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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 8 sept. 2025, n° 23/04201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 08 Septembre 2025
19eme contentieux médical
RG 23/04201
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
19eme contentieux médical
N° RG 23/04201
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
24 Mars 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 08 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0886 et par Maître Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
A l’audience du 02 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame CHARLES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [N], née le [Date naissance 4] 1960, a été opérée les 3 juillet 2017 (changement d’implants mammaires, plastie abdominale, lipoaspiration et lipofilling), 22 mai 2018 (changement d’implants mammaires, lifting cervico facial et blépharoplastie inférieure et supérieure) et 19 novembre 2018 (lipofilling visage) par le Docteur [Z] [O], initialement pour un changement de prothèses mammaires en place depuis 13 ans et une plastie abdominale à la clinique du Louvre, à [Localité 9].
Insatisfaite du résultat des opérations de chirurgie esthétique pratiquées par le docteur [Z] [O], et, soutenant que ces interventions, qui n’auraient été précédées ni de devis ni d’une information préalable, sont à l’origine de souffrances psychiques et physiques, Madame [X] [N] a, par actes d’huissier du 21 avril 2021, assigné en référé ce praticien et la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation du Docteur [Z] [O] à lui payer la somme de 5000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et celle de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et, en ordonnance commune.
Par ordonnance de référé du 4 juin 2021, il a été fait droit à sa demande d’expertise médicale confiée au Docteur [K] [M], chacune des parties conservant provisoirement la charge de ses propres dépens sans octroi ni d’une allocation provisionnelle, ni d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge des référés ayant relevé que “si les éléments versés aux débats, s’agissant en particulier des comptes-rendus opératoires des 3 juillet 2017 (changement d’implants mammaires, plastie abdominale, lipoaspiration et lipofilling), 22 mai 2018 (changement d’implants mammaires, lifting cervico facial et blépharoplastie inférieure et supérieure) et 19 novembre 2018 (lipofilling visage), ainsi que le rapport d’expertise amiable non contradictoire établi le 31 juillet 2020 par le docteur [R] [A], attestaient de la réalité des interventions pratiquées par le Docteur [Z] [O], rendant vraisemblable l’existence des dommages allégués, pour autant, ces éléments étaient insuffisants à établir l’existence des manquements allégués, que la mesure d’instruction ordonnée avait justement pour but de determiner”.
Le 30 janvier 2022, le Docteur [L] a rendu son rapport d’expertise médicale, à l’issue de son examen, pratiqué le 19 octobre 2021, concluant ainsi que suit :
1.Sur l’absence de manquement imputable au Docteur [O] en présence d’actes, soins et traitements attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués.
2.Sur la responsabilité du médecin, engagée au titre d’un défaut d’information concernant la seule intervention du 22 mai 2018 : l’expert a validé l’information préalable à l’intervention du 3 juillet 2017, ainsi qu’à celle du 19 novembre 2018.
«Intervention du 22 mai 2018 : changement d’implants mammaires, liftingcervico facial, blépharoplastie supérieure et inférieure par voie conjonctivale. Nous ne disposons pas d’un devis, ni d’un consentement opératoire permettant d’attester du contenu de l’information donnée à madame [X] [N] concernant les risques liés à l’opération de lifting cervico facial. Nous estimons que Madame [X] [N] n’a pas été informée du plan de traitement réalisé au niveau du visage, de la balance bénéfice/risque liée à l’intervention de lifting cervico facial et en particulier du risque d’hypoesthésie préauriculaire bilatérale. Il s’agissait d’une intervention à visée esthétique. Madame [X] [N] aurait pu choisir de se soustraire à cette intervention si elle avait été informée de ce risque. Les conséquences d’une telle abstention thérapeutique en auraient été un retentissement esthétique avec une absence de remise en tension du visage ».
2. L’évaluation des préjudices
«- le déficit fonctionnel temporaire:
DFT : 100% les 3, 4 et 5 juillet 2017.
DFT : 50% du 5 juillet 2017 au 12 juillet 2017
DFT : 20% du 13 juillet 2018 au 20 juillet 2018
DFT : 100% les 22 et 23 mai 2018.
DFT : 50% du 24 mai 2018 au 31 mai 2018
DFT : 20% du 1er juin 2018 au 8 juin 2018
DFT : 100% le 19 novembre 2018.
DFT : 20% du 20 novembre au 27 novembre 2018
DFT : 100% les 6 et 7 février 2020.
DFT : 50% du 8 février 2020 au 15 février 2020
DFT : 20% du 16 février 2020 au 23 février 2020
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : 2,5/7 comprenant la part physique et psychique en rapport avec les dommages de récidives de capsules périprothétiques, l’hypoesthésie préauriculaire bilatérale, et, les répercussions psychologiques résultant du défaut d’information concernant les résultats attendus après un lifting cervico facial
— le préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 en rapport avec les dommages de récidives de capsules périprothétiques
— le déficit fonctionnel permanent :5%, comprenant les douleurs à type de brûlures intermittentes sous mammaires (1%), l’hypoesthésie préauriculaire bilatérale (1%), les répercussions psychologiques résultant du défaut d’information concernant les résultats attendus après un lifting cervico facial : la discordance entre le résultat projeté par la patiente du lifting cervico facial et la réalité du résultat obtenu sont imputables à un défaut d’information (3%).
— le préjudice esthétique permanent : 1,5/7 lié à l’asymétrie mammaire, l’aspect en double contour du sein droit, les cicatrices périaréolaires et sous mammaires surnuméraires, la rétraction aréolaire droite. Il n’est pas retenu de PEP au niveau du visage.
— le préjudice sexuel : est retenu un préjudice sexuel morphologique découlant du préjudice esthétique définitif des seins. Madame [X] [N] attribue aux séquelles esthétiques le fait de ne pas avoir de compagnon actuellement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 janvier 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [N] demande notamment au tribunal, vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [L] du 30 janvier 2022 :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [O] a commis une faute en n’identifiant pas les particularités physiques de sa patiente causant les préjudices subis par Madame [N];
— DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [O] a manifestement manqué à son obligation d’information sur les risques et les résultats des actes médicaux pratiqués les 3 juillet 2017, 22 mai 2018, 19 novembre 2018 et 6 février 2020 ;
— DIRE ET JUGER que le défaut d’information imputable à Monsieur [Z] [O] est à l’origine d’une perte de chance pour Madame [N] d’éviter le dommage finalement survenu ;
— DIRE ET JUGER que la perte de chance d’éviter le dommage, imputable au défaut d’information du Docteur [O], est de 50 % ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [O] à verser à Madame [N] la somme totale de 33.581 euros au titre de la perte de chance d’éviter le dommage, correspondant à 50 % des sommes suivantes :
le déficit fonctionnel temporaire : 712,8 eurosles souffrances endurées physiques ou psychiques : 35.000 eurosle préjudice esthétique temporaire : 3 000 eurosle déficit fonctionnel permanent : 21.450 euros le préjudice esthétique permanent : 2.000 eurosle préjudice sexuel : 5.000 eurossoit un total de 67.162 euros
— CONDAMNER Monsieur [Z] [O] à verser à Madame [N] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [O] à verser à Madame [N] la somme de 1.900 euros à titre de frais exposés au titre de la provision expertise et la somme de 2.280 euros relative à l’assistance à l’expertise judiciaire du Docteur [A] ;
— DÉCLARER le jugement à intervenir commune à la CPAM du Val de Marne ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 07 juin 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [Z] [O] demande au tribunal de :
— Dire et juger que Madame [N] a été victime de complications non fautives.
— Constater que le Docteur [O] ne conteste pas ne pas pouvoir rapporter la preuve de l’information pré-opératoire de l’intervention du 22 mai 2018.
— Constater que ce défaut d’information n’est à l’origine d’aucune perte de chance mais d’un simple préjudice d’impréparation.
— Évaluer ce préjudice d’impréparation à la somme de 3.000 €.
— Débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 9 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée le 2 juin 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine ».
Conformément à l’article L 1110-5 du code de la santé publique « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, « le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
Aux termes de l’article R4127-33 du code de la santé publique, « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
Enfin, aux termes de l’article L1111-2 du code de la santé publique, « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel […] ».
En l’espèce,
Madame [X] [N] sollicite la condamnation du docteur [Z] [O] considérant que, le 3 juillet 2017, date de l’intervention chirurgicale, elle a bénéficié d’une intervention de chirurgie esthétique comportant un changement d’implants mammaires, une abdominoplastie, des lipoaspirations et un lipofilling sans que cette intervention n’ait été précédée d’aucun devis préalable avec délai de rétractation de 15 jours.
Elle ajoute que, pour réparer son erreur de la première intervention, le 22 mai 2018, le Docteur [Z] [O] aurait procédé à l’ablation des coques et à un nouveau changement d’implants mammaires, cette fois à la taille sollicitée par la patiente, établissant un devis pour «changement implants mammaires, ablation coques, lifting CF, blépharoplastie 4p et filling temporal», sans toutefois que ce devis ne soit ni daté, ni signé par les parties.
Elle retient surtout qu’aucune information préalable et formalisée par écrit ne lui a été délivrée.
Sur ce point, elle conteste la cotation de l’expert, rappelant, selon les termes du rapport judiciaire, que s’il admet qu’en étant dûment informée des risques connus de l’intervention chirurgicale sur son visage, elle aurait pu choisir de « se soustraire à cette intervention », il estime à seulement 2 % les chances que Madame [X] [N] aurait fait ce choix ; qu’au vu du retentissement psychologique qui a résulté de cette opération, Madame [N] dit se sentir aujourd’hui « défigurée » par l’hypoesthésie bilatérale préauriculaire, risque connu de l’opération mais dont il serait établi qu’elle n’en a jamais été informée.
Elle considère ainsi que si elle avait connu les risques que comportait cette chirurgie à visée esthétique, elle aurait refusé cette opération, son défaut d’information étant à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter les interventions et dès lors, les préjudices présentés.
Le Docteur [Z] [O] admet ne pas pouvoir être en mesure de rapporter la preuve de l’information relative à son intervention de lifting cervico facial du 22 mai 2018 considérant, cependant, que ce manquement à son devoir d’information ne saurait être à l’origine d’une perte de chance mais d’un préjudice d’impréparation dont l’indemnisation ne saurait dépasser la somme de 3.000 €.
A ce titre, il demande au tribunal de constater que le Docteur [L] n’a pas retenu de préjudice esthétique permanent au niveau du visage.
Il rappelle, en outre, quelques éléments de contexte :
— Madame [N] avait déjà bénéficié d’une intervention consistant en la pose d’implants mammaires en 2004 par le Docteur [S] et connaissait donc déjà parfaitement la technique opératoire effectuée ainsi que les risques possibles de l’intervention.
— un consentement éclairé mutuel a été remis et signé par la patiente lors de la 1ère intervention, aux termes duquel lui ont été exposés les risques graves, y compris vitaux particuliers à l’intervention et que lui été remis, en main propre ou par courrier, une brochure d’information expliquant les avantages, les bénéfices, les inconvénients et les risques concernant l’intervention chirurgicale.
— avoir reçu en consultation sa patiente avant l’intervention les 11 mai, 16 et 22 juin 2017.
— avoir reçu en consultation Madame [N] les 13 mars 2018, 7 mai 2018, 9 mai 2018 et 17 mai 2018, soit à 4 reprises avant l’intervention qui s’est déroulée le 22 mai 2018.
— concernant la troisième et dernière intervention, avoir remis un devis et un consentement éclairé, ce que Madame [N] n’a pas contesté lors des opérations d’expertise.
— préalablement à l’intervention du 19 novembre 2018, avoir revu en consultation sa patiente les 27 septembre, 4 octobre et 11 octobre 2018.
Tous points justifiant que le Docteur [L] ait validé l’information délivrée au titre des 3 interventions, à l’exception de celle du mai 2017, du fait de la charge de la preuve imputable au seul médecin, défaillant à la démontrer.
Sur ce,
En premier lieu, il ne peut qu’être constaté qu’aucune transaction n’a été signée entre les parties et qu’ainsi, aucune offre d’indemnisation amiable ne lie le tribunal quant à l’appréciation de la responsabilité.
La chronologie du dossier médical a été reprise par l’expert judiciaire ainsi que suit :
— 9 juillet 2004 : intervention chirurgicale par le Dr [V] [S] pour augmentation mammaire bilatérale à visée esthétique par prothèses par voie hémiaréolaire inférieure.
— 11 mai 2017 : consultation du Dr [Z] [O] dans le double contexte d’un excès cutanéograisseux de l’abdomen, associé à un diastasis des muscles grands droits de l’abdomen, et, d’une augmentation mammaire par implants 13 ans auparavant.
D’où il est résulté une double indication d’une plastie abdominale (abdominoplastie) avec lipoaspiration de l’abdomen, transposition de l’ombilic et cure de diastasis des grands droits, associée à un lipomodelage (réinjection de la graisse aspirée au niveau des fesses), et, d’un changement de prothèses mammaires associée à une capsulectomie bilatéral, Madame [X] [N] sollicitant des prothèses mammaires équivalentes en volume, que le Dr [O], en l’absence du compte-rendu opératoire de l’intervention du 9 juillet 2004, a estimé cliniquement à 300cc.
— 16 juin 2017 : consultation du Dr [Z] [O] pour finaliser les modalités de l’intervention : programmée sous anesthésie générale à la Clinique du Louvre, établissement d’un devis (daté du 15 juin 2017), signé par la patiente, pour une “plastie abdominale + changement d’implant mammaire lipoaspiration hanches + trochanters + genoux internes + filling fesses”. Le consentement éclairé (daté du 15 juin 2017) est présent au dossier et signé par Madame [X] [N].
Des photographies préopératoires sont réalisées.
Pour le surplus : le sujet du visage est aussi abordé lors de cette consultation, Madame [X] [N] envisageant de réaliser ultérieurement un lifting cervico facial.
— 22 juin 2017 : mammographie bilatérale sans signe de rupture des prothèses mammaires, classée ACR2 à droite et à gauche et consultation du Dr [O] pour programmer l’intervention de plastie abdominale, lipomodelage des fesses, et, changement d’implants mammaires.
— 3 juillet 2017 : hospitalisation à la clinique du Louvre et opération par le Dr [O] pour changement d’implants mammaires pour coques bilatérales, plastie abdominale avec transposition de l’ombilic lipoaspiration hanches trochanter genoux, lipofilling fesses. Le compte-rendu opératoire mentionne la réalisation d’une capsulectomie et la mise en place des prothèses en “dual plane” (soit en rétro pectoral pour la partie haute de l’implant) à droite et à gauche.
Suites opératoires immédiates simples.
— 5 juillet 2017 : sortie d’hospitalisation/ retour domicile.
— 10 juillet 2017 : contrôle postopératoire et réfection du pansement de la poitrine. RAS.
— 25 juillet 2017 : contrôle et ablation du pansement de l’abdomen par le Dr [O]. RAS.
— 19 septembre 2017 : consultation du Dr [O] qui relève l’apparition d’une récidive de rétraction capsulaire prothétique bilatérale.
-7 décembre 2017 : consultation -récidive des coques périprothétiques confirmée.
-13 mars 2018 : consultation
— « toujours coques » et “souhaite rajeunissement visage". Le Dr [O] pose l’indication d’un nouveau changement d’implants mammaires associé à une capsulectomie bilatérale, d’un lifting cervico facial, et, d’une chirurgie des paupières supérieures et inférieures à visée esthétique (blépharoplastie).
— 9 mai 2018 : consultation du Dr [O] / réalisation de photographies préopératoires.
— 17 mai 2018 : consultation-programmation d’une intervention chirurgicale, sous anesthésie générale, à la clinique du Louvre pour changement d’implants mammaires associée à un lifting cervico facial et à une blépharoplastie supérieure et inférieure.
Des photographies préopératoires sont réalisées qui montrent au niveau du visage : des poches palpébrales inférieures, un discret dermatochalasis des paupières supérieures, et des bajoues légèrement marquées.
Aucune trace au dossier ni d’un devis, consentement éclairé ou de fiches d’information.
— 22 mai 2018 : intervention réalisée pour changement d’implants mammaires par voie sous mammaire, lifting cervico facial, blépharoplastie supérieure et inférieure par voie conjonctivale. Le compte rendu opératoire mentionne la réalisation d’une capsulectomie et la mise en place des prothèses en “dual plane” (soit en rétropectoral pour la partie haute de l’implant) à droite et à gauche.
Suites opératoires immédiates simples.
— 23 mai 2018 : sortie d’hospitalisation/ retour domicile.
— 25 et 30 mai, 6 et 28 juin 2018 : contrôles postopératoires. RAS.
— 4 juillet 2018 : injections de toxine botulique au niveau du front.
— 27 septembre 2018 : consultation -le Dr [O] note : “visage un peu plus creux. A perdu un peu de poids. Seins un peu fermes".
Indication d’une autogreffe d’adipocytes au niveau du visage à visée esthétique : devis et consentement éclairé (datés du 1er octobre 2018) présents au dossier et signés par la patiente.
— 4 et 11 octobre 2018 : consultation-programmation de l’intervention d’autogreffe d’adipocytes au niveau du visage. Des photographies préopératoires sont réalisées.
— 19 novembre 2018 : hospitalisation à la clinique du Louvre et intervention pour lipofilling du visage.
— 22 novembre 2018 : consultation postopératoire. RAS
— 12 décembre 2018 : consultation- le Dr [O] note : « une fermeté de la poitrine pouvant traduire un début de nouvelle récidive de capsules périprothétiques. »
— 30 janvier 2019 : consultation- le Dr [O] envisage une dépose des prothèses mammaires en raison de la récidive des capsules péri prothétiques.
— 5 avril 2019 : ANSM demande, par mesure de précaution, le retrait du marché des implants mammaires macrotexturés sans recommandation quant à une explantation préventive pour les femmes porteuses de ces implants.
— 27 juin 2019 : mammographie bilatérale qui retrouve des signes en faveur d’une rupture intracapsulaire de la prothèse droite, classée ACR2 à droite et à gauche.
— 19 novembre 2019 : consultation du Dr [V] [S], chirurgien plasticien et esthétique qui note : “une déformation du sein droit avec une prothèse ascensionnée anormalement vers le haut due à une coque rétractile” stade 3. Etablissement d’un devis (4800€ TTC).
— 6 février 2020 : hospitalisation à la clinique Petrarque et opération réalisée par le Dr [V] [S] pour changement d’implant mammaire, associé à une capsulectomie et à un "Round Block” réalisant des cicatrices périaréolaires, prothèses de 260cc ''pro l moyen" de la marque Eurosilicone sans références tracées dans le compte-rendu opératoire (contrairement aux prothèses positionnées en 2017 et 2018) .
— 8 juin 2021 : mammographie bilatérale sans signe en faveur d’une rupture prothétique, classée ACR2 à droite et à gauche.
A noter que Madame [X] [N] dit avoir réalisé chez différents praticiens de nombreux actes de médecine esthétique au niveau du visage entre 2019 et 2021 : Fils tenseurs, plasma riche en plaquettes, injections d’acide hyaluronique afin de retendre la peau de son visage.
1/ Sur la qualité des soins réalisés
Madame [X] [N] expose qu’il est manifeste que les opérations chirurgicales non souhaitées et le manque de suivi postopératoire du Docteur [O] sont à l’origine de ses préjudices.
Le Docteur [Z] [O] conteste toute faute technique.
Concernant la double récidive de rupture de capsule périprothétique les 19 septembre 2017 et 12 décembre 2018
Il sera rappelé qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a conclu que :
« ces lésions ne sont pas imputables à un éventuel manquement. Il s’agit d’un risque connu de l’opération d’augmentation mammaire par prothèses dont Madame [X] [N] a été informée. »
« La coque serait la complication la plus fréquente de l’augmentationmammaire, source du plusgrand nombre de procédures chirurgicales de révision. A partir d’une série de 3002 patientesopérées d’augmentation mammaire, Araco retrouve un taux de coque de 0,5 %. »
« La rupture intraprothétique dont Madame [N] a été victime dans les suites de la troisième intervention était également une complication connue, qui intervient selon l’expert dans 0,5 % des cas ».
D’où il résulte que les complications survenues n’étaient pas fautives, et ce, dans un contexte où de surcroît l’expert a conclu :
« qu’en cas d’abstention thérapeutique concernant l’intervention de changement de prothèses mammaires et capsulectomie du 3 juillet 2017, Madame [X] [N] aurait présenté, de manière probable, à court ou moyen terme, une usure de la prothèse avec perméabilité de gel de silicone, une aggravation de la capsule périprothétique stade [8] avec douleurs et déformations du sein. »
Concernant le lifting cervico facial, l’expert a conclu :
« qu’au niveau du visage, Madame [X] [N] ne présente pas de séquelles au jour de l’examen clinique ; qu’il n’a pas été retenu de dommage esthétique au niveau du visage », notant une « inadéquation entre la façon dont la patiente semble percevoir l’aspect esthétique de son visage et l’aspect réellement observé ».
Que s’agissant de l’hypoesthésie préauriculaire bilatérale, responsable d’une part minime des souffrances endurées et de 1 % du DFP, l’expert a estimé que cette complication était également courante et connue, même en l’absence de faute : « le dommage était probable. Il s’agit des suites opératoires courantes après un lifting cervico facial. En effet, la fiche d’information de la Sofcpre mentionne à ce sujet, parmi les complications envisageables : des altérations de la sensibilité à type de diminution de la sensibilité mais aussi des phénomènes douloureux peuvent parfois être observés, voire même persister, notamment à proximité des cicatrices autour des oreilles. Ces troubles sont liés à une altération du plexus cervical superficielle ».
En conséquence, aucune faute technique en rapport avec les soins pratiqués n’étant caractérisée, la responsabilité de la clinique du Louvre n’a pas été engagée.
2/ Sur l’obligation d’information pesant sur le docteur [Z] [O] et le préjudice d’impréparation en découlant
Madame [X] [N] considère notamment qu’il est manifeste que le défaut d’information du Docteur [O] est à l’origine de ses préjudices, lui-même ne contestant pas l’absence d’information en rapport avec l’intervention du 22 mai 2018 pour le seul lifting cervico facial.
Sur ce,
Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil non contesté en défense du 22 mai 2018, concernant les risques liés à l’opération de lifting cervico facial, l’expert a retenu, faute de ne disposer ni d’un devis, ni d’un consentement opératoire permettant d’attester du contenu de l’information donnée à Madame [X] [N], qu’elle n’a « pas été informée du plan de traitement réalisé au niveau du visage, de la balance bénéfice/risque liée à l’intervention de lifting cervico facial et en particulier du risque d’hypoesthésie préauriculaire bilatérale ».
Le Docteur [L] a ainsi estimé s’agissant d’une intervention à pure visée esthétique, que : « Madame [X] [N] aurait pu choisir de se soustraire à cette intervention si elle avait été informée de ce risque ».
Tout en concluant que : « les conséquences d’une telle abstention thérapeutique en auraient été un retentissement esthétique avec une absence de remise en tension du visage » ; et, « qu’en cas d’abstention thérapeutique concernant cette intervention, Madame [X] [N] aurait présenté une absence d’hypoesthésie périauriculaire, une persistance des bajoues, une absence de remise en tension du visage, une absence de correction de la vallée des larmes. L’état de santé de la patiente, à la suite du dommage survenu, n’est pas notamment plus grave que l’état ainsi reconstitué. »
Le Docteur [L] n’a pas retenu de préjudice esthétique permanent au niveau du visage.
Le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l’intégrité corporelle.
Le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus, voire simplement aux inconvénients de l’opération.
Nonobstant l’absence de demande au titre de ce préjudice moral caractérisé, le défendeur offre de lui allouer la somme de 3000 € de ce chef.
Le Docteur [Z] [O] sera donc condamné à verser une indemnité de 3000€, conformément à son offre, étant tenu compte d’un tableau clinique, qui aurait pu survenir sans les interventions, limitant d’autant le préjudice moral de Madame [X] [N].
3/ Sur la perte de chance de renoncer à l’intervention du 22 mai 2018 et l’indemnisation éventuelle si la réalisation de risques pouvait être évitée
Pour rappeler les conclusions expertales déjà évoquées, il est retenu que :
« Intervention du 22 mai 2018. Il s’agissait d’une intervention à visée esthétique. Madame [X] [N] aurait pu choisir de se soustraire à cette intervention si elle avait été informée de ce risque ».
Madame [X] [N] fait valoir que, si elle avait été informée des suites éventuellement compliquées de l’intervention sur son visage (22 mai 2018), sa « perte de chance » de se soustraire au risque qui s’est réalisé, est de 50%, l’expert reconnaissant que si Madame [N] avait été dûment informée des risques de l’intervention chirurgicale sur son visage, elle aurait pu choisir s’y renoncer.
Elle estime, d’une manière plus générale, que le docteur [Z] [O] a manifestement manqué à son obligation d’information sur les risques et les résultats des actes médicaux pratiqués les 3 juillet 2017, 22 mai 2018, 19 novembre 2018 et 6 février 2020.
Sur ce,
La possibilité raisonnable pour Madame [X] [N] de ne pas se soumettre aux actes liés au remplacement mammaire paraît d’autant plus faible que, d’une part, selon l’analyse de l’expert menée à partir d’une confrontation approfondie des faits et données médicales, au vu de l’espérance de vie limitée des prothèses mammaires, estimée à une dizaine d’années, le risque au-delà étant une perte d’étanchéité de leur enveloppe, Madame [X] [N], en cas d’abstention thérapeutique, aurait présenté de manière probable, à court ou moyen terme, une usure de la prothèse avec perméabilité et issue de gel de silicone, aggravation de la capsule périprothétique stade [8] avec douleurs et déformations du sein ; qu’ainsi, son état de santé, à la suite du dommage survenu, n’a pas été notamment plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
que, d’autre part, et concernant l’intervention de lifting cervico facial du 22 mai 2018, si en cas d’abstention thérapeutique Madame [X] [N] aurait effectivement présenté une absence d’hypoesthésie périauriculaire bilatérale, elle aurait cependant souffert d’une persistance des bajoues, absence de remise en tension du visage, absence de correction de la vallée des larmes ; qu’ainsi, son état de santé, à la suite du dommage survenu, n’a pas été notamment plus grave que l’état ainsi reconstitué.
A supposer que Madame [X] [N] n’aurait pas été suffisamment informée des complications possibles de l’intervention chirurgicale du 22 mai 2018, Madame [X] [N] n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle aurait, en tout état de cause, renoncé à l’intervention chirurgicale ou subi une perte de chance de 50%, étant établi, au vu de son faible déficit fonctionnel permanent fixé à 5% dont 1 % pour les douleurs à type de brûlures intermittentes sous mammaires, 1% pour l’hypoesthésie périauriculaire bilatérale et 3 % pour les répercussions psychologiques résultant du défaut d’information concernant les résultats attendus après un lifting cervicofacial que son état de santé, à la suite du dommage survenu, n’a pas été notamment plus grave que l’état ainsi reconstitué.
Il est en outre établi que lors de la consultation du 16 juin 2017 avec le Dr [Z] [O] pour finaliser les modalités de l’intervention, Madame [X] [N] envisageait de réaliser ultérieurement un lifting cervico facial, le sujet du visage étant aussi abordé.
Pour le surplus, les critiques de la demanderesse ne sont pas confirmées par le rapport d’expertise et s’inscrivent principalement dans la dégradation de la relation de confiance avec le praticien, l’expert relevant aussi une discordance entre l’état du visage observé et celui décrit : « visage affaissé », « tout tombe », « défigurée », « ne peut rester comme ça ».
Dans ces conditions, la perte de chance de refuser le lifting sera évaluée à 20%.
Par conséquent, le docteur [Z] [O] sera condamné à réparer le préjudice subi par Madame [X] [N] à hauteur de 20%.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [X] [N] âgée de 56 ans et exerçant la profession de chirurgien-dentiste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Frais divers
Madame [X] [N] justifie avoir exposé la somme de 2.280 euros relative à l’assistance à l’expertise judiciaire du Docteur [A], somme qui lui sera allouée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, le rapport d’expertise a retenu s’agissant des seules interventions liées au lifting cervico facial :
DFT : 100% les 22 et 23 mai 2018.
DFT : 50% du 24 mai 2018 au 31 mai 2018
DFT : 20% du 1er juin 2018 au 8 juin 2018
DFT : 100% le 19 novembre 2018.
DFT : 20% du 20 novembre au 27 novembre 2018
Madame [X] [N], qui intègre sans distinction toutes les périodes de DFT retenues par l’expert, y compris celles sans rapport avec le lifting du visage du 22 mai 2018, sollicite une somme totale de 712,80 euros avant application d’un taux de 50%, sur une base indemnitaire de 27 € par jour.
Au vu de la solution du litige, et sur le fondement d’une indemnité journalière de 27€, le DFT sera évalué à la somme totale de 275,40 € ainsi calculée :
— du 22 mai au 8 juin 2018 : (27x2) + (13,5x8) + (5,4x8) = 205,2 euros ;
— du 19 au 27 novembre 2018 : (27x1) + (5,4x8) = 70,2 euros.
Tenant compte de la perte de chance de 20%, il sera alloué la somme de 55,08 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert comprenant la part physique et psychique en rapport avec les dommages de récidives de capsules périprothétiques, l’hypoesthésie préauriculaire bilatérale, et, les répercussions psychologiques résultant du défaut d’information concernant les résultats attendus après un lifting cervico facial.
Il est demandé 35 000 euros avant application d’un taux de 50%.
Dans ces conditions, il convient de retenir la somme de 3000 euros à ce titre et, tenant compte de la perte de chance de 20%, il sera alloué la somme de 600 euros en rapport avec les séquelles du lifting du visage.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% « comprenant :
— les douleurs à type de brûlures intermittentes sous mammaires (1%),
— l’hypoesthésie préauriculaire bilatérale (1%),
— les répercussions psychologiques résultant du défaut d’information concernant les résultats attendus après un lifting cervico facial : la discordance entre le résultat projeté par la patiente du lifting cervico facial et la réalité du résultat obtenu sont imputables à un défaut d’information (3%).
Madame [X] [N] sollicite une somme de 21 450 euros avant application d’un taux de 50%, considérant que son DFP devrait être réévalué à 15 %, eu égard à l’atteinte majeure à l’image de son corps et de soi, renvoyant aux dires du 12 décembre 2021 du docteur [P] [A], mentionnant la concernant une quête esthétique permanente.
Au vu des éléments déjà développés et retenus par l’expert, établissant un écart entre le ressenti et les constatations médicales, il n’y a pas lieu de réévaluer le taux de déficit fonctionnel permanent, fixé à un total de 4% s’agissant des séquelles en rapport avec le lifting du visage.
Madame [X] [N] étant âgée de 60 ans lors de la consolidation de son état, fixée au 6 août 2020 (sans distinction selon les interventions réalisées), il sera octroyé une indemnité de 4840 euros.
Tenant compte de la perte de chance de 20%, il sera alloué la somme de 968 euros.
— Préjudices esthétiques temporaire et définitif
Ces préjudices sont liés à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne, avant puis à compter la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu :
— le préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 en rapport avec les dommages de récidives de capsules périprothétiques
— le préjudice esthétique permanent : 1,5/7 lié à l’asymétrie mammaire, l’aspect en double contour du sein droit, les cicatrices périaréolaires et sous mammaires surnuméraires, la rétraction aréolaire droite. Il n’est pas retenu de PEP au niveau du visage.
Madame [X] [N] sollicite la somme respectivement de 3000 euros et 2000 euros pour les préjudices temporaire et permanent.
Nonobstant l’absence de préjudice du visage, il est bien établi une hypoesthésie préauriculaire bilatérale, caractérisant un préjudice esthétique, qu’il convient d’indemniser.
Dans ces conditions, il convient de fixer une somme de 1000€ tant pour le préjudice temporaire que pour le préjudice définitif, caractérisés pour la seule rétraction aréolaire droite.
Tenant compte de la perte de chance de 20%, il sera alloué la somme de 200 euros à Madame [X] [N] en réparation de son préjudice esthétique temporaire ainsi que la somme de 200 euros en réparation de son préjudice esthétique définitif.
— Préjudice sexuel
Il est retenu par l’expert un préjudice sexuel morphologique découlant du préjudice esthétique définitif des seins.
Madame [X] [N] attribue aux séquelles esthétiques le fait de ne pas avoir de compagnon actuellement, sollicitant une indemnité à hauteur de 5000 €.
Au vu des conclusions expertales et de la solution du litige, Madame [X] [N] sera déboutée de sa demande formée de ce chef sans rapport avec les séquelles liées au lifting cervico facial.
Sur les demandes accessoires
Le docteur [Z] [O], partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise (1.900 euros à titre de frais exposés au titre de la provision expertise), ainsi qu’à la somme de 2 .500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le docteur [Z] [O] a commis un défaut d’information pré-opératoire dans la prise en charge de Madame [X] [N] pour la seule intervention chirurgicale du 22 mai 2018 en rapport avec le lifting cervico facial ;
DIT que cette faute a occasionné à Madame [X] [N] une perte de chance de renoncer à ces soins à hauteur de 20% ;
CONDAMNE le docteur [Z] [O] à verser à Madame [X] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites et tenant compte de la perte de chance pour les postes concernés, les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 55,08 euros,Frais divers : 2280 eurosSouffrances endurées : 600 euros,Déficit fonctionnel permanent : 968 euros,Préjudice esthétique temporaire : 200 euros,Préjudice esthétique définitif : 200 euros,Préjudice moral d’impréparation : 3 000 euros,Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Madame [X] [N] de ses demandes au titre d’un préjudice sexuel ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Val de Marne ;
CONDAMNE le docteur [Z] [O] aux dépens comprenant les frais d’expertise (1.900 euros à titre de frais exposés au titre de la provision) ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 9] le 08 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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