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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 3 juin 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00607 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HA6M
NAC : 86F
JUGEMENT CIVIL
DU 3 JUIN 2025
DEMANDERESSE
[Adresse 4] (SNPL F-ALPA)
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, postulant, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Ilan MUNTLAK de la SOCIETE CIVILE CABINET 41, plaidant, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Société AIR AUSTRAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Catherine MOISSONNIER, postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Guillaume NAVARRO, plaidant, avocat au barreau de PARIS,
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Maître Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI
Me Catherine MOISSONNIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C..
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Mars 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2025. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 3 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire,
du 3 juin 2025,
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 21 février 2025, le [Adresse 4] (SNPL F-ALPA) a fait assigner à jour fixe la SA AIR AUSTRAL afin de la voir appliquer le protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023 et condamner à lui payer des dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, le SNPL expose que la Compagnie AIR AUSTRAL emploie 949 salariés dont 120 Personnels Navigants Techniques (PNT) ;
que l’accord collectif du 27 juin 2023 régit les conditions de travail et de vols des PNT ;
que, le 19 décembre 2023, il a déclenché un préavis de grève du 8 au 13 janvier 2024 ;
qu’un protocole de fin de conflit était signé le 29 décembre 2023 prévoyant, à compter du 1er avril 2024, différentes revalorisations salariales ;
que, le 22 mars 2024, rencontrant des difficultés financières, la Direction d’AIR AUSTRAL l’a invité à négocier un accord de performance collective ;
qu’un accord était signé le 9 mai 2024 pour une durée de deux ans ;
qu’il ne remettait pas en cause les droits acquis au titre du protocole de fin de conflit ;
que le 7 mai 2024, la Direction lui a adressé un courrier portant révision du protocole de fin de conflit ;
que cet avenant impliquait le report de l’entrée en vigueur de ses articles 1 à 6 bis au mois de juin 2026, c’est-à-dire à l’issue de l’application de l’accord de performance collective ;
que, malgré son refus de signer cet avenant, la Direction n’a jamais appliqué les articles 1 à 6 bis du protocole ;
qu’en outre, il était stipulé une augmentation du seuil des heures supplémentaires de 66 à 68 heures HVE modifiant l’article 1.6 de l’accord du 27 juin 2023 relatif au calcul des heures supplémentaires ;
qu’il a en vain dénoncé cette situation.
Le SNPL fait valoir que le procès-verbal de fin de conflit a la même valeur juridique et portée contraignante qu’un accord collectif ;
qu’aux termes de l’article L.2262-4 du Code du travail, les syndicats et employeurs liés par un accord collectif sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale ;
que, si une convention collective manque de clarté, elle doit être interprétée comme la loi ;
que le report de l’entrée en vigueur de l’accord de fin de conflit ne saurait s’inscrire dans le cadre de la clause de rendez-vous car, d’une part, elle ne peut être utilisée « qu’au cours du 4ème trimestre de l’exercice FY 2025, soit entre le mois de janvier et le mois de mars 2025 » et, d’autre part, le report de l’entrée en vigueur de l’accord de fin de conflit requiert expressément la signature d’un avenant.
Le SNPL demande au tribunal d’enjoindre, sous astreinte, à la SA AIR AUSTRAL :
— d’appliquer les articles 1 à 6 du protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023,
— de calculer le crédit d’heures visé à l’article 2 de l’accord collectif PNT du 27 juin 2023 à partir de 66 HVE,
— de communiquer le jugement à intervenir par mail à l’ensemble des salariés PNT sur leur adresse mail professionnelle.
Il demande la condamnation de la SA AIR AUSTRAL à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA AIR AUSTRAL soulève, à titre principal, la nullité de l’assignation au motif que le SNPL ne rapporte aucunement la preuve de la régularité de l’élection de son président par le Conseil national.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le SNPL est irrecevable en ses demandes faute de disposer d’un intérêt né et actuel ;
qu’en outre, il est irrecevable pour cause de forclusion n’ayant pas contesté l’Accord de Performance collective dans le délai de deux mois de l’article L.2262-14 du Code du travail ;
qu’enfin, il est irrecevable sur le fondement de l’article L.2132-3 du Code du travail dès lors que ses demandes ne concernent pas l’intérêt collectif de la profession.
A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes au motif qu’un Accord de Performance Collective peut aménager la rémunération et la durée de travail des salariés afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et de préserver l’emploi ;
qu’en l’espèce, elle a été confrontée à la dégradation considérable de ses difficultés de trésorerie à compter du premier trimestre de l’année 2024, compte tenu :
— du vote, par le Conseil de surveillance, le 7 mars 2024, d’un plan de restructuration subordonnant l’apport en compte courant des actionnaires à une réduction significative de la masse salariale,
— de l’injonction de l’État, le 19 mars 2024, exigeant un plan de retournement comprenant impérativement un Accord de Performance Collective ;
que, dès lors, la mise en œuvre des mesures prévues dans le protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023 était impossible, sauf à mettre gravement en péril l’avenir de la compagnie ;
qu’il s’agit là d’un cas de force majeure ;
qu’ainsi, a été conclu un Accord de Performance Collective qui s’est substitué de plein droit au protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023 et à l’article 2 du titre III de l’accord collectif PNT du 27 juin 2023.
La SA AIR AUSTRAL réclame la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré.
Le SNPL fait valoir d’une part que la SA AIR AUSTRAL est irrecevable à contester les modalités de désignation de sa Présidente, faute d’intérêt à agir, et d’autre part que la désignation de sa Présidence est conforme aux statuts qui n’exigent aucun formalisme particulier quant au procès-verbal de désignation du président ni aucune exigence de signature ;
que sa désignation est aujourd’hui définitive puisqu’elle n’a pas été contestée dans le délai de 30 jours prévu dans les statuts.
Le SNPL produit un procès-verbal qu’il estime régularisé et indiscutable puisque les signatures ont été apposées.
Il précise que cette communication, avant que le tribunal ne statue, empêche la nullité d’être prononcée, conformément aux dispositions de l’article 121 du Code de procédure civile.
La SA AIR AUSTRAL réplique qu’elle est parfaitement recevable à se prévaloir des statuts pour s’assurer que la personne physique mentionnée dans l’assignation est bien la représentante de l’organisation syndicale ;
qu’au vu de l’article R 67 du Code électoral, les procès-verbaux d’élections doivent être signés immédiatement après le scrutin et ne peuvent être régularisés a posteriori.
ET SUR QUOI
La SA AIR AUSTRAL soulève la nullité de fond de l’acte introductif d’instance au visa de l’article 117 du Code civil aux motifs que :
— une organisation syndicale ne peut valablement agir en justice qu’en mentionnant dans l’assignation le nom de la personne physique figurant au procès comme étant son représentant,
— elle doit justifier de la régularité du pouvoir ou du mandat de cette personne pour la représenter et agir en justice en son nom.
La formule usuelle « prise en la personne de son représentant légal en exercice » n’apparaît pas suffisante pour les syndicats dont les instances administratives et leurs pouvoirs respectifs sont déterminés par les statuts.
Toutefois, l’omission du nom de la personne physique représentant l’organisation syndicale relève des irrégularités de forme de l’article 114 du Code de procédure civile, lesquelles sont, le plus souvent, régularisables et n’entraînent la nullité de l’acte qu’à charge pour l’adversaire qui les invoque de prouver l’existence de griefs.
En revanche, les irrégularités de fond affectant la validité d’un acte de procédure énumérées limitativement par l’article 117 du Code de procédure civile peuvent concerner un défaut de capacité ou un défaut de pouvoir et leur nullité ne nécessite pas l’existence d’un grief.
Il est essentiel tant pour le défendeur que pour la juridiction saisie de vérifier si le syndicat a bien déposé en mairie ses statuts ainsi que la liste des personnes chargées de sa direction et administration et également si l’action en justice du syndicat est engagée, conformément à ses statuts, par un membre spécialement désigné à cet effet par le bureau syndical.
Cette exigence relative aux pouvoirs généraux de représentation résulte d’une jurisprudence devenue constante (Cass.soc. 29 octobre 1998, n° 97-12.667, Cass.soc.29 janvier 2025 n° 23-15.736).
Ainsi, la SA AIR AUSTRAL apparaît recevable à se prévaloir des statuts du SNPL pour arguer du défaut de pouvoir de son représentant au procès.
Le SNPL a versé aux débats ses statuts qui prévoient que :
— les membres du Bureau exécutif sont élus par le Conseil national,
— le Bureau exécutif est composé d’au moins sept membres comprenant obligatoirement un unique Président qui est le Président du Syndicat,
— le Conseil national a notamment pour objet l’élection du Président du Syndicat,
— le Président du Syndicat signe tous les actes engageant le syndicat et a notamment qualité pour ester en justice, tant en demande qu’en défense.
Le SNPL a également produit un récépissé de modification d’un syndicat professionnel daté du 19 juin 2023 duquel il ressort que son Président est Madame [R] [D].
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve de la régularité de l’élection de son Président par le Conseil national.
En effet, le compte-rendu du Conseil national du 7 décembre 2022 annexé à l’assignation ne comporte ni la signature du Président sortant ni celle du nouveau Président.
Aussi, au moment où a été accompli l’acte de procédure, l’irrégularité était constituée.
Aux termes de l’article 121 du Code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En cours de délibéré, le SNPL a produit le même procès-verbal signé par les intéressés.
Il convient d’observer que l’article 121 précité ne fournit ni exemple ni critère de cas où la nullité est susceptible d’être couverte.
La signature d’un acte ayant pour objet l’élection du Président du Syndicat est une formalité substantielle à défaut de laquelle il ne possède aucune valeur juridique.
De plus, le procès-verbal doit être signé immédiatement après le scrutin, conformément aux dispositions de l’article R.67 du Code électoral, applicable en matière d’élections professionnelles ( Cass Soc 2 juillet 2014 n°13-60.216 ).
Il en résulte que le défaut de signature ne peut être régularisé a posteriori.
Il convient, en conséquence, de déclarer nulle l’assignation délivrée le 21 février 2025 par le SNPL.
L’équité commande en la cause d’allouer à la SAS AIR AUSTRAL la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 117 et 121 du Code de procédure civile,
DÉCLARE nulle l’assignation délivrée le 21 février 2025 par le SNPL,
CONDAMNE le SNPL à payer à la SAS AIR AUSTRAL la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du SNPL.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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