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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 janv. 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
[Localité 7]
JCP Amiens
N° RG 25/00244 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIBY
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Janvier 2026
[S] [O]
C/
SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE
Expédition délivrée le 15/1/26
Me SOUFFLET
Me TANNEUR
Exécutoire délivrée le 15/1/26
Me SOUFFLET
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau D’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [L] épouse [O] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE.
Le 15 février 2024, deux virements de 2480 euros et 2470 euros étaient ordonnés depuis son compte vers un compte bancaire externe [XXXXXXXXXX09].
Madame [S] [L] épouse [O] déposait plainte le 17 février 2024 expliquant que ces 2 virements avaient été réalisés dans le cadre d’une escroquerie par téléphone d’une personne qui s’était présentée comme faisant partie de la cellule anti-fraude de sa banque.
Elle sollicitait parallèlement un remboursement de la somme détournée à sa banque.
La SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE refusait de l’indemniser en faisant valoir que les virements avaient été ordonnés dans le respect du protocole de sécurité SECUR’PASS – dont le système d’authentification forte, suppose la validation par Madame [S] [L] épouse [O] d’opérations au moyen d’éléments personnels que seule elle pouvait connaître – ce qui conduisait à exclure toute responsabilité de sa part.
Suivant requête du 24 janvier 2025, reçue le 28 février 2025, Madame [S] [L] épouse [O] a sollicité la convocation de La SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-4950 euros en indemnisation des deux virements,
-2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après 05 renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Madame [S] [L] épouse [O] a demandé à la juridiction de condamner La SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE au paiement des sommes suivantes :
-4950 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2024,
-3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
-2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir au soutien de ses prétentions que :
— il appartenait à la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE de sécuriser l’opération bancaire conformément à la jurisprudence en la matière,
— l’opération frauduleuse dont elle a été victime est attestée avec un appel sous le numéro de son agence bancaire habituelle,
— aucune faute ou négligence de sa part n’est caractérisée.
La SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE a demandé à la juridiction de débouter Madame [S] [L] épouse [O] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que :
— le fait que des ordres d’opération bancaire aient été donnés avec un dispositif de sécurité de niveau authentification forte (SECUR’PASS), ce qui est le cas en l’espèce, conduit à retenir que Madame [S] [L] épouse [O] les a bien autorisés ce qui la décharge de toute obligation de restitution de la somme détournée,
— le processus d’authentification forte a bien été actionné tant pour l’ajout comme bénéficiaire du compte bancaire alimenté par ces virements, que les virements eux-mêmes,
— Madame [S] [L] épouse [O] a manifestement fourni ses identifiants, validé l’ajout d’un bénéficiaire et procédé elle-même aux virements,
— depuis mi-décembre 2021, chaque fenêtre de validation de l’interface de son application bancaire mentionne le message « information fraude : en aucun cas, un conseiller bancaire ne peut vous demander d’autoriser un paiement. Si c’est le cas, il peut s’agir d’une fraude »,
— elle a adressé à sa clientèle dès janvier 2022 et en décembre 2022 des avertissements sur ce type de fraude,
— Madame [S] [L] épouse [O], sensibilisée à ce type d’opérations frauduleuses, a commis des négligences graves qui justifient le rejet de ses demandes.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. A contrario, une opération n’est pas autorisée si elle a été faite sans le consentement du payeur.
Selon l’article L 133-23, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il résulte de l’article L. 311-18 qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur sans délai au prestataire de services de paiement, et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit, ce dernier rembourse au payeur le montant de l’opération. Toutefois, l’article L. 133-19 du même code écarte l’obligation de remboursement du prestataire de services de paiement si l’utilisateur a commis une négligence grave aux obligations des articles L. 133-16 et L. 133-17 ayant occasionné la perte de la somme versée. Cette négligence est notamment caractérisée lorsque l’utilisateur n’a pas pris les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ou qu’il n’a pas utilisé l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance ou son utilisation.
Pour s’exonérer de son obligation de remboursement, il appartient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’ordre de paiement émanait bel et bien de l’utilisateur dûment authentifié dans son espace personnel et, si une telle preuve n’est pas rapportée, de rapporter la preuve d’une négligence grave de l’utilisateur qui peut se définir comme un défaut de vigilance caractérisé chez une personne normalement attentive.
Afin d’accroître la sécurisation des opérations de paiement, le législateur a, en application de la directive (UE) n° 2015/2366 en date du 25 novembre 2015 (dite « DSP 2 ») prévu aux articles L. 133-4 et L133-44 une exigence d’authentification forte qui, en application de l’article L. 133-19 V, est un préalable indispensable avant toute caractérisation d’une négligence grave.
Au cas d’espèce, Madame [S] [L] épouse [O] a déposé plainte le 17 février 2024, expliquant avoir été victime d’une escroquerie connue sous le nom de spoofing, technique frauduleuse visant à se faire passer par un moyen de télécommunication pour une autre personne dans le but de tromper la victime et de lui soutirer des informations sensibles ou de l’argent.
Madame [S] [L] épouse [O] a relaté aux enquêteurs avoir le 15 février 2024 reçu l’appel d’un numéro de téléphone correspondant à celui de son agence bancaire d’une personne, se présentant du service anti-fraude de la CAISSE D’EPARGNE, qui lui avait fait part d’opérations suspectes en cours sur son compte et de la nécessité de le sécuriser, l’avait mise en confiance en donnant des éléments exacts sur sa situation (4 derniers chiffres de son numéro de compte bancaire, identité de son conseiller habituel, ville de son agence bancaire), qu’elle avait ouvert son application bancaire à sa demande et que cette personne avait ensuite à distance pris la main sur son application en vue de la bloquer mais il s’est avéré qu’elle avait réalisé les virements (virement de 5000 euros depuis son livret A vers son compte de dépôt à vue, puis les deux virements de 2480 et 2470 euros vers le compte bancaire externe cité).
La SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE verse aux débats les relevés de compte de Madame [S] [L] épouse [O] où figurent les virements litigieux, une fiche des deux virements litigieux et une fiche de l’ajout en bénéficiaire du compte où les sommes ont été versées et un rapport technique sur les utilisations de son application bancaire.
Il ressort de ces pièces que Madame [S] [L] épouse [O] a enrôlé (activé) son SECUR’PASS le 03 novembre 2023 et que son numéro de téléphone [XXXXXXXX01] est bien enregistré comme appareil de confiance pour authentifier les opérations passées à distance.
SECUR’PASS est un dispositif de sécurité mis en place par plusieurs banques pour sécuriser les opérations bancaires sensibles réalisées à distance, notamment sur internet ou via une application mobile. Son activation repose sur l’envoi d’une notification ou d’un code sur un smartphone à valider dans son application bancaire et permet ensuite à son utilisateur, à partir d’éléments personnels dont il est seule possesseur (empreinte digitale ou code à chiffres), de donner ordre à son établissement bancaire d’exécuter les opérations qualifiées de sensibles comme l’ajout d’un nouveau bénéficiaire pour les virements.
Le 15 février 2024, jour de la fraude, les connexions à l’espace en ligne de Madame [S] [L] épouse [O] ont été réalisées à partir de son téléphone App-A (IPHONE_6B…5C):
— à 12h20, le virement de 5000 euros de son livret A vers son compte de dépôt à vue (pas de sécurité particulière s’agissant d’une opération interne au compte du payeur),
— à 12h22, l’ajout en tant que bénéficiaire du compte bancaire externe [XXXXXXXXXX09] avec comme méthode le FINGER_DEVICE, c’est-à-dire une validation biométrique par un capteur d’empreinte digitale (SECUR’PASS),
— à 12h25, le virement de 2480 euros vers le compte bancaire externe avec comme méthode de validation son code chiffré (SECUR’PASS),
— à 12h26, le virement de 2470 euros vers ce même compte bancaire externe avec comme méthode de validation son code chiffré (SECUR’PASS).
L’historique informatique produit exclut toute défaillance technique de la plate-forme en ligne et les opérations litigieuses ont bien fait l’objet d’une authentification forte depuis le dispositif SECUR’PASS installé par Madame [S] [L] épouse [O] qui les a bien validées, d’une part, par l’apposition sur son empreinte digitale sur la capture de son téléphone pour l’ajout du bénéficiaire, puis la frappe de son code chiffré pour les virements externes.
Ces ordres ont été donnés à l’établissement bancaire à partir de manipulations qui ne peuvent résulter que de l’action de Madame [S] [L] épouse [O], ce qui est indiscutable pour son empreinte biométrique ainsi que pour la frappe de son code chiffré dans la mesure où elle assure ne pas l’avoir communiqué à l’auteur de la fraude. Sa version donnée aux enquêteurs d’une prise en main à distance par son interlocuteur téléphonique est contrariée par le rapport d’utilisation de la banque.
La SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE démontre que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées, comptabilisées et que le système de paiement n’a pas été affecté par une déficience technique ou autre, ce qui conduit à retenir une présomption simple selon laquelle ces opérations ont été faites avec le consentement du payeur.
Mais il n’est pas contesté que les virements litigieux sont intervenus dans le cadre d’une escroquerie, matérialisée par un appel reçu par la demanderesse d’un numéro identique à celui de son agence bancaire comme le démontre la capture d’écran de son journal d’appels, par une personne qui a su la mettre en confiance avec la délivrance d’éléments personnels. Si Madame [S] [L] épouse [O] a matériellement effectué ses opérations, le contexte décrit de leur réalisation amène à considérer qu’elle n’a pas donné son consentement au sens de l’article L. 133-6.
En revanche, La SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE est fondée à opposer, ce qui n’est pas contesté, que ce type d’escroquerie était déjà connue en 2024, qu’elle avait ainsi mis en garde sa clientèle par des courriels d’avertissement en janvier et en décembre 2022 dans les termes suivants « Des fraudeurs se font passer pour des collaborateurs de la caisse d’épargne et tentent, par exemple, de vous alarmer en vous signalant un paiement en attente sur votre compte ou prétextant la détection d’opérations de fraude en cours » et qu’une bannière apparaît pour chaque opération de son application avisant ses utilisateurs de ce qu’en aucun cas un conseiller bancaire ne peut demander d’autoriser un paiement.
Il en résulte que Madame [S] [L] épouse [O], nantie de ces informations, aurait dû être plus vigilante. En validant ces opérations, elle a manqué par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Sa demande de remboursement, ainsi que sa demande de dommages et intérêts, seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [S] [L] épouse [O] de ses demandes de paiement ;
CONDAMNE Madame [S] [L] épouse [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [L] épouse [O] à verser à la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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