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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 mars 2025, n° 24/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mars 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01610 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSNQ
[Z] [R], [P] [B] épouse [R]
C/
[N] [E] [O] [F]
— Expéditions délivrées à la SELAS DEFIS AVOCATS
[N] [E] [O] [F]
— FE délivrée à la SELAS DEFIS AVOCATS
Le 14/03/2025
Avocats : la SELAS DEFIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [R]
né le 25 Mai 1985 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de Bordeaux,
Madame [P] [B] épouse [R]
née le 03 Décembre 1983 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
Madame [N] [E] [O] [F]
née le 25 Mai 1986 à [Localité 12] (SENEGAL) (99)
[Adresse 6]
[Adresse 9] [Adresse 11] [Adresse 8]
[Localité 4]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 août 2024 à comparaître à l’audience du 11 octobre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [Z] [R] et de Madame [P] [B] épouse [R] , il est demandé au juge des référés à l’encontre de Madame [N] [E] [O] [F] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement ainsi que d’un emplacement de stationnement au lot 0163 situés [Adresse 1] à Lormont, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2104,19 € à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juin 2024.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer et les frais d’exécution.
À l’audience du 17 janvier 2025 , les requérants représentés par leur conseil indiquent que le solde de la dette locative s’élève à la somme de 2731,82 euros y compris les réparations locatives et qu’il n’y a plus lieu à expulsion dans la mesure où la défenderesse a quitté les lieux loués mais s’opposent par principe à tout délai de paiement.
Madame [N] [E] [O] [F] propose de payer tous les mois 100 € pour apurer cette dette locative précisant qu’elle travaille dans la logistique et qu’elle perçoit un salaire d’environ 1700 € par mois ayant trois enfants qui vivent avec leur père au Sénégal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 26 août 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 juin 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicables à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 10 juin 2024 il a été signifié un commandement de payer à Madame [N] [E] [O] [F] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1591,43 € euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 11 août 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et dans le bail relatif à un emplacement de parking à la même adresse.
Il n’y a plus lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef dès lors qu’elle a quitté les lieux après un état des lieux de sortie contradictoire.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 2731,82 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [N] [E] [O] [F] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient de relever que ce solde de 2731,82 euros représente également le montant du devis de nettoyage du logement ainsi que le remplacement du réservoir des WC et de la porte de la salle de bains comme cela résulte de l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement le 8 novembre 2024.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’accorder à la défenderesse un délai de paiement en l’absence de toute garantie de solvabilité et de justification de règlements même partiels d’un acompte alors qu’elle a fait l’objet de plusieurs mises en demeures qui sont restées infructueuses.
L’équité commande de la condamner à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 10 juin 2024 et les frais d’exécution.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [Z] [R] et de Madame [P] [B] épouse [R] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 11 août 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement et du bail relatif à l’emplacement de parking situés [Adresse 2].
Condamne Madame [N] [E] [O] [F] à payer à Monsieur [Z] [R] et à Madame [P] [B] épouse [R] en deniers ou quittance valable la somme de 2731,82 euros sauf à parfaire.
Rejette toute demande de délai de paiement.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Madame [N] [E] [O] [F] à payer à Monsieur [Z] [R] et à Madame [P] [B] épouse [R] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 10 juin 2024 et les frais d’exécution.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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