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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mars 2025, n° 24/57244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/57244 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B4E
N° : 1-CH
Assignation du :
21 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
par Malika KOURAR, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société ELD COORDINATION, société à responsabilité limitée
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Charles-Edouard DESFORGES de l’EURL CHARLES-EDOUARD DESFORGES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #J0102
DEFENDERESSE
La société S.C.C.V THEÂTRE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Malika KOURAR, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV THEATRE a confié en 2022 à la société ELD COORDINATION une mission d’assistant à maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un projet d’agrandissement d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 1] [Localité 9].
Quatre dernières factures ont été émises les 29 mars, 30 avril et 24 juillet 2024 par la société ELD COORDINATION, toutes relatives à la mission de “création de trois logements neufs et surélévation” pour une somme totale de 22.320 euros TTC :
— facture n° [Localité 8] 2024-119,“ correspondant à la situation n°4 pour un montant de 5.160 euros ;
— facture n° [Localité 8] 2024-123, correspondant à la situation n°5 pour un montant de 5.160 euros
— facture n° [Localité 8] 2024-133, correspondant à la situation n°6 pour un montant de 6.000 euros ;
— facture n° [Localité 8] 2024-134, correspondant à la situation n°7 pour un montant de 6.000 euros.
La société ELD COORDINATION en a sollicité le paiement par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la société ELD COORDINATION a assigné la SCCV THEATRE devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Suivant conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience du 17 janvier 2025, la société ELD COORDINATION sollicite du juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, de :
— condamner à titre provisionnel la SCCV THEATRE à lui payer la somme de 22.320 euros, outre les intérêts de retard à compter du 17 septembre 2024 et jusqu’à complet paiement de la condamnation qui sera prononcée ;
— ordonner la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— dire et juger qu’il en sera référé à ce juge pour la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la SCCV THEATRE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV THEATRE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ELD COORDINATION fait notamment valoir que la créance d’un montant total de 22.320 euros qu’elle détient à l’encontre de la SCCV THEATRE est certaine, liquide et exigible au regard de leur relation contractuelle matérialisée par le contrat du 23 novembre 2023 et des prestations qu’elle a réalisées dans ce cadre et dont une partie ne lui a pas été réglée.
La SCCV THEATRE n’a pas été représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la provision
La société ELD COORDINATION sollicite l’octroi d’une provision correspondant au montant cumulé de quatre factures émises consécutivement à la réalisation de travaux pour le compte de la SCCV THEATRE et pour lesquels cette dernière a été mise en demeure de procéder au paiement. Elle expose que les travaux ont été réalisés mais que les dernières factures émises ne lui ont pas été réglées.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, la société ELD COORDINATION, pour justifier de sa créance, verse aux débats :
— un document intitulé “contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage” comportant une proposition de mission mentionnant la date du 27 novembre 2023 inscrite manuellement ainsi qu’une signature sous la mention préécrite “Le maître d’ouvrage” et des paraphes sur les deux premières pages dont une page faisant état des modalités de paiement avec la décomposition suivante :
— “1er acompte à la signature, mois de décembre 2023 soit :
* Montant Ht : 5.000,00 € ;
* TVA 20% : 1.000 € ;
* Montant TTC : 6.000 € ;
— 2ème situation, mois de janvier 2024 soit :
* Montant Ht : 5.000,00 € ;
* TVA 20% : 1.000 € ;
* Montant TTC : 6.000 € ;
— 3ème situation, mois de février 2024 soit :
* Montant Ht : 4.300,00 € ;
* TVA 20% : 860,00 € ;
* Montant TTC : 5.160 € ;
— 4ème situation, mois de mars 2024 soit :
* Montant Ht : 4.300,00 € ;
* TVA 20% : 860,00 € ;
* Montant TTC : 5.160 € ;
— 5ème situation, mois de avril 2024 soit :
* Montant Ht : 4.300,00 € ;
* TVA 20% : 860,00 € ;
* Montant TTC : 5.160 € ;
— 6ème situation, mois de mai 2024 soit :
* Montant Ht : 4.300,00 € ;
* TVA 20% : 860,00 € ;
* Montant TTC : 5.160 € ;
— 7ème situation, mois de juin 2024 soit :
* Montant Ht : 5.000,00 € ;
* TVA 20% : 1.000 € ;
* Montant TTC : 6.000 € ;
— 8ème situation, mois de juillet 2024 soit :
* Montant Ht : 5.000,00 € ;
* TVA 20% : 1.000 € ;
* Montant TTC : 6.000 € “;
— une facture n° [Localité 8] 2024-119 du 29 mars 2024 correspondant à la situation n°4 pour un montant de 5.160 euros ;
— une facture n° [Localité 8] 2024-123 du 30 avril 2024 correspondant à la situation n°5 pour un montant de 5.160 euros ;
— une facture n° [Localité 8] 2024-133 du 24 juillet 2024 correspondant à la situation n°6 pour un montant de 6.000 euros ;
— une facture n° [Localité 8] 2024-134, du 24 juillet 2024 correspondant à la situation n°7 pour un montant de 6.000 euros.
Il convient cependant de relever que :
— la page réservée à l’identification des parties contractantes n’est pas renseignée en ce qui concerne le maître d’ouvrage ;
— la raison sociale de ce dernier n’apparaît nulle part dans le contrat produit ; la signature n’est accompagnée ni d’un tampon ou ni d’une mention permettant d’en connaître l’auteur ;
— le document relatif à la proposition d’honoraire vise en objet “proposition AGRANDISSEMENT HABITATION, [Adresse 2]” alors que les quatre factures mentionnent une mission “Création de 3 logements neufs et surélévation [Adresse 3]” correspondant à des numéros de rue différents;
— la situation n°6 facturée l’est pour un montant de 5.000 euros HT alors que la proposition d’honoraires indique une “6ème situation” à 4.300 euros HT.
Il en résulte que ces incohérences et carences associées à l’absence de précisions sur les sommes d’ores et déjà versées au titre de ce projet et de communication, le cas échéant, de virements intervenus et de pièces attestant voire d’échanges entre les parties attestant de la réalisation des prestations par la société ELD COORDINATION rendent les pièces produites insuffisantes à caractériser une relation contractuelle entre la société ELD COORDINATION et la SCCV THEATRE.
Au vu de ces éléments, la société ELD COORDINATION ne justifie pas d’une créance non sérieusement contestable, de sorte qu’il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par cette société.
II- Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ELD COORDINATION, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
La demande formée à ce titre par la société ELD COORDINATION, condamnée aux dépens, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société ELD COORDINATION ;
Condamnons la société ELD COORDINATION aux dépens de l’instance ;
Rejetons la demande de la société ELD COORDINATION formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9] le 21 mars 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Malika KOURAR
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