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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 23/03384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/03384 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGRC
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [H]
44 rue de Verdun
74940 ANNECY LEVIEUX
représenté par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1533
Madame [V] [H]
44 rue de Verdun
74940 ANNECY LEVIEUX
représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1533
DÉFENDEURS
Maître [F] [P] en qualité de mandataire judiciaire de S2IA
2 bis rue de Lorraine
93000 BOBIGNY
représenté par Maître Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0110
Décision du 18 Novembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/03384 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGRC
S2IA
23 rue Fernand Combette
93100 MONTREUIL
défaillant, non constitutée
FREE
8 Rue de la Ville l’Evêque
75008 PARIS
représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G196
FHB en la personne de Maître [K] [W] en qualité d’administrateur judiciaire de S2IA
176 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
défaillant, non constitutée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [H] et Madame [V] [H] ont sollicité la société FREE pour installer la fibre dans leur maison située 3 allée du Puits à ANNECY LE VIEUX (79). Ces travaux ont été réalisés le 17 juin 2019 par la société S2IA.
Par courrier daté du 14 juillet 2019, Monsieur [Y] [H], déplorant des inondations dans son sous-sol en raison de défauts d’exécution des travaux auxquelles la société FREE n’avait toujours pas remédié malgré les démarches amiables entreprises, a sollicité que celle-ci lui communique les coordonnées de son assureur et l’a informée transmettre le dossier au service de protection juridique de son propre assureur.
Par courrier daté du 29 juillet 2019, Monsieur [Y] [H] a mis en demeure la société FREE de résoudre la cause des inondations dénoncées dans un délai de huit jours et de remédier aux désordres résultant de celles-ci.
Le 28 octobre 2019, la société TEXA EXPERTISES, mandatée par la société SOGESSUR, assureur des époux [H], a considéré que les venues d’eau résultaient d’une absence d’étanchéité réalisée par la société FREE entre le câble de la fibre optique installé et le fourreau existant, relevant que la chambre de tirage du câble sur la voie publique est située à une altitude supérieure au pied du sous-sol où arrive le fourreau. Elle a évalué les dommages subis par les époux [H] à hauteur de 9 510,05 € en valeur à neuf et de 7 929,11 € vétusté déduite.
Par courrier daté du 20 février 2020, la société SOGESSUR, intervenant pour le compte des époux [H], a demandé à la société FREE de prendre en charge le sinistre à hauteur de 7 929,11 €.
Par courriers datés des 5 mars, 19 mars et 8 avril 2020, la société SOGESSUR a mis en demeure la société FREE et réitéré sa demande aux fins de prise en charge du sinistre.
Par courrier daté du 20 avril 2020, la société FREE a informé Madame [V] [H] qu’elle procédait à une relance de ses services au titre de sa réclamation afin de lui apporter une suite dans les meilleurs délais.
Le 1er juillet 2020, Monsieur [Y] [H] a saisi le service de médiation des communications électroniques. Par courrier daté du 16 septembre 2020, celui-ci lui a indiqué considérer que la responsabilité de la société FREE était engagée, tout en précisant que celle-ci avait indiqué que les travaux seraient intégralement pris en charge par l’assureur de son prestataire et qu’elle suivrait le dossier, proposant en outre une indemnisation de 200 €.
Par courrier daté du 8 octobre 2020, la société FREE a informé Madame [V] [H] qu’elle procédait à un remboursement d’une somme de 200 € par virement, conformément à l’avis rendu par le médiateur des communications électroniques.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2023, les époux [H] ont fait assigner la société FREE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment subir du fait des venues d’eau consécutives à l’installation de la fibre.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société S2IA.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 13, 20 et 25 juillet 2023, la société FREE a fait assigner en intervention forcée la société S2IA, la société FHB prise en la personne de Maître [K] [W] en qualité d’administrateur judiciaire de la société S2IA et Maître [F] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la société S2IA aux fins de voir condamner la première à prendre en charge et/ ou la garantir des réparations, indemnisations et de toute condamnation.
Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 6 novembre 2023.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société S2IA.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, les époux [H] sollicitent :
« Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la juridiction de céans de:
— JUGER Monsieur [Y] [H] et Madame [V] [H] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— CONDAMNER la société FREE à verser à Monsieur [Y] [H] et Madame [V] [H] la somme de 11.711,93 en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 2.000 en réparation de leur préjudice moral,
— CONDAMNER la société FREE à verser à Monsieur [Y] [H] et Madame [V] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société FREE aux dépens, »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la société FREE sollicite :
« In limine litis,
Vu les articles 32 et 122 du cpc
Déclarer Monsieur et Madame [H] irrecevables en leur action,
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur et Madame [H] de toute demande dirigée à l’encontre de la SAS FREE.
A titre très subsidiaire,
Débouter Monsieur et Madame, [H] de toute demande excédant la somme de 7 929,11 €.
Condamner la société S2IA à garantir la société FREE de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice des demandeurs et fixer la créance de la société FREE au passif de la société S2IA.
A titre reconventionnel :
Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à verser à la société FREE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Maître [F] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société S2IA, sollicite :
« Vu l article L. 621-22 du Code de commerce
— CONDAMNER la société FREE à payer à Maître [F] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la société S2IA la somme de 1.500 fondement de Code de Procédure Civile
— CONDAMNER la société FREE aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société S2IA et la société FHB prise en la personne de Maître [K] [W] en qualité d’administrateur judiciaire de la société S2IA n’ont pas constitué avocat. La décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir «juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la défaillance de la société S2IA et de la société FHB prise en la personne de Maître [K] [W] en qualité d’administrateur judiciaire de la société S2IA
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société S2IA a été assignée à étude le 20 juillet 2023, l’adresse étant confirmée par le nom présent sur la boîte aux lettres et un commerçant
La société FHB, prise en la personne de Maître [K] [W] en qualité d’administrateur judiciaire de la société S2IA, a été assignée à personne morale le 13 juillet 2023, l’acte ayant été remis à Madame [N] [C], employée déclarant être habilitée à le recevoir.
Les assignations de ces deux parties défaillantes étant régulières en la forme, il convient d’examiner le bien-fondé et la recevabilité des demandes formées à leur encontre.
2. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société FREE
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile en vigueur à la date de délivrance de l’assignation à la société FREE : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. »
En l’espèce, si la société FREE conteste la recevabilité des demandes formées à son encontre par les époux [H], force est de constater qu’elle n’a pas saisi le juge de la mise en état de celle-ci par des conclusions distinctes des conclusions au fond.
La fin de non-recevoir soulevée par la société FREE exclusivement au fond est donc irrecevable.
3. Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [Y] [H] et Madame [V] [H] à l’encontre de la société FREE
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
3.1 Sur la responsabilité de la société FREE
L’entrepreneur principal est responsable envers le maître d’ouvrage des fautes commises par son sous-traitant (Civ. 3ème 13 mars 1991 N° 89-13.833 ; Civ. 3ème 11 mai 2006 N°04-20.426).
Il est établi par le message électronique émanant de la société FREE le 9 août 2019 que celle-ci était chargée de procéder au raccordement à la fibre de l’habitation des époux [H], ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Aux termes du rapport d’expertise daté du 28 octobre 2019, la société TEXA EXPERTISES conclut, après une réunion organisée sur place le 25 octobre 2019, que les venues d’eau résultent d’une absence d’étanchéité réalisée entre le câble de la fibre optique installé et le fourreau existant après dépose de son étanchéité initiale, expliquant que la chambre de tirage du câble sur la voie publique est située à une altitude supérieure au pied du sous-sol où arrive le fourreau. Bien que convoquée à cette réunion par courrier daté du 18 septembre 2019 dont elle avait accusé réception, la société FREE n’était ni présente ni représentée à la réunion d’expertise. Pour autant, celle-ci ne conteste pas les constatations de l’expert amiable désigné.
Il apparaît donc que la faute du sous-traitant de la société FREE, intervenu pour procéder au raccordement de l’habitation des époux [H] à la fibre, est directement à l’origine des infiltrations survenues postérieurement dans le sous-sol de celle-ci, l’étanchéité entre le câble et l’intérieur du fourreau n’ayant pas été effectuée. Cette faute engage la responsabilité contractuelle de la société FREE à l’égard des époux [H], étant rappelé que la faute de son sous-traitant n’exonère pas l’entreprise de sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage.
3.2 Sur l’indemnisation
Sur le préjudice matériel
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
Aux termes du rapport d’expertise daté du 28 octobre 2019 susvisé, la société TEXA EXPERTISES conclut que les dommages imputables au sinistre concernent :
— des cloisons endommagées dont elle évalue les coûts de dépose et repose, au regard des justificatifs communiqués, à 3 245,74 € TTC (1 305,34 + 1 940,40) ;
— des remises en peinture sur les murs endommagés dont elle évalue le coût, au regard des justificatifs communiqués, à 2 006,95 € TTC ;
— un parquet à remplacer à l’identique dont elle évalue le coût, au regard des justificatifs communiqués, à 3 957,36 € TTC ;
— un lot mobilier dont elle évalue le coût de remplacement à la somme forfaitaire de 300 € TTC.
Si la société FREE allègue qu’il résulte de ce rapport d’expertise que la garantie de l’assureur des époux [H] est acquise, à la lecture de celui-ci il apparaît au contraire qu’il mentionne en page 3 « compte tenu des causes et circonstances, la garantie dégât des eaux ne peut être mobilisable (cause non accidentelle. Toutefois, nous allons faire une mise en cause de FREE afin de tenter un recours pour le compte de l’assuré) ». Les courriers adressés ultérieurement à la société FREE par l’assureur ne font pas plus état d’un recours subrogatoire de celui-ci suite au versement d’une indemnité mais sollicitent la prise en charge de ce sinistre pour le compte de Monsieur et Madame [H]. Enfin, la société SOGESSUR atteste elle-même, dans un courrier daté du 10 mai 2024, ne pas avoir pris en charge le sinistre. Les époux [H] restent donc bien-fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice qui persiste à ce jour.
Si la société FREE souligne qu’une vétusté avait été retenue par l’expert amiable, celle-ci n’a pas vocation à être retenue judiciairement en application du principe de réparation intégral du préjudice, la remise en état des existants étant imposée par les infiltrations survenues suite à la mauvaise exécution des travaux.
Au soutien de leur demande d’indemnisation des frais de remplacement des plaques de BA13, les époux [H] produisent une facture N°2020-132 de la société AP2S DESIGN d’un montant de 3 345,73 € TTC pour les travaux de dépose et de repose des plaques de celles-ci. Ils n’expliquent pas les raisons pour lesquelles cette facture présente un solde supérieur à celui retenu par l’expert amiable au regard des justificatifs qui lui avaient été fournis, étant relevé qu’elle fait état de la fourniture et de la pose d’une trappe de visite non mentionnée par l’expert. Une indemnisation à hauteur de la somme de 3 245,74 € TTC proposée par l’expert amiable sera donc retenue au titre de ce poste de préjudice.
S’agissant des travaux de remise en peinture, les époux [H] produisent un devis N°I-22-10-22 de la société AP DECORATION d’un montant de 2 260,23 € TTC pour la remise en peinture des murs du sous-sol et de la cage d’escalier. L’expert amiable avait retenu une somme de 2 006,95 € TTC, étant relevé qu’il ne mentionne pas la nécessité de remettre en état les peintures de la cage d’escalier et que les époux [H] n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils sollicitent une somme supérieure. Ce préjudice sera donc arrêté à la somme de 2 006,95 € TTC.
S’agissant du remplacement du parquet, les époux [H] produisent un devis N°048 6914/4 de la société SAINT-MACLOU d’un montant de 4 120,97 € TTC pour le remplacement du parquet et des plinthes. L’expert amiable avait retenu une somme de 3 957,36 € TTC et les époux [H] n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils sollicitent désormais une somme supérieure. Ce préjudice sera donc arrêté à la somme de 3 957,36 € TTC.
S’agissant du tapis et du mobilier à remplacer, les époux [H] produisent un bon de commande de meubles et d’un tapis auprès de la société ROCHEBOBOIS daté d’avril 2006 d’un montant de 1 985 € TTC. Toutefois, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’établir que ce bon de commande correspond effectivement au mobilier dont l’expert amiable a constaté la dégradation, lequel n’est pas décrit, et dont il a évalué le coût à la somme forfaitaire de 300 € TTC. Le préjudice des époux [H] a ce titre sera donc arrêté à la somme de 300 € TTC.
Les époux [H] ne contestant pas avoir déjà perçu une somme forfaitaire de 200 € de la part de la société FREE, celle-ci sera déduite de leur préjudice.
La société FREE sera ainsi condamnée à indemniser les époux [H] à hauteur de 9 310,05 € TTC (3 245,74 + 2 006,95 + 3 957,36 + 300 – 200 ) au titre de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, distinct de l’encourt de l’intérêt légal sur les sommes susvisées, est caractérisé par la multiplication des démarches amiables puis judiciaires qu’ont été dans l’obligation d’entreprendre les époux [H] pour faire valoir leurs droits, l’anxiété résultant immanquablement des venues d’eau dans leur habitation auxquelles la société FREE n’a jamais remédié, leur imposant ainsi de procéder eux-même à l’étanchéité nécessaire pour y mettre fin. A ce titre, il sera fait droit à leur demande d’indemnisation à hauteur de 2 000 €.
4. Sur l’appel en garantie de la société FREE à l’encontre de la société S2IA
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645).
La société S2IA ayant été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 30 mai 2023, soit avant son assignation par la société FREE le 20 juillet 2023, cette dernière ne pouvait introduire une action à son encontre, le juge-commissaire devant être saisi. Les demandes formées par la société FREE à l’encontre de la société S2IA sont donc irrecevables.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société FREE qui succombe en ses prétentions essentielles, supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société FREE qui succombe et est condamnée au paiement des dépens à payer au titre des frais irrépétibles :
— une somme de 2 000 € aux époux [H] ;
— une somme de 1 000 € à Me [F] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société S2IA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société FREE ;
Condamne la société FREE à payer à Monsieur [Y] [H] et Madame [V] [H] :
— la somme de 9 310,05 € TTC en réparation de leur préjudice matériel ;
— la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société FREE à l’encontre de la société S2IA ;
Condamne la société FREE au paiement des dépens ;
Condamne la société FREE à payer au titre des frais irrépétibles :
— la somme de 2 000 € à Monsieur [Y] [H] et Madame [V] [H] ;
— la somme de 1 000 € à Me [F] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société S2IA ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
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