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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 9 sept. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 4]
[Localité 1]
MINUTE :
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JDQ
Syndic. de copro. RESIDENCE AQUILA
C/
[E] [X]
le
— Expéditions délivrées à
— SCP HARFANG AVOCATS
— [E] [X]
JUGEMENT
EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. RESIDENCE AQUILA représenté par son syndic la SARL IMMOASSOCIES GESTION prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [X]
né le 28 Février 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Absent
PROCEDURE ET FAITS
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2025 le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE AQUILA sis [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic la SARL IMMOASSOCIES GESTION prise en la personne de son représentant légal a assigné Mr [E] [X] devant le Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 6 mai 2025 aux fins de voir :
*prononcer la déchéance du terme des provisions non encore échues,
*condamner Mr [E] [X] à lui payer la somme de 2 948,31 € au titre des charges de copropriété impayées majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024,
*condamner Mr [E] [X] à lui payer la somme de 89,49€ € sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 correspondant aux frais de mise en demeure exposés par la copropriété,
*condamner Mr [E] [X] à lui payer la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l’appui de sa demande le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE AQUILA sis [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic la SARL IMMOASSOCIES GESTION prise en la personne de son représentant légal explique que Mr [E] [X] est propriétaire des lots 28 et 62 au sein de la copropriété requérante cependant il ne règle pas les charges de copropriété ce qui pèse sur les finances de la requérante qu’un commandement de payer la somme de 1 240,85 € lui a été délivré après des tentatives de recouvrement amiable.
Les règles légales de répartition des charges ont été appliquées et les appels de fonds correspondants ont été adressés aux copropriétaires. Par assemblée générale les comptes des exercices clos ont été approuvés et un budget prévisionnel pour l’exercice suivant a été voté. Cependant, les demandes et relances sont restées vaines.
A l’audience du 10 juin 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, le demandeur, le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE AQUILA sis [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic la SARL IMMOASSOCIES GESTION prise en la personne de son représentant légal, représenté par la SCP HARFANG maintient les demandes initiales.
Mr [E] [X] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mr [E] [X] a été régulièrement assigné et a disposé de délais suffisant pour préparer sa défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la demande principale
Le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE AQUILA sis [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic la SARL IMMOASSOCIES GESTION prise en la personne de son représentant légal justifie, du règlement de copropriété, du justificatif de propriété, du procès-verbal d’assemblée générale du 14 juin 2024, de la mise en demeure du 22 mai 2024, du commandement du 30 août 2024, le procès-verbal du 8 juin 2023, une attestation de non contestation AG 2023,et 2024.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mr [E] [X] est copropriétaire des lots 28 et 62 dans la RESIDENCE AQUILA sis [Adresse 2] à [Localité 1].
Que malgré les multiples demandes le défendeur n’a toujours pas réglé les sommes qui lui sont réclamées et a délibérément choisi de rester silencieux.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes du Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE AQUILA sis [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic la SARL IMMOASSOCIES GESTION prise en la personne de son représentant légal, Mr [E] [X] sera donc condamné au paiement la somme de 2 948,31 € au titre des charges de copropriété impayées majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, outre la somme de 89,49 € sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 correspondant aux frais de mise en demeure exposés par la copropriété.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande d’y faire droit et de condamner Mr [E] [X] à hauteur de 500 € à ce titre.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.Attendu qu’en l’espèce, Mr [E] [X] succombant supportera les entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire,
CONDAMNE Mr [E] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE AQUILA sis [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic la SARL IMMOASSOCIES GESTION prise en la personne de son
représentant légal,la somme de 2 948,31 € au titre des charges de copropriété impayées majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 ;
CONDAMNE Mr [E] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE AQUILA sis [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic la SARL IMMOASSOCIES GESTION prise en la personne de son représentant légal,la somme de la somme de 89,49 € sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 correspondant aux frais de mise en demeure exposés par la copropriété.
CONDAMNE Mr [E] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE AQUILA sis [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic la SARL IMMOASSOCIES GESTION prise en la personne de son représentant légal,la somme de 500 € ;
CONDAMNE Mr [E] [X] au paiement des entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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