Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 25/00581 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQTE
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 3 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]” sise [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. CLM IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
[Adresse 12], ès qualités de curateur de feu Monsieur [O] [I]
dont le siège est sis [Adresse 9]
non représentée
requise
Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 9 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [I], décédé le 15 juin 2017, était propriétaire des lots n° 83 et n° 246 composés d’un appartement et d’un garage, dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 15]” sise [Adresse 3] à [Adresse 13] ([Adresse 11]).
Suivant ordonnance du 20 janvier 2022, le chef du pôle de gestion des patrimoines privés de la direction des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle a été désigné en qualité de curateur à sa succession vacante.
Par assignation signifiée le 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]” sise [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la Sas Clm Immo, a attrait la [Adresse 12], ès qualités de curateur de feu M. [O] [I], devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 17 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 481-1 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
* 24 401,59 euros au titre de l’appartement, selon décompte au 1er octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
* 941,66 euros au titre du garage, selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de trésorerie causé par la résistance abusive, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
* 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens,
— dire et juger que les frais nécessaires exposés par lui pour le recouvrement de cette créance seront imputés à la défenderesse en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à l’exclusion des autres copropriétaires, la demande en justice valant mise en demeure.
À l’appui de sa demande en justice, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]” fait valoir que la succession de M. [O] [I], représenté par son curateur, reste redevable des sommes précitées au titre de ses impayés de charges arrêtés au 1er octobre 2025.
Bien que régulièrement citée, la défenderesse ne s’est pas fait représenter à l’audience du 9 décembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.”
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]” produit notamment :
— le contrat de syndic,
— la copie du livre foncier, faisant ressortir que M. [O] [I] est bien copropriétaire des lots n° 83 et n° 246 au sein de la résidence “[Adresse 15]” ,
— l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 20 janvier 2022, désignant le chef du pôle de gestion des patrimoines privés de la direction des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [O] [I],
— un décompte arrêté au 1er octobre 2025 faisant état d’un impayé de 24 401,59 euros au titre de l’appartement lot n° 83,
— un décompte arrêté au 1er octobre 2025 faisant état d’un impayé de 941,66 euros au titre du garage lot n° 246.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]” à hauteur de la somme réclamée en principal.
Il y a donc lieu à condamner la défenderesse à payer au syndicat des copropriétaires la résidence “[Adresse 15]” la somme de 25 343,25 euros (24 401,59 + 941,66), outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, date de la signification de l’assignation en justice.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]” ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par la défenderesse des sommes dont elle demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les frais et dépens
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens et à payer les frais nécessaires exposés à compter de la demande en justice valant mise en demeure, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la [Adresse 12], ès qualités de curateur de feu M. [O] [I], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]” sise [Adresse 5]), pris en la personne de son syndic, la Sas Clm Immo, la somme de 25 343,25 € (vingt cinq mille trois cent quarante trois euros et vingt cinq centimes) au titre des charges de copropriété échues et à échoir selon décomptes arrêtés au 1er octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]” sise [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la Sas Clm Immo, en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DIT qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
DIT que les frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétés de la résidence “[Adresse 15]” sise [Adresse 4] [Localité 14] [Adresse 1]), pris en la personne de son syndic, la Sas Clm Immo, à l’égard de la [Adresse 12], ès qualités de curateur de feu M. [O] [I], seront imputés à elle seule, conformément à l’article 10-1 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE la Direction Départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle – Service France Domaine – Gestion des patrimoines privés, ès qualités de curateur de feu M. [O] [I], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]” sise [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la Sas Clm Immo, la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [Adresse 12], ès qualités de curateur de feu M. [O] [I], aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Génétique ·
- Adresses ·
- Paternité ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Mission
- Commissaire de justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Facture ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Tuyau ·
- Remise en état
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suède ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Congo ·
- Subsides ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Commandement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Redressement
- Pension de réversion ·
- Avantage ·
- Retraite ·
- Révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Conjoint survivant ·
- Remboursement ·
- Adresses
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Signature électronique ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Offre ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Résolution
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Charges
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Mauritanie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Automobile ·
- Désistement d'instance ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Conserve
- Militaire ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Infirmier ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Indépendant
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Signification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.