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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ventes, 30 juil. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Localité 3]
Minute n° 25/00019
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/00017 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CUMW
JUGEMENT D’ORIENTATION
Ordonne la vente forcée;n
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Alençon le trente Juillet deux mil vingt cinq par Romuald DANO, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique, assisté Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction lors de l’audience, et de Mélanie YVON, greffière lors de la mise à disposition, après débats à l’audience du 25 juin 2025, entre :
Créancier poursuivant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d’ALENCON
Débiteur saisi :
G.F.A. PAULISA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Thierry SABLE de l’ASSOCIATION GEISZ-LE MERCIER-PAPILLAUD CANDELA-GUYOMARD-SABLE, avocats au barreau d’ALENCON
Créancier inscrit :
Société BANQUE POPULAIRE DE L OUEST, dans son inscription d’hypothèque conventionnelle prise à son profit le 12 avril 2013 publié au service de la publicité foncière d'[Localité 5] 1 le 7 mai 2013 volume 2013 V n° 293 et rectifiée selon bordereau du 12 juin 2013 publié le 20 juin 2013 volume 2013 V n° 361.
domiciliée : chez Me [X] [J], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été plaidée à l’audience du et mise en délibéré à l’audience de ce jour, où nous avons rendu la présente décision par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 16 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a assigné le Groupement Foncier Agricole PAULISA (ci-après dénommé le GFA PAULISA), immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 493 440 960, sur le fondement des articles des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6, R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d’exécution et demande au juge de l’exécution de :
constater qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible, qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire et que la saisie porte sur des droits saisissables ;juger que la créance, arrêtée au 27 mars 2024, s’élève la somme de totale sauf mémoire de 212.810,88 € ;statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience d’adjudication et juger que la SCP LEX61, commissaires de Justice à Alençon, pourra faire visite de l’immeuble avec le concours de la force publique si nécessaire ;juger que le commissaire de Justice pourra se faire accompagner d’un technicien chargé d’établir les diagnostics immobiliers réglementaires et dire que ledit technicien pouvant se maintenir dans les lieux autant que nécessaire à sa mission; autoriser le poursuivant à réduire les caractères d’impression de la publicité légale en sorte que l’ensemble des informations prescrites par la loi soient contenues dans une seule et même affiche de format A3 en employant des caractères de taille pouvant être inférieur au corps 30, en utilisant des caractères de taille inégale pour donner à la publicité un aspect plus lisible ;ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par acte en date du 14 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a dénoncé à la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, créancier inscrit, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 20 juin 2024, dénonciation valant assignation à comparaître.
A l’audience, s’appuyant sur ses conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE demande à ce que le GFA PAULISA soit débouté de sa contestation et de sa demande d’orientation en vente amiable. Il maintient sa demande d’orientation en vente forcée.
Au visa des articles L 311-2 et L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE fait valoir qu’elle dispose d’une créance liquide et exigible, justifiant de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 novembre 2020, non suivie d’une régularisation, entraînant le prononcé de la déchéance du terme.
Sur le fondement de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE fait valoir que le GFA PAULISA ne justifie d’aucune évaluation, ni d’aucun mandat de vente, démontrant le caractère dilatoire de la demande, d’autant qu’il conclut que toute vente compromettrait son activité.
A l’audience, le GFA PAULISA demande à titre principal de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de ses demandes.
A titre subsidiaire, il sollicite l’orientation de la procédure vers une vente amiable.
En tout état de cause, il demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir et de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE aux dépens et au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article L 311-24 du code de la consommation, le GFA PAULISA fait valoir que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE n’a jamais adressé de mise en demeure et ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur le fondement de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le GFA PAULISA indique que la vente forcée des biens compromettrait gravement sa poursuite d’activité et celle de son gérant, qui est agriculteur.
Aux termes de l’article 514-1 du code des procédures civiles d’exécution, le GFA PAULISA considère que la vente des biens immobiliers utilisés à des fins d’activité agricole ne permettrait plus la poursuite de cette activité.
A l’audience, bien que régulièrement assignée, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, créancier inscrit, n’est pas présente, ni représentée, le présent jugement sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les contestations
En vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.
Sur l’absence de créance exigible
En vertu des dispositions de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt notarié du 15 janvier 2007, que concernant la déchéance du prêt, il est mentionné que le prêt deviendra de plein droit exigible par la seule survenance notamment d’un défaut de paiement et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE justifie de l’envoi d’une mise en demeure de payer la somme de 21.011,53 euros, rappelant la déchéance du terme à défaut de règlement. Ce courrier en date du 23 novembre 2023 a été adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui a été retournée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, le GFA PAULISA n’ayant pas retiré ledit recommandé.
Le GFA PAULISA ne peut pas faire valoir sa propre carence pour contester l’application de la déchéance du terme.
Au regard de ces éléments, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE justifie de la régularité de l’application de la déchéance du terme et elle est donc titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible ainsi que d’un titre exécutoire constitué par le prêt notarié du 15 janvier 2007.
Le GFA PAULISA est dès lors débouté de sa contestation.
Sur les conditions de la procédure de saisie immobilière
En application des articles R 322-15, L 311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécutions, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, à l’audience d’orientation, vérifie que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que si ce titre exécutoire est une décision de justice, elle soit passée en force de chose jugée, et que la saisie immobilière porte sur tous des droits susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE agit en vertu de la copie revêtue de la formule exécutoire d’un acte notarié dressé par Maître [J], notaire associé au [Localité 7] (Orne), en date du 15 janvier 2007, contenant un prêt d’un montant respectifs 300.000,00 euros au taux de 4,55 % l’an.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE est donc bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La saisie porte par ailleurs sur des droits saisissables, ce qui n’est pas contesté.
Le montant de la créance tel qu’il figure sur le commandement de payer, repris dans l’assignation et non contesté s’établit de la façon suivante :
Principal 152.468,08 €
Intérêts normaux échus au taux de 4,55% 24.116,02 €
Intérêts de retard au taux de 7,55% 18.130,49 €
Intérêts de retard au taux de 7,55%
du 27.03.2024 jusqu’au parfait règlement Mémoire
Indemnité 7% 13.630,02 €
ADE (117 €/mois) 3.978,00 €
Coût du commandement 488,27 €
Total sauf réactualisaiton 212.810,88 €
La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE est donc justifiée et le GFA PAULISA ne rapporte pas la preuve du paiement total de cette somme, ou d’un fait qui aurait produit l’extinction de leur obligation, conformément aux prescriptions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la partie poursuivante à la somme de deux cent douze mille huit cent dix euros et quatre-vingt-huit centimes (212.810,88 €), sans préjudice des intérêts postérieurs et des frais de procédure taxables.
Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière
En vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En vertu des dispositions de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble de ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l’espèce, si le GFA PAULISA sollicite de pouvoir vendre les biens à l’amiable, il ne communique aucune évaluation des différents biens, ni de mandat de vente.
En l’absence de ces éléments, il n’est pas possible de s’orienter vers une vente amiable, étant rappelé que la poursuite des activités liées à ces bâtiments n’étant pas empêchée par la vente des immeubles.
La demande de vente amiable du GFA est dès lors rejetée.
Au regard du rejet des contestations et de l’orientation en vente amiable et de toute demande de suspension, la vente judiciaire sera ordonnée sur une mise à prix, en cinq lots, à savoir :
lot n°1 : quatre-vingt-deux mille euros (82.000,00 €) ;lot n° 2 : quatre-vingt-dix mille euros (90.000,00 €) ;lot n° 3 : vingt-six mille euros (26.000,00 €) ;lot n° 4 : sept mille neuf cents euros (7.900,00 €) ;lot n° 5 : vingt-trois mille deux cents euros (23.200,00 €).
La date de l’adjudication devant être fixée dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de retenir la date du 12 novembre 2025.
Par application de l’alinéa 2 de l’article R.322-26 du code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de visite de l’immeuble seront déterminées au dispositif du présent jugement conformément à la demande du créancier poursuivant.
Sur la demande de réduction des caractères d’impression de la publicité légale
En vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, l’avis affiché est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 × 29,7 cm).
En application de l’article R 322-37, le juge de l’exécution peut aménager, restreindre ou compléter ces mesures de publicité.
En l’espèce, afin de donner à la publicité un aspect plus lisible et agréable, tout en permettant une information claire et éclairée du public, la réduction des caractères d’impression sera autorisée afin de permettre que l’ensemble des informations prescrites par la loi soient contenues dans une seule et même affiche de format A3.
La demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE sera donc accordée.
Sur la demande d’écart de l’exécution provisoire
En vertu des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la présente procédure a pour finalité la vente des immeubles saisi, que ce soit de façon volontaire ou forcée. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La demande du GFA PAULISA est donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, le GFA succombant principalement en ses demandes, il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
Déboute le GFA PAULISA de l’ensemble de ses demandes ;
Constate que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE agit en vertu d’un titre exécutoire, que sa créance est liquide et exigible et que la saisie porte sur des biens saisissables ;
Constate que sa créance s’élève au 27 mars 2024 à la somme de deux cent douze mille huit cent dix euros et quatre-vingt-huit centimes (212.810,88 €), sans préjudice des intérêts postérieurs et des frais de procédure taxables ;
Ordonne la vente à la barre du tribunal des biens saisis tels que décrits au cahier des conditions de vente, en cinq lots, à savoir :
lot n°1 : quatre-vingt-deux mille euros (82.000,00 €) ;lot n° 2 : quatre-vingt-dix mille euros (90.000,00 €) ;lot n° 3 : vingt-six mille euros (26.000,00 €) ;lot n° 4 : sept mille neuf cents euros (7.900,00 €) ;lot n° 5 : vingt-trois mille deux cents euros (23.200,00 €).
Fixe la date d’adjudication au mercredi 12 novembre 2025 à 14 heures 00 ;
Dit que la SCP DELACROIX RICHARD BARAULT LERICK, commissaires de Justice associés à Alençon (Orne), pourra organiser les visites de l’immeuble en faisant application des dispositions de l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution si nécessaire, dans un délai compris en deux et trois semaines avant l’audience de vente;
Dit que ladite SCP pourra se faire accompagner des techniciens chargés d’établir les diagnostics immobiliers réglementaires, et qu’ils pourront se maintenir dans les lieux autant que nécessaire à leur mission et qu’ils pourront si besoin est requérir l’assistance de la force publique ;
Autorise la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à réduire la taille des caractères d’impression de la publicité légale de sorte que l’ensemble des informations prescrites par la loi soient contenues dans une seule et même affiche de format A3 ;
Rappelle que la publicité devra être effectuée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle enfin, qu’en vertu des dispositions du second alinéa de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La greffière, Le juge de l’exécution
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