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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat des copropriétaires du [ Adresse 5 ] c/ S.C.I. LE VESINET PRINCESSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
2 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00627 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7HI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 3] C/ S.C.I. LE VESINET PRINCESSE
DEMANDERESSE
syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS CAGIF A2BCD (A2BCD), immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 304 497 183 et dont le siège social est situé [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Nathalie PEYRON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P513, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 98
DEFENDERESSE
SCI LE VESINET PRINCESSE, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Muguette ZIRAH, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1032, Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 26
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
L’immeuble situé [Adresse 7]), désormais soumis au régime de la copropriété, a été construit et vendu en état de futur achèvement par la société civile immobilière [Adresse 13].
La livraison de l’immeuble avec réserves est intervenue le 22 avril 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]), représenté par son syndic en exercice, la société CAGIF A2BCD, a fait assigner la société civile immobilière [Adresse 13] en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Il demande encore la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 10 000,00 € à titre de provision ad litem, la communication sous astreinte de 800,00 € par jour de retard, du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) comprenant notamment le dossier des ouvrages exécutées (DOE) et le dossier de consultation des entreprises (DCE), le procès-verbal de réception, la quittance d’assurance décennale, les certificats et attestations (Effinergie+ pour les bâtiments A/B ; RT2012 pour les bâtiments C/D et NF Habitat HQE) ; outre le paiement de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 15 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société CAGIF A2BCD, maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société civile immobilière [Localité 11] Princesse ne s’oppose pas à la demande d’expertise, à la charge du demandeur, mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Elle sollicite le rejet de la demande de provision et de la demande de communications de pièces sous astreinte.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, dispose, au regard du nombre et de la teneur des réserves non levées, d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, compte tenu des réserves dont la société civile immobilière [Localité 11] Princesse ne justifie pas de la levée totale, corroborées notamment par le rapport de la société Celian Prodhomme conseil, le principe de la responsabilité de la défenderesse n’est pas sérieusement contestable.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer à la partie demanderesse une provision ad litem d’un montant total de 10 000,00 € à la charge de la société civile immobilière [Localité 11] Princesse.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L. 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; que l’astreinte est provisoire ou définitive ; que l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif ; qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ; et que, si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, compte tenu des pièces déjà versées aux débats par la société civile immobilière [Localité 11] Princesse, il convient de rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte, à charge pour l’expert de solliciter la communication d’autres pièces qui seraient requises dans le cadre de sa mission.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]), représenté par son syndic en exercice.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, il convient de condamner la société civile immobilière [Localité 11] Princesse à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]), représenté par son syndic en exercice la somme totale de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [F] [G]
E-mail : [Courriel 10]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Tél. fixe : 0142771825
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 14], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants;
2° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, dont la liste figure en pièce n° 6 jointe à l’assignation par la partie demanderesse;
3° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination;
5° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
6° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
9° – donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;se rendre sur les lieux, [Adresse 4], [Localité 11] (Yvelines), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Fixons à la somme de 6 000,00 € (SIX MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mars 2026 au plus tard;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 15]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code;
Condamons la société civile immobilière [Adresse 13] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la somme de 10 000,00 € à titre de provision ad litem;
Disons que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice;
Condamons la société civile immobilière [Adresse 12] Princesse à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]), représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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