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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 25 mars 2025, n° 24/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01170 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVLP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01170 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVLP
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [V] [R]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11] (974)
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n° C-97411-2023-000353 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (974)
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C97411-2024-003034 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 2 décembre 2024 et 14 janvier 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01170 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVLP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 11 avril 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 15 juillet 2024,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [V] [R]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11] (974)
et
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (974)
mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 10] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er novembre 2023 ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur [S] [C], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 12], [Localité 14] (974) ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [Z] [Y] [J] [C], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 13] (974) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [K] [C] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, les samedis des semaines paires de 9h à 17h ;
CONSTATE que Monsieur [K] [C] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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