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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 3 déc. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z3US
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [12]
JUGEMENT
20L
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z3US
N° minute : 25/
du 03 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [P] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009977 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
d’une part,
Et,
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z3US
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II TERs,
Vu les articles 9 et 10 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
DÉCLARE la juridiction française compétente,
DÉCLARE la loi française applicable à l’ensemble des prétentions,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil de :
Monsieur Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (Maroc)
Et de :
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14] (Essonne)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 15] (Essonne), le [Date mariage 7] 2015, sans contrat préalable.
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
FIXE la date des effets du divorce à la date de la délivrance de l’assignation, soit au 23 décembre 2024,
CONSTATE que Madame [P] [M] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
REJETTE le surplus des demandes
DIT Madame [P] [M] supportera la charge des dépens.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z3US
DIT que la présente décision sera signifiée par voie huissier de justice au défendeur à l’initiative de Madame [P] [M] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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