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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 28 janv. 2025, n° 23/10640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HLM BATIGERE HABITAT c/ Association UDAF DU BAS RHIN es qualité de curateur de M. [ P ] [ M ] par jugement du Tribunal de proximité |
Texte intégral
N° RG 23/10640 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNXE
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/10640 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNXE
Minute n°
copie le 28 janvier 2025 à :
— la Préfecture
— UDAF DU BAS RHIN
copie exécutoire le 28 janvier
2025 à :
— Me Leslie ULMER (case 111)
— Me Mélanie HUTIN (case 68)
pièces retournées
le 28 janvier 2025
Me Leslie ULMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 8]
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Association UDAF DU BAS RHIN es qualité de curateur de M. [P] [M] par jugement du Tribunal de proximité de Schiltigheim en date du 29 juillet 2024
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [P] [M]
sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, désignant l’UDAF DU BAS RHIN en qualité de curateur
bénéficiaire de l’aide juridictionelle totale n°C-67482-2024-007646 délivrée le 10 octobre 2024 par le bureau d’aide jurictionnelle de [Localité 10]
né le 02 Avril 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Mélanie HUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Mathieu HERQUE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 26 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2021, la SA [Adresse 8] a consenti un bail d’habitation à M. [P] [M] sur des368P locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 241,35 euros et d’une provision pour charges de 96,34 euros.
Suivant assignation délivrée le 08 décembre 2023, la SA HLM BATIGERE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 décembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024 puis renvoyée au 14 mai 2024 du fait de l’intervention de l’UDAF en qualité de curatrice du locataire. La décision a ensuite été mise en délibéré au 29 juillet 2024.
Suivant jugement du 29 juillet 2024, la réouverture des débats a été ordonnée, la juge des tutelles ayant autorisé M. [P] [M] a résilié le bail suivant décision du 11 mars 2024. En effet, congé a été délivré le 20 mars 2024 et l’état des lieux de sortie a été réalisé le 10 juillet 2024.
Suivant exploit de commissaire de Justice délivré à personne morale le 12 septembre 2024, SA [Adresse 8] a fait assigner l’UDAF de BAS-RHIN, es qualité de curateur du locatraire, devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de condamnation au paiement des sommes dues.
Jonction des deux procédures a été ordonné le 22 octobre 2024.
L’affaire a finalement été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, SA [Adresse 8] demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner M. [P] [M] à payer la somme de 3 043,60€ avec intérêt au taux lagal à compter de l’assignation ;
— condamner M. [P] [M] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En réplique, et suivant conclusions du 22 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, M. [P] [M], assisté par l’UDAF du BAS-RHIN demande au juge des contentieux de la protection de lui accorder des délais de paiement et de débouter la société bailleresse du surplus de ses demandes.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
A titre liminaire, il sera constaté que SA [Adresse 8] a pris acte du départ de M. [P] [M] des lieux loués et ne sollicite plus son expulsion, le litige initial se résumant dès lors au pan financier de la fin de location.
La SA HLM BATIGERE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 août 2024, M. [P] [M] lui devait la somme de 3 043,60 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Le défendeur, représenté par son curateur, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Au demeurant, il ne conteste pas le montant des sommes dues. Il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [P] [M] justifie percevoir l’aide juridictionnelle totale. Il perçoit l’allocation aux adultes handicapés pour un montant de 1 016€ par mois, outre l’aide personnalisée au logement d’un montant de 216€.
Compte tenu de la situation financière de M. [P] [M], il convient de lui accorder des délais de paiement pour une durée de 24 mois. La mensualité s’élèvera ainsi à la somme de 126€. Une clause cassatoire sera insérée au dispositif de la présente décision afin d’assurer le paiement de cette dette.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [P] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la SA [Adresse 8] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [P] [M], assisté par l’UDAF du BAS-RHIN en qualité de curateur, à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 3 043,60 euros (trois mille quarante-trois euros et soixante centimes) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ACCORDE à M. [P] [M] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 126 euros et une 24eme mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, et ce, sans formalité particulière ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 8 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [P] [M] à payer à la SA HLM BATIGERE HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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