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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 25 mars 2025, n° 24/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EOS FRANCE, SCI |
Texte intégral
Du 25 mars 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02375 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSPZ
Société EOS FRANCE
C/
[Z] [E]
— Expéditions délivrées à :
— Société EOS FRANCE
— Maître Laura CEBERIO-NERY
— FE délivrée à :
— Maître Laura CEBERIO-NERY
25/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 25 mars 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors des débats
Madame Héloise KITIASCHVILI, lors des délibérés.
DEMANDERESSE :
Société EOS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absente
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laura CEBERIO-NERY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 janvier 2025.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant une ordonnance en date du 16 mars 2024 enjoignant à Monsieur [Z] [E] de payer à la société EOS FRANCE les sommes de 4047,62 euros en principal outre les intérêts au taux légal et 10 € au titre de la clause pénale signifiée à personne le 27 mai 2024 , il a été fait opposition par Monsieur [Z] [E] le 19 juin 2024 et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 l’affaire ayant été renvoyée à l’audience 28 janvier 2025.
A cette audience la société EOS FRANCE n’est pas représentée.
Monsieur [Z] [E] représenté par son conseil conclut à la recevabilité et au bien fondé de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et demande au tribunal en application de l’article 468 du code de procédure civile de prononcer un jugement sur le fond disant qu’aucune somme n’est due par monsieur [Z] [E] à la société EOS FRANCE en raison de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entrainant l’effacement de sa dette à l’égard de la société EOS FRANCE dont il a fait l’objet par décidion définitive de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 28 novembre 2024.
Il sollicite une indemnité de procédure de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de constater que l’opposition régulière à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 mars 2024 effectuée dans le délai d’un mois de la signification à personne est recevable mettant à néant ladite ordonnance d’injonction de payer.
Il en résulte qu’il y a lieu de statuer au fond sur la créance de la société EOS FRANCE qui n’a pa soutenu à l’audience sa demande initiale au vu de la décision définitive de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 28 novembre 2024 prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entrainant l’effacement de la dette de monsieur [Z] [E] à l’égard de la société EOS FRANCE .
Il s’en évince qu’il y a lieu de dire que monsieur [Z] [E] ne doit plus aucune somme à la société EOS FRANCE laquelle avait déclaré devant la commission une créance de 4515,84 euros.
Il y a lieu pour des considérations liées à l’équité de condamner la société EOS FRANCE à payer à monsieur [Z] [E] une indemnité de 700 euros au titre des frais et honoraires engagés pour assurer sa défense dans la mesure où le tribunal a considéré son opposition de comme étant recevable et sa demande en contestation de la créance fondée .
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société EOS FRANCE.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare l’opposition de monsieur [Z] [E] recevable et fondée.
Constate que l’ordonnance d’injonction de payer du 16 mars 2024 est mise à néant.
Constate la décision définitive de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 28 novembre 2024 prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entrainant l’effacement de la dette de monsieur [Z] [E] à l’égard de la société EOS FRANCE .
Dit en conséquence qu’aucune somme n’est due par monsieur [Z] [E] à la société EOS FRANCE .
Condamne la société EOS FRANCE à payer à monsieur [Z] [E] la somme de 700€ sur le fondement des dispositions de l’aticle 700 du code de procédure civile.
Condamne la société EOS FRANCE aux dépens e l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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