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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 17/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 17/00418 – N° Portalis DB3E-W-B7A-I7BG
En date du : 23 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt trois mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 janvier 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L., [Y] R ET FILS, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de on représentant légal
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur, [Z], [V], demeurant, [Adresse 2]
Et
Monsieur, [E], [V],, demeurant, [Adresse 3] ,
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Jean-david MARION, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-david MARION – 0189
Me Olivier SINELLE – 1016
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL, [Y] R ET FILS a réalisé des travaux de rénovation d’un immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 1] appartenant à Monsieur, [Z], [V].
Monsieur, [E], [V], fils de Monsieur, [Z], [V], exerce la profession d’architecte.
Les situations de travaux n°1 et n°2 d’un montant respectif de 33.600,51 € et de 33.265,39 € ont été réglées par le maître d’oeuvre.
Le 31 décembre 2014, la SARL, [Y] R ET FILS va adresser une situation prévisionnelle n°3 d’un montant de 93.225,59 € et par courrier recommandé du 31 octobre 2016, elle a mis en demeure Monsieur, [Z], [V] de lui régler cette somme.
Suivant exploit d’huissier du 21 décembre 2016, la SARL, [Y] R ET FILS a fait assigner Monsieur, [Z], [V] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment de voir prononcer la réception des travaux et le voir condamner à lui payer la somme de 93.225,59 €, outre la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploit du 6 juillet 2018, la SARL, [Y] R ET FILS a appelé Monsieur, [E], [V] en intervention forcée.
Par ordonnance du 6 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédure et a ordonné une expertise confiée à Monsieur, [Z], [K].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 mars 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2026, la SARL, [Y] R ET FILS demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— dire et juger Monsieur, [Z], [V] et Monsieur, [E], [V] irrecevables en leur défense, et pour le moins infondés en leurs prétentions,
— prononcer la réception des travaux à la date du 22 décembre 2015,
— condamner Monsieur, [Z], [V] à lui payer la somme de 56.770,89 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner Monsieur, [Z], [V] à lui payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation unilatérale d’une partie de son marché,
— condamner Monsieur, [Z], [V] à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner Monsieur, [E], [V] à la relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, et pour le moins pour les sommes retenues sur le solde de son marché au titre des travaux de reprise,
— condamner Monsieur, [Z], [V] à lui payer la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier SINELLE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, Monsieur, [Z], [V] et Monsieur, [E], [V] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
A titre principal,
— rejeter les demandes de la SARL, [Y] R ET FILS,
Subsidiairement,
— juger que le solde dû par lui sur la situation n°3 est de 32.247 € TTC,
Reconventionnellement,
— condamner la SARL, [Y] R ET FILS à indemniser Monsieur, [Z], [V] à hauteur du coût des travaux réparatoires chiffrés par l’expert à la somme de 42.846,87 €,
— condamner la SARL, [Y] R ET FILS à indemniser Monsieur, [Z], [V] à hauteur du coût des travaux déjà effectués avant l’expertise retenu par le rapport d’expertise à hauteur de 1.155 €,
— condamner la SARL, [Y] R ET FILS à indemniser Monsieur, [Z], [V] à hauteur du coût du préjudice de jouissance pour la reprise des travaux chiffrés par l’expert à 665,35 €,
— rappeler que la compensation s’opère de plein droit entre les condamnations précitées,
En tout état de cause,
— condamner la SARL, [Y] R ET FILS à payer à Monsieur, [Z], [V] une somme qui ne saurait être inférieure à 20.000 € au titre du préjudice subi du fait de l’exécution particulièrement déloyale du contrat, du fait des nuisances générées par les travaux non et mal finis et la durée de cette situation à laquelle l’a obligé la SARL, [Y] R ET FILS,
— condamner la SARL, [Y] R ET FILS à payer à Monsieur, [Z], [V] la somme de 10.000 € et à Monsieur, [E], [V] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL, [Y] R ET FILS aux entiers dépens dont le coût de l’expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture a été fixée au 26 décembre 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 26 janvier 2026 a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il convient, afin de faire respecter le principe du contradictoire et pour permettre l’examen des dernières conclusions et pièces produites, de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer celle-ci au jour de l’audience de plaidoiries soit le 26 janvier 2026.
Sur la recevabilité des moyens de défense et demandes reconventionnelles de Monsieur, [Z], [V] et Monsieur, [E], [V]
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 59 du code de procédure civile, le défendeur personne physique doit, à peine d’être déclaré irrecevable en sa défense, faire connaître ses nom, prénoms, profession , domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
La SARL, [Y] R ET FILS n’allègue ni ne justifie d’aucun grief causé par les omissions alléguées.
Les moyens de défense de Monsieur, [Z], [V] et Monsieur, [E], [V] et leurs demandes reconventionnelles seront déclarés recevables.
Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 du Code civil dispose que : “La réception est l’acte par lequel le maître déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée
contradictoirement.”
La réception peut-être tacite à condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage. Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de l’ouvrage de la démontrer.
La constatation que l’ouvrage est en état d’être reçu ou habité constitue en principe la condition exclusive de la réception judiciaire (Cass., 3e Civ., 12 octobre 2017, n° 15-27.802 ; Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n° 22-24.871). La volonté des parties est naturellement écartée de cette forme de réception qui repose sur des éléments exclusivement objectifs liés à l’état de l’ouvrage. En outre, la réception judiciaire n’est pas subordonnée à l’achèvement de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 18 octobre 2018, n°17-24.278) ni au paiement de l’intégralité des travaux (Cass, 3e civ., 4 juin 1997, n°95-13.046).
Il appartient à celui qui se prévaut de la survenance de la réception de l’ouvrage d’en rapporter la preuve.
Il est certes exact que cette réception s’entend d’un ouvrage en état d’être habité mais dans l’hypothèse où l’entreprise a définitivement quitté le chantier, la réception ne saurait être postérieure à son départ.
En l’espèce, les travaux n’ont pas été réceptionnés par Monsieur, [Z], [V]. La SARL, [Y] R ET FILS ne conteste cependant pas la demande formée par Monsieur, [Z], [V] de voir prononcer la réception judiciaire des travaux sachant que l’expert ne relève pas de désordre affectant la solidité et la viabilité de l’immeuble.
Toutefois, au vu des pièces produites, il convient de prononcer la réception des travaux au 31 décembre 2014, date d’émission de la situation n°3.
Sur la demande principale au titre du solde des travaux
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1217 du code civil,dans sa version applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’expert judiciaire a procédé à l’analyse du compte entre les parties et a ramené la situation du 31 décembre 2014 à la somme de 123.734,17 € estimant qu’un certain nombre de travaux n’ont pas été retenu en l’absence d’explication de ces chiffrages et de communication de justificatifs par la SARL, [Y] R ET FILS.
Il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la SARL, [Y] R ET FILS, le montant de 123.734,17 € retenu par l’expert judiciaire ne correspond pas au seul montant de la situation n°3 mais bien à l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre du marché. Il ressort en effet du rapport d’expertise que l’expert à procédé à une analyse globale et exhaustive des prestations exécutées par la SARL, [Y] R ET FILS, en reprenant l’intégralité des situations émises pour déterminer le coût total des travaux effectivement réalisés.
En l’absence de contestation étayée de ce chiffrage, il y a lieu de le retenir.
Il est établi et non contesté que les situations n°1 et n°2 ont été réglées pour un montant total de 66.865,90 € (33.600,51 € TTC +33.625,39 € TTC)
La situation n°3 émise le 31 décembre 2014 fixe le montant total des travaux à la somme de 146.394,14 € HT. Elle rappelle les sommes hors taxes fixées pour les situations n°1 et n°2 et fixe la montant de la situation n°3 à la somme de 84.750 ,54 € HT, soit 93.225,59 € TTC.
Il est en outre établi que Monsieur, [Z], [V] a réglé, au titre de la situation n°3, la somme de 24.621,09 € de sorte que la somme totale versée s’élève à 91,486,99 €.
Le solde restant dû au titre des travaux, après déduction des paiements effectués, s’établit donc à la somme de 32.247,18 € (123.734,17 € – 91.486,99 €).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur, [Z], [V] à payer à la SARL, [Y] R ET FILS la somme de 32.247,18 € au titre du solde des travaux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résiliation unilatérale d’une partie de son marché
La SARL, [Y] R ET FILS sollicite des dommages et intérêts au titre de la résiliation partielle de son marché, en soutenant que Monsieur, [Z], [V] aurait procédé aux travaux relatifs à l’insert de la cheminée, alors qu’elle avait commencé les travaux.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la SARL, [Y] R ET FILS n’a produit aucun devis préalablement établi permettant de déterminer précisément les prestations initialement prévues et leur coût. Le seul devis annexé au rapport d’expertise, daté du 19 février 2013, ne prévoit que des travaux de démolition de la cheminée.
Dès lors, il est impossible de déterminer avec exactitude ce qui relevait des prestations initialement prévues et ce qui relève des travaux exécutés par Monsieur, [Z], [V].
Faute pour la SARL, [Y] R ET FILS d’apporter des éléments probants démontrant la réalité de sa prétention, le préjudice allégué au titre de la résilaition partielle n’est pas démontré et la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les désordres et les travaux de reprise
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’expert judiciaire a relevé de nombreux désordres affectant l’ouvrage, notamment des défauts de finitions, des non-alignements, des problèmes de dallage, de joints, de plinthes et de maçonnerie, ainsi que des malfaçons affectant tant les espaces intérieurs qu’extérieurs. Il indique que ces désordres résultent de non conformités aux règles de l’art.
Ces désordres relevés par l’expert manifestent le manquement de la SARL, [Y] R ET FILS à son obligation de résultat d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art et exempts de défauts, engageant ainsi sa responsabilité.
L’expert fixe les travaux de reprise à la somme de 42.492,19 € TTC ou 42.846,87 €, la seconde proposition tenant compte d’un devis produit par la société GANDOLFI s’agissant de la reprise des plafonds des espaces cuisine et séjour.
La SARL, [Y] R ET FILS ne produit aucun élément ou devis contradictoire permettant de remettre en cause ce chiffrage. Elle ne conteste pas utilement la réalité des désordres constatés par l’expert et n’apporte aucune justification de nature à réduire le montant retenu.
Dès lors, en l’absence de contestation étayée de ce chiffrage, il convient de fixer les travaux de reprise à la somme de 42.846,87 € à laquelle s’ajoute la somme de 1.155 € correspondant au travaux réalisés antérieurement à l’ouverture des opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de condamner la SARL, [Y] R ET FILS à payer à Monsieur, [Z], [V] la somme de 42.846,87 € au titre des travaux de reprise ainsi que la somme de 1.155 € au titre des travaux réalisés antérieurement aux opérations d’expertise, soit la somme totale de 44.001,87 €.
Sur le préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’expert judiciaire a évalué la durée nécessaire à la réalisation des travaux de reprise des désordres à quatre semaines. Il a, sur cette base, chiffré la préjudice de jouissance subi par Monsieur, [Z], [V] du fait de la gêne occasionné à la somme de 665,35 €.
Cette évaluation, non utilement contestée, apparaît adaptée à la nature et la durée des travaux de reprise envisagés.
En conséquence, la SARL, [Y] R ET FILS sera condamnée à payer à Monsieur, [Z], [V] la somme de 665,35 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur, [Z], [V] sollicite une somme qui ne saurait être inférieure à 20.000 € au titre du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat, du fait des nuisances générées par les travaux et la durée de la situation.
Toutefois, Monsieur, [Z], [V] ne démontre pas subir un préjudice, distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé. Sa demande doit être rejetée.
Sur appel en garantie
La SARL, [Y] R ET FILS soutient que la mission de maîtrise d’oeuvre aurait été assurée par Monsieur, [E], [V], fils de Monsieur, [Z], [V], exerçant la profession d’architecte.
Cependant, aucun contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre Monsieur, [Z], [V] et Monsieur, [E], [V] n’a été produit aux débats. Aucune pièce ne permet de connaître l’étendue exacte de la mission qui aurait été confiée à l’architecte et les obligations qui lui incombaient.
En tout état de cause, il convient de souligner que la constatation de désordres imputables à la société en charge des travaux ne permet pas, à elle seule, de caractériser un manquement de l’architecte à son obligation de suivi et de surveillance du chantier.
En conséquence, la SARL, [Y] R ET FILS sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par Monsieur, [E], [V].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive du défendeur, qui a refusé d’accéder à ses prétentions.
Il est constant qu’il n’est possible d’obtenir l’allocation de dommages et intérêts que si le caractère abusif de la résistance a été démontré.
En l’espère, le seul fait pour le défendeur de n’avoir pas fait droit aux prétentions du demandeur avant qu’il ne saisisse la présente juridiction ne caractérise pas la résistance abusive.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la compensation des créances réciproques des parties
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, il doit être considéré que les parties invoquent la compensation des créances en ce qu’ils déduisent les sommes qu’ils estiment devoir de leurs demandes indemnitaires.
Les créances réciproques de Monsieur, [Z], [V]et de la SARL, [Y] R ET FILS sont fixées comme suit :
— Monsieur, [Z], [V] est condamné à payer à la SARL, [Y] R ET FILS la somme de 32.247,18 €,
— la SARL, [Y] R ET FILS est condamnée à payer à Monsieur, [Z], [V] la somme de 44.667,22 € (42.846,87 € + 1.155 € + 665,35 €),
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la compensation entre ces deux sommes.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SARL, [Y] R ET FILS sera condamnée à payer à Monsieur, [Z], [V] et Monsieur, [E], [V], pris ensemble, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SARL, [Y] R ET FILS sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL, [Y] R ET FILS,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2025,
PRONONCE la clôture à la date du 26 janvier 2026,
DÉCLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date,
DÉCLARES RECEVABLES les moyens de défense de Monsieur, [Z], [V] et Monsieur, [E], [V] et leurs demandes reconventionnelles,
PRONONCE la réception des travaux au 31 décembre 2014,
CONDAMNE Monsieur, [Z], [V] à payer à la SARL, [Y] R ET FILS la somme de 32.247,18 € correspondant au solde de la situation n°3 du 31 décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SARL, [Y] R ET FILS à payer à Monsieur, [Z], [V] la somme de 42.846,87 € au titre des travaux de reprise, la somme de 1.155 € au titre des travaux réalisés antérieurement aux opérations d’expertise et la somme de 665,35 € au titre du préjudice de jouissance, soit la somme totale de 44.667,22 €,
ORDONNE la compensation entre ces deux sommes,
DÉBOUTE Monsieur, [Z], [V] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la SARL, [Y] R ET FILS de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation unilatérale,
DÉBOUTE la SARL, [Y] R ET FILS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE la SARL, [Y] R ET FILS de sa demande tendant à être relevé et garantie par Monsieur, [E], [V],
CONDAMNE la SARL, [Y] R ET FILS à payer à Monsieur, [Z], [V] et Monsieur, [E], [V], pris ensemble, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL, [Y] R ET FILS aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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