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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 23 oct. 2025, n° 21/04407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/04407 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUCQD
N° PARQUET : 21-257
N° MINUTE :
Assignation du :
18 mars 2021
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [N] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6] (SENEGAL)
élisant domicile chez Maître Amadou NDIAYE,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Amadou NDIAYE de la SASU Société d’Avocat NDIAYE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2151
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS,
premier vice-procureur
Décision du 23/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/04407
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 18 mars 2021 par Mme [B] [N] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [N] [E] notifiées par la voie électronique le 17 février 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 janvier 2025,
Vu le renvoi prononcé à l’audience du 30 janvier 2025 à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [B] [N] [E], se disant née le 17 novembre 1973 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, [U] [R] née le 18 avril 1950 à [Localité 4] (Guinée), a été jugée française par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 mars 2016.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [B] [N] [E]
Mme [B] [N] [E] sollicite du tribunal de « constater [sa] nationalité française » et de « constater qu['elle] remplit les conditions exigées par l’article 18 du code civil ».
Ces demandes de « constat » constituent des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Mme [B] [N] [E] sollicite également du tribunal d'« ordonner l’accomplissement des mentions prévues par l’article 47 du code civil relatif à la validité des actes d’état civil des français ».
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Au vu de ce texte, cette demande de Mme [B] [N] [E], aussi peu étayée que compréhensible, ne donnera pas lieu à mention dans le dispositif.
Sur la désuétude
Le ministère public soulève la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de juger que Mme [B] [N] [E] est réputée avoir perdu la nationalité française le 2 octobre 2008.
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l’application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
— que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
— que le requérant réside ou a résidé habituellement a l’étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
— que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
A cet égard, il ressort de la rédaction même de l’article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l’étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d’état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s’agissant de la fixation à l’étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n’y a pas de distinction quant au degré d’ascendance, et sont donc également concernés les grands-parents, à condition qu’ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptible de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger.
La fixation à l’étranger s’entend d’une absence de résidence en France.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
En l’espèce, Mme [B] [N] [E] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La Guinée ayant accédé a l’indépendance le 2 octobre 1958, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date ou qui résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, et ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 3 octobre 2008, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de français.
La saisine datant du 18 mars 2021 pour un délai de 50 ans acquis le 3 octobre 2008, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [B] [N] [E] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de française d’elle-même ou de sa mère avant le 3 octobre 2008 permet d’écarter la désuétude.
La demanderesse soutient que la désuétude ne peut lui être opposée. Elle fait valoir que sa mère a conservé de plein droit la nationalité française à l’indépendance de la Guinée, et ce sans qu’elle ait à en justifier en réponse au moyen selon lequel sa mère l’aurait perdue.
Or le tribunal rappelle que l’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Partant, le moyen soulevé de ce chef par la demanderesse est inopérant.
Aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de Mme [B] [N] [E] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté en l’espèce d’élément d’une possession d’état de Française de l’intéressée ou de sa mère avant le 3 octobre 2008.
Il apparaît ainsi que Mme [B] [N] [E] a agi après le 3 octobre 2008 alors que ni elle, ni sa mère, n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun d’elle ou de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Il sera donc jugé que Mme [B] [N] [E] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que Mme [B] [N] [E] est réputée avoir perdu la nationalité française le 3 octobre 2008.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [N] [E] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [B] [N] [E] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que Mme [B] [N] [E], née le 17 novembre 1973 à [Localité 5] (Sénégal), est réputée avoir perdu la nationalité française le 3 octobre 2008 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [B] [N] [E] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 23 octobre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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