Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 18 juil. 2025, n° 25/05807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05807 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UL3 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Sébastien FILHOUSE
Dossier n° N° RG 25/05807 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UL3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Jennifer POUQUET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2025 par la PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME à l’encontre de M. [M] [Y];
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ; confirmée par ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; confirmée par ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 17 Juillet 2025 à 14H42 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par Mme [D] [R]
PERSONNE RETENUE
M. [M] [Y]
né le 13 Avril 2007 à [Localité 15] (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [I] [X], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de BORDEAUX
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Mme [D] [R] représentant le préfet a été entendue en ses observations ;
M. [M] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat de M. [M] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [Y], se disant né le 13 avril 2007 à [Localité 15] (Maroc), fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de trois ans ordonnée par le préfet de la Charente-Maritime le 20 mai 2025 (notifiée le même jour à 17H30 durant la garde-à-vue dont il a fait l’objet à la suite de son interpellation à [Localité 17] le 19 mai 2025 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants).
Par arrêté du 20 mai 2025, notifié le même jour à 18H25, soit à sa levée de garde-à-vue, le préfet de la Charente-Maritime a ordonné son placement en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ordonnance du 24 mai 2025 (confirmée en appel le 27 mai suivant), le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Charente-Maritime à prolonger cette mesure pour une durée maximale de 26 jours à compter des quatre jours de son effectivité.
Par ordonnance du 19 juin 2025 (confirmée en appel le lendemain), le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Charente-Maritime à maintenir la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2025 à 14H42, le préfet de la Charente-Maritime sollicite, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 15 jours.
L’audience a été fixée au 18 juillet 2025 à 10H00.
À l’audience de ce jour, le défendeur a été entendu en ses observations en présence d’une interprète en langue arabe, souhaitant s’en remettre à la plaidoirie de son avocat, si ce n’est de préciser avoir fait des tentatives de suicide au CRA et y avoir été violenté.
Au soutien de sa requête, la représentante de la préfecture de la Charente-Maritime indique que l’intéressé est en situation irrégulière, n’a aucune attache familiale en France, déclare travailler illégalement sur le territoire français, reconnaît n’avoir fait aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, indique vouloir «se marier avec une fille» dont il refuse de donner l’identité, déclare partager un appartement à Marseille sans le moindre justificatif au soutien, est défavorablement connu de la justice pénale (aurait d’ailleurs à ce titre été condamné le 12 juin dernier par le tribunal correctionnel de Saintes à un an d’emprisonnement avec sursis en répression des faits objet de son interpellation du 19 mai 2025 [décision a priori à notifier, donc non-définitive]), est dépourvu de document d’identité ou de voyage, et refuse en tout état de cause de retourner dans son pays d’origine.
En terme de diligences, elle rappelle que :
d’une part, dès le 21 mai 2025, des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire ont été entreprises tant auprès du consulat du Maroc à Bordeaux que de la Direction Générale des Étrangers en France (DGEF), ce sur quoi il a été répondu par les autorités marocaines le 25 juin 2025 que l’intéressé n’était pas connu des fichiers marocains,
d’autre part, les autorités consulaires tunisiennes et algériennes ont été subséquemment saisies le 10 juillet suivant d’une reconnaissance consulaire de l’intéressé, la préfecture de la Charente-Maritime étant à ce jour dans l’attente d’une réponse de leur part,
enfin, elle relève que les pièces versées sur l’hébergement potentiel ne sont pas suffisamment probantes en terme de garantie de représentation, cet argument, déjà soulevé lors des précédentes audiences, n’ayant pas emporté la conviction de l’autorité judiciaire, et n’étant en tout état de cause plus pertinent à ce stade de la procédure sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
En défense, le conseil de Monsieur [M] [Y] soutient qu’il est constant n’existe à ce jour aucune perspective de retour à brefs délais de l’intéressé dans l’un ou l’autre de ses supposés pays d’origine et que, concernant la menace à l’ordre public, sa seule prétendue condamnation connue à ce jour (dont aucune pièce n’est versée pour en attester) ne saurait suffire à caractériser une menace suffisamment grave à l’ordre public pour justifier cette troisième prolongation. Au surplus, il rappelle qu’aux yeux de la France, il n’est connu que sous cette identité, et ce alors qu’il est arrivé sur le territoire national quand il était mineur, ce qui pourrait expliquer la raison pour laquelle il n’a pas pu être identifier pas son supposé pays d’origine. À toutes fins utiles, il verse au débat des pièces permettant de mettre en place une assignation à résidence à une adresse fixe.
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
Monsieur [M] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L.742-5 du CESEDA :
«À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1°L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2°L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ; / b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3°La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, s’il est constant qu’à ce jour, malgré les diligences de la partie requérante justifiées au dossier, ni les autorités consulaires tunisiennes ni les autorités consulaires algériennes n’ont donné suite aux demandes d’identification de la préfecture et qu’il n’y a, au jour de la présente ordonnance, aucune perspective de réponse à brefs délais, force est de constater qu’en refusant de donner le moindre renseignement valable sur son état civil, l’intéressé (qui, bien que se disant être «[M] [Y] né le 13 avril 2007 à [Localité 15]» est manifestement inconnu des autorités marocaines comme étant un de leurs ressortissants) a ainsi fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement le concernant en ne communiquant pas depuis lors son véritable état civil supposé et, ce faisant, en ralentissant le travail d’identification de la préfecture et des diverses autorités consulaires sollicitées par elle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [Y]
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [Y] au centre de rétention de [Localité 14] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 18 Juillet 2025 à 15 h 30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 16]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX06] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [M] [Y] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 18 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME le 18 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Baudouin BOKOLOMBE le 18 Juillet 2025.
Le greffier,
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