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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 8 janv. 2024, n° 23/07803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2024
GROSSE :
Le 19/02/24
à Mme [N]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07803 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KOF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [T] épouse [N] prise en sa qualité d’héritière de Mme [R] [T]
née le 03 Juillet 1955 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDEURS
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 octobre 2020, Madame [V] [T], aux droits de laquelle vient Madame [F] [T] épouse [N], a donné à bail à Monsieur [D] [L] et Madame [Y] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 755 €, outre 40 € au titre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023, Madame [F] [T] épouse [N] a fait délivrer à Monsieur [D] [L] et Madame [Y] [I] un commandement de payer la somme principale de 2.385 € au titre des loyers impayés.
Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille du 28 avril 2023, les biens se trouvant dans le logement ont été déclarés abandonnés et Monsieur [D] [L] et Madame [Y] [I] ont été condamnés solidairement aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la mise en demeure de justifier de l’occupation, du procès-verbal de constat d’abandon des lieux et le coût des actes subséquents.
Suivant acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, Madame [F] [T] épouse [N] a fait assigner Monsieur [D] [L] et Madame [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
11.801,36 euros au titre de l’arriéré locatif correspondant ;500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 8 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [F] [T] épouse [N] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a expliqué que les locataires avaient quitté les lieux sans information préalable et qu’ils n’avaient pas entretenu le logement, entraînant des frais de réparation engagés par la bailleresse.
Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [L] et Madame [Y] [I] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues au titre du contrat de location
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [F] [T] épouse [N] verse au soutien de ses prétentions un décompte dont il ressort que les défendeurs sont solidairement redevables de la somme principale de 7.950 € au titre des loyers impayés de novembre 2022 à août 2023 inclus.
Il ressort du décompte de la créance des frais qui relèvent des dépens et seront donc rejetés au titre de la créance principale.
Par ailleurs, la bailleresse allègue l’existence de dégradations commises par les anciens locataires qui auraient occasionné des frais de réparations d’un montant global de 217,70 €. Elle verse au soutien de ses prétentions diverses factures.
Toutefois, en l’absence de production des états des lieux d’entrée et de sortie, ou de constat de commiassaire de justice, il ne peut être apprécié la réalité des dégradations ni de ce qu’elles relèvent de la responsabilité des anciens locataires. La demanderesse sera donc déboutée de la demande formée de ce chef.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [Y] [I] au paiement de la somme de 7.950 € au titre des loyers impayés de novembre 2022 à août 2023 inclus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence, Monsieur [D] [L] et Madame [Y] [I], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la seule charge de Madame [F] [T] épouse [N]. Par conséquent, Monsieur [D] [L] et Madame [Y] [I] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [Y] [I] à payer à Madame [F] [T] épouse [N] la somme de 7.950 € au titre des loyers impayés de novembre 2022 à août 2023 inclus,
CONDAMNE Monsieur [D] [L] et Madame [Y] [I] in solidum aux dépens,
CONDAMNE solidairement à payer à Madame [F] [T] épouse [N] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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