Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 août 2025, n° 25/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI TILIHOME c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, SASU RIBEIRO, assureur de la société FIDALPLAC, SARL FIDALPLAC |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00945 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UWT
AFFAIRE : SCI TILIHOME C/ [L] [G] [H], [F] [N] [E], SARL FIDALPLAC, Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, SASU RIBEIRO, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI TILIHOME
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie PEZZELLA de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau D’AIN
DEFENDEURS
Madame [L] [G] [H]
née le 02 Mars 1992 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [N] [E]
né le 06 Mai 1991 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SARL FIDALPLAC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
assureur de la société FIDALPLAC
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
SASU RIBEIRO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
assureur de la société RIBEIRO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 27 Mai 2025 – Délibéré au 15 Juillet 2025 prorogé au 19 Août 2025
Notification le
à :
Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN [U] AVOCATS – 866 (expédition)
Maître [O] [W] de la SELARL OLYMPE AVOCATS (grosse + expédition)
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la SCI TILIHOME a fait assigner en référé Madame [L] [V] [A], Monsieur [F] [N] [E], la SARL FIDALPLAC, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, assureur de la société FIDALPLAC, la SASU RIBEIRO et la compagnie d’assurances AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société RIBEIRO aux fins de voir désigner un expert judiciaire selon mission d’usage en pareille matière et d’entendre dire que les dépens seront réservés.
A l’audience du 27 mai 2025, la SCI TILIHOME a maintenu ses prétentions aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire, selon la mission proposée au dispositif de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir acquis de Madame [L] [V] [A] et Monsieur [F] [T] une maison d’habitation, construite par ces derniers, sans assurance dommages-ouvrage et avec l’intervention de la société RIBEIRO, assurée par AXA, pour le lot maçonnerie et de la société FIDALPLAC, assurée par la compagnie AREAS, pour la pause de l’ensemble des menuiseries extérieures. Elle déplore l’existence d’infiltrations d’eau dans la pièce principale de sa maison et des fissures sur les murs extérieurs de sa maison et l’impossibilité de parvenir à une issue amiable pour régler ces désordres, malgré des mises en demeure adressées à ses vendeurs et à la société FIDALPLAC.
Madame [L] [V] [A], Monsieur [F] [N] [E], la sarl FIDALPLAC et la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES ont formulé des protestations et réserves.
Cités en l’Etude, les sociétés FIDALPLAC et RIBEIRO n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l’appui de sa demande de mesure d’instruction, la SCI TILIHOME produit son titre de propriété, les factures des sociétés FIDALPLAC et RIBEIRO, des photos de traces d’humidité, un rapport d’expertise amiable du 19 juin 2024 et un constat de recherche de fuites établissant la vraisemblance des désordres allégués.
Il existe ainsi un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SCI TILIHOME d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de Madame [L] [V] [A], Monsieur [F] [N] [E], la sarl FIDALPLAC, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, assureur de la société FIDALPLAC, la sasu RIBEIRO et la compagnie d’assurances AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société RIBEIRO , selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance et aux frais avancés de la SCI TILIHOME, demanderesse à la mesure.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 491 du code de procédure civile le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.
La SCI TILIHOME sera provisoirement condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire, réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise in disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [M] [Z]
Société COGECI
[Adresse 1]
[Localité 9]
Tel : 04.37.45.l9.92
Mel : [Courriel 14]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par la SCI TILIHOME uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
6.1 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si 1'affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.2 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
6.3 existait antérieurement à la vente du 19 décembre 2023 ;
6.4 rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
6.5 est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
6.6 était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par la SCI TILIHOME ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
6.7 est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
8 dire s‘ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de 1'art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI TILIHOME directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, i1 sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant dc la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI TILIHOME devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 octobre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de ses travaux et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 05 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge charge de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et de statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la société TILIHOME aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 19 août 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Cession de créance ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Titre ·
- Tiers ·
- Garantie
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Atlantique ·
- Département ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- L'etat ·
- Consentement ·
- Mesure de protection ·
- Sûretés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Évasion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Protocole ·
- Juge ·
- Véhicule ·
- Dessaisissement ·
- Exploit
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Investissement ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Saisie immobilière ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Sanction ·
- Crédit
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Syndic
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité ·
- Référé
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Recours ·
- Résidence principale ·
- Paiement ·
- Prêt
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Impôt ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Syndicat ·
- Réitération ·
- Parking
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.