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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
89A
N° RG 23/01145 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDSB
__________________________
04 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[I] [Z] [S] [R]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [I] [Z] [S] [R]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Mme [I] [Z] [S] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 04 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Scheherazade LATRECHE DENIARD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [Y] [G], greffier stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Z] [S] [R]
Les Pins – Bât K Appt 138
4 Avenue du Maréchal Lyauté
33700 MERIGNAC
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [P] [D], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/01145 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDSB
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [Z] [S] [R] était employée pour le compte de la société SOGE PROP en qualité d’agent de service quand elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 22 juillet 2022 pour une « lombosciatique L5 droite. Bursopathie sous acromio deltoïdienne bilatérale prédominant à droite. Canal carpien bilatéral avec atteinte motrice. Epicondylite latérale droite », accompagnée d’un certificat médical initial daté du 3 mai 2022, mentionnant « canal carpien bilatéral avec atteinte motrice ».
L’affection figure au tableau n°57C des maladies professionnelles qui prévoie au titre des travaux à réaliser « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »
Le médecin-conseil estimant toutefois que Mme [S] [R] n’avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 13 février 2023 et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a notifié à Mme [S] [R] un refus de prise en charge, par courrier du 15 février 2023.
Mme [S] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, laquelle a décidé, lors de sa séance du 13 juin 2024, de rejeter sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie déclarée le 22 juillet 2022.
C’est dans ces conditions que par courrier recommandé adressé à une date qu’il n’est pas possible de connaître en l’état du dossier, et reçu le 4 juillet 2023, Mme [S] [R] a, par l’intermédiaire de son médecin-traitant, le docteur [K] [E], la saisine ayant été régularisée au cours de l’audience de plaidoirie, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette audience, Mme [S] [R] a comparu en personne, et a expliqué contester la décision de non-prise en charge de sa maladie professionnelle du canal carpien droit, expliquant que le canal carpien gauche a été reconnu par la Caisse.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a expliqué prendre connaissance de la requête de Mme [S] [R] et ne pas s’opposer à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par jugement avant-dire droit du 28 mars 2025, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 7 juillet 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée et sollicite la prise en charge au titre du tableau N°57 des maladies professionnelles du régime général.
N° RG 23/01145 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDSB
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
Au cours de cette audience, Mme [S] [R] a comparu en personne et a expliqué avoir travaillé pour trois employeurs, et avoir effectué les mêmes gestes durant plusieurs années.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a repris oralement ses écritures, aux termes desquelles elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal. Elle a tenu à préciser que la pension d’invalidité ne peut être versée en même temps que l’indemnisation au titre de la législation des risques professionnels pour la même pathologie.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 13 février 2023, considérant que « les gestes et postures décrits ne mettent pas en évidence d’hyper-sollicitation du poignet droit (absence de mouvement répété ou prolongé d’extension du poignet ou de préhension de la main, d’un appui carpien ou d’une pression prolongée ou répétée du talon de la main) pouvant expliquer de façon directe la relation avec la pathologie déclarée du poignet ».
Sur saisine du tribunal, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a rendu un avis favorable le 7 juillet 2025, considérant pour sa part que « les caractéristiques de l’activité professionnelle de technicien de maintenance permettent de retenir des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort de l’enquête administrative et notamment du questionnaire salarié, que Mme [S] [R] effectuait dans le cadre de son activité professionnelle, des travaux tels que service de table, service des clients, débarrassage de table, aide en cuisine et notamment épluchage et découpage de légumes, plonge, rangement de la cuisine, nettoyage des locaux, port de charges. Ces travaux ont été confirmés par l’employeur, la société SOGE PROP, dans son attestation du 7 septembre 2022, dans laquelle il précise également que Mme [S] [R] travaille également dans un restaurant et pour une autre entreprise de nettoyage, ce qui concorde avec la description des travaux effectués par l’assurée dans son questionnaire.
Par leur nature, il apparait que l’ensemble de ces travaux constitue des mouvements répétés ou prolongés, impliquant une extension du poignet, une préhension de la main, ou un appui carpien, une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En outre, comme relevé par le CRRMP d’Occitanie, une reconnaissance pour une ténosynovite doigt gauche a été acceptée alors que l’activité professionnelle en cause est très proche de celle mise en cause dans la genèse du syndrome du canal carpien.
Au vu de ces éléments précis et concordants, il apparaît qu’à travers son activité professionnelle, Mme [S] [R] a sollicité quotidiennement sa main et son poignet droits de manière équivalente aux gauches, en les mobilisant pour des tâches diverses et que ces mouvements répétés sont directement à l’origine de la pathologie survenue.
Ainsi, il sera dit que la pathologie développée par Mme [S] [R] a été directement causée par son travail habituel, il sera donc fait droit au recours formé par cette dernière, qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation de Mme [S] [R], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 3 mai 2022 (canal carpien bilatéral avec atteinte motrice) et le travail de Mme [I] [Z] [S] [R],
En conséquence,
ADMET Mme [I] [Z] [S] [R] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Mme [I] [Z] [S] [R] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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