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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 27 juin 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52SR
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, [Adresse 1]
représentée par Maître Michel PEIGNARD substitué par Maître Corentin LA SELVE, avocats au barreau de VANNES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 19 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 27/06/2025
Exécutoire à : Me PEIGNARD Michel
Copie à : M. [L] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 11 mai 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [B] [L] un prêt personnel pour un montant de 6 000 € remboursable en 75 mensualités de 85,55 € (hors assurance facultative) au taux débiteur fixe de 0,8 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a assigné Monsieur [B] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT afin d’obtenir dudit juge de :
— condamner Monsieur [B] [L] à lui régler la somme de 5635,47 €, avec intérêts au taux contractuel de 0,80 % à compter de la mise en demeure ;
— condamner Monsieur [B] [L] à lui régler la somme de 389,24 €, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
— condamner Monsieur [B] [L] à lui régler une somme de 1 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
Par les motifs exposés lors de l’audience, la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a renouvelé ses demandes.
Monsieur [B] [L], assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé selon l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles L 312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts non payés, outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
L’organisme prêteur justifie de l’exigibilité de sa dette, la déchéance du terme du contrat lui étant acquise, au regard de la mise en demeure adressée à l’emprunteur le 2 novembre 2023, l’invitant à régulariser les incidents dans un délai donné, en le mettant en garde contre le risque de déchéance du terme.
En l’espèce, il est constant que des échéances sont restées impayées, manifestant ainsi la défaillance de l’emprunteur.
L’ensemble des moyens relevant de l’office du Juge en matière de crédit à la consommation ayant été soumis à la contradiction du conseil de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, il y a lieu de relever d’office l’examen des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le présent litige.
En l’espèce, il est constant que des échéances sont restées impayées, manifestant ainsi la défaillance de l’emprunteur.
L’article 312-29 du code de la consommation alors applicable au contrat dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article 341-4 prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, si la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE verse aux débats une notice d’assurance facultative et que sur ce document est porté sur chacune de ses pages le numéro du contrat de prêt, en l’absence de signature de l’emprunteur ou de ses initiales, sur ce document, qui n’émane que du seul prêteur, cela ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt par lequel l’emprunteur reconnaît que cette notice d’information lui a effectivement été remise.
Il sera précisé par ailleurs que ladite notice d’information relative à l’assurance facultative produite aux débats ne s’insère pas dans une liasse contractuelle. En effet, elle comprend 10 pages recto-verso qui ne s’inscrivent pas dans un document unique qui aurait été signé in fine, fût-ce électroniquement, par l’emprunteur. Dès lors, il n’est pas démontré que la notice d’information relative à l’assurance facultative lui a effectivement bien été remise.
Or, l’article 341-3 du code de la consommation sanctionne ce manquement par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, au vu du manquement relevé, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’article L341-8 prévoit alors dans cette hypothèse que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû (…).
En application de ces textes et du principe retenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, au vu de :
— l’offre préalable de prêt
— le décompte de la créance
— l’historique du compte
la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [B] [L] une somme équivalente au total des financements, soit la somme de 6 000 €, dont doit être déduit le total des versements opérés par l’emprunteur, soit la somme de 524, 99 €,
soit un TOTAL dû de 5 475,01 €.
Monsieur [B] [L] sera donc condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 5 475,01 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Selon l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement Européen et du conseil en application de laquelle les dispositions du code de la consommation ont été adoptées, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit demeurer effective, proportionnée et dissuasive, et le droit de ce dernier de percevoir néanmoins les intérêts au taux légal ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
En l’espèce, le taux contractuel est de 0,80 %, or le taux légal actuellement applicable est de 3,71%, le taux majoré résultant de l’ application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier (qui porte majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire) s’élevant alors à 8,71 %, soit un taux bien supérieur au taux contractuel pourtant écarté.
Afin de garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient en conséquence d’écarter cette majoration afin d’éviter au prêteur de percevoir des intérêts sur la somme due d’un montant supérieur à celui qu’il aurait perçu sans la sanction de l’irrégularité du contrat et en tout état de cause, dans ce même objectif de garantir l’effectivité de la sanction, il y a de prévoir que le taux d’intérêt de retard appliqué ne saurait dépasser 0,80 %.
Sur la demande d’indemnité légale :
En application des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû, selon l’article D. 312-16 du même code.
Cependant, en application de l’article L. 341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. En vertu de ce texte, le prêteur ne peut plus solliciter la clause pénale, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.
Il convient en conséquence de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de sa demande en paiement à titre de clause pénale.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [L] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il paraît équitable de laisser à la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 5 475,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt legal prévu par l’article L 313-3 du Code monétaire et financier est dit qu’en tout état de cause le taux d’intérêt de retard appliqué ne saurait dépasser 0,80 % ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux entiers dépens ;
Le présent jugement a été signé par C.TROADEC, greffier et par L.PETEAU, président de l’audience.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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