Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 12 nov. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AG / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00351 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNDH
NATURE DE L’AFFAIRE : 30B – Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Marie SALICETI, lors de l’audience de plaidoiries et Pauline ANGEL, lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Paula Maria SUSINI
— Me Eloise VASSE
Le : 12 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. JATAF
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°830 418 646, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis IMMEUBLE LE POUILLON RUE DE LA MARINE – 20200 BASTIA
représentée par Maître Paula Maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
[L] [V],
née le 19 Août 1966 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant 1 rue Chanoine Letteron – 20200 BASTIA
représentée par Maître Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
et par Maître Eloise VASSE, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Octobre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que madame [L] [V] s’est maintenue dans les lieux après le terme de sa location gérance portant sur le fonds de commerce sis 1 rue de la Marine, à BASTIA, qu’elle est donc une occupante sans droit ni titre du fonds visé, ce qui causerait ainsi un trouble manifestement illicite, la SAS JATAF, par acte de Commissaire de Justice du 25 juillet 2025, a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA madame [L] [V], aux fins de voir ordonner l’expulsion de cette dernière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle demandait en outre la condamnation de la requise à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience et renvoyée à trois reprises à la demande des parties, pour être retenue le 22 octobre 2025.
A cette audience, la société JATAF soutenait ses dernières conclusions écrites régulièrement communiquées par lesquelles elle maintenait l’intégralité de ses prétentions initiales.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse expose qu’elle a signé un contrat de location gérance avec madame [V], es qualité d’une société en cours de formation portant sur le fonds de commerce litigieux pour une durée de 6 mois, que ce contrat avait pour objet de permettre aux parties de se rapprocher pour procéder à la vente au profit du locataire du fonds de commerce, et que le contrat de location gérance a pris fin sans que le locataire-gérant ne quitte les lieux. Elle en conclut que la requise est occupante sans droit ni titre, précisant que le contrat ne prévoyait pas de tacite reconduction, ajoutant par ailleurs que madame [V] a été irrégulière dans ses paiements.
Dans ses dernières écritures communiquées régulièrement, madame [V] sollicite le débouté de l’ensemble des demandes formulées par la SCI JATAF en raison de l’absence de l’absence de trouble manifestement illicite, ainsi que de condamner solidairement la demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position, elle soutient qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite. A ce titre, elle indique que le contrat de location gérance a été reconduit tacitement. Elle ajoute que les loyers ont été réglés. Elle précise également l’existence d’un compromis de vente entre les parties portant sur le fonds litigieux et qu’elle a par ailleurs introduit une action en justice au fonds devant le Tribunal de commerce de BASTIA visant à déclarer la vente parfaite. Enfin, elle souligne l’existence d’un second contrat de location-gérance qui serait en cours de validité et conclu entre la SAS JATAF et la société PPA RESTAURATION, représenté par monsieur [N] et [T] [E], respectivement conjoint et fille de madame [V], associés au sein de PPA RESTAURATION.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ensuite, et en vertu de l’article 1215 du code civil, lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
Il est encore de jurisprudence constante que le juge des référés peut ordonner une mesure afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse, mais l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut justifier qu’il refuse d’intervenir.
En l’espèce, il est produit un document manuscrit partiellement lisible intitulé « contrat temporaire location gérance » conclu entre d’une part la société JATAF et « la société SAP RESTAURATION SAS en cours de formation représentée par madame [L] [V] », par lequel il apparaît que la première a confié la location gérance du fonds de commerce litigieux pour un loyer mensuel de 1.000 euros TTC à partir du 1er septembre 2024 et pour une durée de 6 mois. Ce document est signé par la société JATAF et par madame [V].
Il est encore constant que madame [V] s’est maintenue sur les lieux au-delà du 1er mars 2025, faisant valoir que le contrat a été tacitement reconduit.
La société JATAF conteste cette tacite reconduction en ce que madame [V] aurait réglé irrégulièrement et/ou avec retard son loyer.
Il résulte encore des pièces de procédure que la société JATAF a également conclu un contrat de location gérance avec madame [T] [E], où il est mentionné « PPA RESTAURATION », le 13 juillet 2024, portant sur le même local, pour une durée d’une année.
La société JATAF ne conteste pas avoir perçu des loyers postérieurement au 1er mars 2025, une confusion semblant exister sur la qualité du preneur, des chèques émanant de PPA RESTAURATION au profit de la société JATAF étant produits à la procédure et portant sur des loyers postérieurs à mars 2025 pour le montant de 1.000 euros convenu entre les parties.
Sur l’existence d’un litige pendant entre les parties devant le Tribunal de commerce, il sera relevé que madame [V] ne verse à la procédure qu’un modèle d’assignation dont il n’est pas mentionné la date et encore moins la délivrance à la société JATAF, ce qui ne permet dès lors pas de justifier de l’introduction de l’instance revendiquée devant le tribunal de commerce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société JATAF a conclu deux contrats de location gérance, dont l’un avec madame [V], portant sur le même fonds de commerce. Les deux preneurs apparaissent également, par les liens familiaux les unissant, intimement liés.
Ensuite, si le contrat liant la société JATAF et madame [V], contrat intervenu en second lieu, mentionne une durée de 6 mois à compter du 1er septembre 2024, il apparaît que la société JATAF ne conteste pas avoir continué, au-delà du 1er mars 2025, à percevoir des loyers portant sur cette location gérance, et qu’elle n’a pas manifesté, antérieurement au courrier de son conseil du 2 juin 2025, mettre fin au contrat de location gérance litigieux.
Ainsi, madame [V] soutient qu’elle a continué à exécuter ses obligations, la première étant le paiement du loyer, pour invoquer le renouvellement de son contrat de location gérance et la justification de son occupation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’illicéité du trouble invoquée par la défenderesse, qui résiderait dans le fait que madame [V] se maintiendrait dans les lieux litigieux alors qu’elle serait sans droit ni titre n’est pas évident, dans la mesure où cette dernière soutient avec des arguments et pièces, que le contrat litigieux a été reconduit, ce qui lui permettrait de justifier légalement de son occupation.
Par voie de conséquence, la société JATAF échoue à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Ainsi, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble conduit à dire n’y avoir lieu à référé.
La société JATAF sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’équité commande enfin de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JATAF, qui succombe à l’action, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS l’ensemble des demandes formulées par la SAS JATAF ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS JATAF aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Publicité
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Non conformité ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- République ·
- Audit ·
- Sociétés commerciales ·
- Bretagne ·
- Formule exécutoire ·
- Défense au fond
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Fruit
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Saisine ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Prévention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Saisie
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Langue
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Canal ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Bilatéral ·
- Avis ·
- Activité professionnelle ·
- Extensions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Expert ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction
- Métropole ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Parents ·
- Aide ·
- Préjudice ·
- Rapport ·
- Provision
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Congo ·
- Education ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.