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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 juin 2025, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00805 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2COY
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/06/2025
à Me Emilie CAMBOURNAC
la SELARL RACINE [Localité 18]
1 COPIE délivrée
le 30/06/2025
à
2 au service expertise
Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [U] [O]
née le 02 Mars 1985 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sylvain GALINAT, SELARL GALINAT BARANDAS (TGB), avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [G]
né le 15 Février 1972 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Maître Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [H], [Y] [R]
née le 05 Octobre 1948 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [C] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IMMO-DIAG AQUITAINE
dont le siège social est situé:
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA France IARD SA, es qualité d’assureur de Aquitaine Diagnostic Immobilier
dont le siège social est situé:
[Adresse 6]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La société INVES’TH AGENCY (Stéphane Plaza Immobilier), société par actions simplifiée, dont le siège est situé:
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 11 mars et 4 et 8 avril 2025, Madame [O] a fait assigner Monsieur [G], Madame [R], Monsieur [C] exerçant sous l’enseigne IMMO-DIAG AQUITAINE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société Aquitaine Diagnostic Immobilier et la société INVES’TH AGENCY devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [G], Madame [R], et de Monsieur [C] exerçant sous l’enseigne IMMO-DIAG. Elle a en outre sollicité leur condamnation solidaire à lui verser la somme provisionnelle de 48 194,08 euros HT.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir, suivant acte authentique du 27 juin 2024, acquis de Monsieur [G] et Madame [R] une maison située [Adresse 13], et avoir constaté, peu après la prise de possession des lieux, la dégradation des boiseries.
Elle précise avoir été alors informée d’une infestation de termites, qui préexistait nécessairement à la vente, de sorte qu’il apparaît justifié de voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des vendeurs, du diagnostiqueur, qui avait conclu à l’absence d’infestation d’insectes xylophages, et de l’agence immobilière. Elle ajoute être bien fondée à solliciter une provision de 48 194,08 euros, correspondant au montant des travaux de démolition et de la charpente.
Monsieur [G] et Madame [R] ont indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande d’expertise formée par Madame [O], et sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de déterminer s’ils avaient ou non connaissance de la présence de termites dans le bien. Ils se sont opposés à la demande de provision, arguant de l’existence de contestations sérieuses.
Monsieur [C] exerçant sous l’enseigne IMMO-DIAG AQUITAINE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société Aquitaine Diagnostic Immobilier ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Ils ont conclu au rejet du surplus des demandes formées par les requérants, arguant de l’existence de plusieurs contestations sérieuses y faisant obstacle.
Bien que régulièrement assignée, la société INVES’TH AGENCY n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 19 septembre 2024 ainsi que du rapport du cabinet CEC en date du 9 décembre 2024, Madame [O] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable, étant observé qu’il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et à l’évidence voué à l’échec.
Il serait en l’espèce prématuré d’allouer à Madame [O] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la mesure d’expertise ordonnée ci-avant ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues et les préjudices subis.
L’obligation de paiement des défenderesses n’apparaissant à ce stade pas dépourvue de contestations sérieuses, la demande de provision ne peut prospérer.
Sur les autres demandes :
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder:
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Tél: [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
— dire si la présence de termites peut être constatée dans l’immeuble litigieux ; apprécier dans ce cas l’importance de la colonie, et fournir toute appréciation sur son ancienneté ;
— dire si la présence des insectes peut être antérieure à la vente de l’immeuble ; dans ce cas, dire si elle pouvait être remarquée par un acquéreur normalement attentif et diligent, et fournir tout élément de nature à déterminer si elle pouvait être connue du vendeur ;
— déterminer si le diagnostic relatif à la présence d’insectes xylophages annexé à l’acte de vente a été fait conformément aux prescriptions administratives et règlementaires en vigueur à sa date; dans la négative, caractériser tout manquement à ces prescriptions ;
— dire si la présence des insectes pouvait passer inaperçue aux yeux du diagnostiqueur dont le rapport a été annexé à l’acte de vente ; dans la négative, relever les éléments constitutifs d’une faute ou d’un manquement imputable au diagnostiqueur ;
— décrire et chiffrer les travaux propres à remédier à l’infestation constatée, et à réparer les dommages subis par le bâtiment et les éléments qui y sont incorporés ; cette évaluation se fera au besoin à l’aide de devis que les parties seront invitées à faire établir ;
— estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble ;
— dire si l’infestation constatée est de nature à rendre l’immeuble, dès à présent ou à bref délai, impropre à son usage, s’il en diminue l’usage, ou s’il en diminue la valeur et dans ce cas apprécier la moins-value ainsi provoquée ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
— fournir tout élément de fait permettant de caractériser les éléments constitutifs du préjudice de la demanderesse ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 3 500 euros la provision que Madame [O] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Madame [O] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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