DÉFENDERESSE
Madame [Y], [D] [J] épouse [C]
née le 23 Décembre 1972 à MACON (71)
de nationalité Française
29 route de la cunière
01190 CHAVANNES SUR REYSSOUZE
représentée par Maître Eric BRAILLON, avocat au barreau de MACON, ayant pour avocat postulant Maître Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 24 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [U], [B] [C] et de Madame [Y], [D] [J] épouse [C] a été célébré le 20 Octobre 2018 à SAINT BENIGNE (01) après contrat reçu le 04 octobre 2018 par Maître [L], Notaire à PONT DE VAUX (AIN), portant adoption du régime de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union :
[R], [N] [C] né le 17 Août 2015 à MACON (71)
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 21 Juin 2019, Monsieur [U], [B] [C] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 29 Septembre 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du Code de Procédure Civile,
— débouté Madame [Y] [J] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— constaté qu’aucun des deux époux ne sollicite l’attribution provisoire de la jouissance du domicile conjugal,
— dit que les époux partageront par moitié le remboursement provisoire du crédit LCL n° 50027002UJAD11AZ dont les mensualités sont de 155,61€, à charge de faire les comptes dans les opérations de partage,
— dit que le règlement du prêt immobilier LCL n° 1700000000000016 sera supporté à titre provisoire à hauteur de 70% par Monsieur [U] [B] [C] et à hauteur de 30% par Madame [Y] [D] [J] épouse [C], à charge de faire les comptes dans les opérations de partage,
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence de l’enfant alternativement au domicile de la mère et du père, selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que l’enfant résidera chez son père les semaines impaires et chez sa mère les semaines paires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir à 18h00 ou sortie des classes au vendredi soir suivant,
Ainsi que selon l’alternance habituelle pendant les vacances scolaires autres que celles d’été,
— dit que pour les vacances scolaires d’été, et ce chaque année, l’enfant résidera chez sa mère tout le mois de juillet, et chez son père tout le mois d’août,
À charge pour le parent concerné d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener,
— fixé à 280 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [U] [C], le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère, Madame [Y] [J], pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [R],
— dit que les frais de scolarité, de santé restée à charge, d’activité extra-scolaire ou de voyage scolaire préalablement décidés d’un commun accord entre les parents seront partagés par moitié entre les parents,
— les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par requête conjointe en date du 12 Avril 2021, déposée au greffe le 05 Mai 2021, les époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 – 234 du code civil.
Par ordonnance en date du 06 Septembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de Juge de la Mise en Etat du Tribunal de judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— déclaré irrecevable la demande en suppression ou en diminution de sa contribution l’entretien et l’éducation de l’enfant, présentée par M. [U] [C],
— condamné M. [U] [C] à verser à Mme [Y] [J] une somme de 900 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [U], [B] [C] le 30 août 2023 et par Madame [Y], [D] [J] épouse [C] le 12 Décembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 Décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 Mars 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
Le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 07 Septembre 2020.
Sur les mesures accessoires
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [Y], [D] [J] épouse [C] sollicite l’autorisation de continuer à porter le nom de son mari au terme de l’instance eu égard à l’âge de l’enfant [R] qui ne porte que le seul nom de son père. Elle soutient que le mariage intervenu trois ans après la naissance de [R], avait pour finalité d’offrir à la mère la possibilité de porter le même nom que son fils. Par ailleurs, elle relate qu’eu égard à son âge, elle n’aura pas d’autre enfant et tient de ce fait à conserver le même nom patronymique que celui de son unique descendance.
Monsieur [U], [B] [C] s’y oppose. Il explique que [R] est né trois ans avant le mariage des parties, et que si cet élément de nom avait été déterminant pour Madame [Y], [D] [J] épouse [C], elle aurait pu demander que l’enfant à naître porte son nom, ou le nom des deux parents séparés par deux tirets.
En l’espèce, la résidence de [R] en alternance au domicile maternel ainsi que son jeune âge suffit à justifier que Madame [Y], [D] [J] épouse [C] continue à porter le nom de son mari.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [Y], [D] [J] épouse [C].
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux ne formulent aucune demande à ce titre.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 29 Septembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives à l’enfant
Monsieur [U], [B] [C] n’a pas reconclu après l’ordonnance du juge de la mise en état.
Madame [Y], [D] [J] épouse [C] sollicite la confirmation des mesures provisoires hormis concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qu’elle entend voir fixer à la somme de 315 euros.
Elle fait valoir qu’elle demande le règlement d’une contribution équivalente à celle retenue en septembre 2020 (date de l’ordonnance de non-conciliation) après actualisation/ réévaluation en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE.
Monsieur [U], [B] [C] sollicite la suppression de la pension alimentaire à compter du 1er septembre 2023.
Il convient de relever qu’il avait formulé cette même demande devant le juge de la mise en état par incident, que ce dernier a déclaré irrecevable sa demande au motif que Monsieur [U], [B] [C] ne justifiait pas d’une modification significative de ses ressources dans la mesure où il avait signé un nouveau CDI avec un salaire de 3300 euros bruts après son licenciement de septembre 2023.
En l’espèce, Monsieur [U], [B] [C] justifie être toujours employé dans le cadre de ce CDI débuté le 26 février 2024, avec un salaire brut de 3333 euros, en produisant aux débats ses fiches de salaire de février, mars et avril 2024.
En conséquence, Monsieur [U], [B] [C] sera débouté de sa demande et il sera fait droit à la demande de Madame [Y], [D] [J] épouse [C].
Il convient de constater que les époux ne mentionnent plus le partage par moitié entre eux des frais de scolarité, de santé restés à charge, d’activité extra-scolaire ou de voyage scolaire de l’enfant, préalablement décidés d’un commun accord entre les parents. Il sera statué en ce sens au dispositif.
Madame [Y], [D] [J] épouse [C] sollicite, par ailleurs, que les précisions suivantes soient apportées :
— préciser que le passage de bras entre les parents pour les vacances (sauf été) s’opérera le vendredi à 18 heures, à l’instar de ce qui se pratique pour les périodes scolaires, Monsieur [U], [B] [C] ne réplique pas
— raisonner en termes de « période d’été » plutôt que de « vacances d’été » afin que les époux disposent d’un mois complet chacun (juillet/août), les vacances scolaires de ne débutant pas toujours au 1er juillet, Monsieur [U], [B] [C] ne réplique pas
— préciser que le parent qui a la charge d’emmener ou de ramener l’enfant doit le faire au domicile de l’autre parent, Monsieur [U], [B] [C] ne s’y oppose pas
Ces précisions, permettant la bonne mise en place des mesures décidées par l’ordonnance de non-conciliation à l’égard de l’enfant commun issu du couple et préservant ses intérêts, seront ajoutées au dispositif.
Toutes les mesures relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront distraits au profit des Avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 Septembre 2020 constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 06 Septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Décembre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 07 Septembre 2020,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [U], [B] [C]
Né le 10 Avril 1984 à LYON 8 (69)
ET DE
Madame [Y], [D] [J] épouse [C]
Née le 23 Décembre 1972 à MACON (71000)
Mariés le 20 Octobre 2018 à SAINT BENIGNE (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
Autorise Madame [Y], [D] [J] épouse [C] à conserver l’usage du nom de son mari par application des dispositions de l’article 264 du code civil,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 29 Septembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de l’enfant alternativement au domicile de la mère, Madame [Y], [D] [J], et du père, Monsieur [U], [B] [C], selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que l’enfant résidera chez son père les semaines impaires et chez sa mère les semaines paires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir à 18h00 ou sortie des classes au vendredi soir suivant, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles d’été,
Dit que le passage de bras s’effectuera également le vendredi à 18h pendant les vacances scolaires autres que celles d’été,
Dit que pendant la période d’été :
→ l’enfant résidera chez sa mère tout le mois de juillet,
→ l’enfant résidera chez son père tout le mois d’août,
À charge pour le parent concerné d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l’autre parent,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas récupéré l’enfant sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [U], [B] [C], à servir à la mère, Madame [Y], [D] [J], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 315 euros pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R], jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 315 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mai 2025
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de
Ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
Les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences de l’enfant. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 Mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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