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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 19 mars 2026, n° 25/03052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 3
MINUTE N° C3-26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 19 Mars 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/03052 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FE45
AFFAIRE :
,
[T], [C]
épouse, [J]
C/
,
[A], [J]
Pièces délivrées
le
CCC+CCCFE aux avocats
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [T],, [X], [C] épouse, [J]
née le 11 Mars 1998 à OULED BOUGHADI – BENI KHIRANE (MAROC)
domiciliée : chez Madame, [L], [N]
18 avenue Georges Hodin
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Lydie LAITHIER, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur, [A],, [Y], [J]
né le 19 Novembre 1995 à REIMS (51100)
domicilié : chez ses parents
6 rue Hubert Latham
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame COUTTIN,
AUDIENCE D’ORIENTATION : le 18 décembre 2025
en présence de Madame, [S] greffier stagiaire
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 19 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
,
[T], [X], [C] et, [A], [Y], [J] se sont mariés le 29 Juin 2019 par-devant l’Officier d’Etat Civil de REIMS, sans contrat préalable. Aucun enfant n’est né de cette union.
Selon exploit d’huissier en date du 11 Septembre 2025, Madame, [T], [X], [C] a fait assigner Monsieur, [A], [Y], [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse a constitué avocat.
Par procès verbal du signé le 4 septembre 2025, les époux ont expressément accepté le principe de la rupture du mariage.
A l’issue de l’audience d’orientation du 18 décembre 2025, les parties n’ont pas sollicité de mesures provisoires et demandé la clôture de la mise en état aux fins de jugement. Le juge a ordonné la clôture de l’affaire sur le siège et invité les parties à déposer leurs dossiers ce même jour , le délibéré étant fixé au 2 février 2026 prorogé au 19 mars 2026, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 16 décembre 2025 pour, [A], [Y], [J] et, [T], [X], [C],
Vu la déclaration d’acceptation en date du 4 sepetmbre 2025 signée par, [T], [X], [C] épouse, [J] et son conseil,, [A], [Y], [J] et son conseil,
Attendu sur le prononcé du divorce, qu’en vertu des article 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Qu’en vertu de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux ;
Qu’en l’espèce, chaque partie a signé une déclaration d’acceptation conforme aux dispositions de l’article 1123 du code précité ;
Qu’eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties ;
Attendu qu’il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ; qu’il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage;
Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 17 avril 2025, date de leur séparation effective ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 11 Septembre 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
,
[T], [X], [C] épouse, [J]
née le 11 mars 1998 à OULED BOUGHADI – BENI KHIRANE (MAROC)
et,
[A], [Y], [J]
né le 19 novembre 1995 à REIMS (MARNE)
mariés le 29 Juin 2019 à REIMS (MARNE)
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 17 avril 2025 ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE en tant que de besoin les poux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Rappelle que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Autres mesures :
CONSTATE qu’aucun des deux époux ne conservera l’usage du nom de son époux ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 19 MARS 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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