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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, ctx aide soc., 15 sept. 2025, n° 25/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 4] Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01157 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FXW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le 07 Septembre 1963 à [Localité 14] (MORBIHAN)
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
********
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : LEVY Philippe
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] [U] a sollicité le 17 novembre 2024 la Complémentaire Santé Solidaire auprès de la [7] pour son foyer composé d’une personne, à savoir lui-même.
Par décision du 3 décembre 2024, la [7] a rejeté cette demande compte tenu du montant de ses ressources pendant la période de référence allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.
Monsieur [Y] [U] a contesté cette decision en saisissant d’un recours reçu le 11 décembre 2024 la Commission de Recours Amiable de la [6] qui n’a pas statué, émettant ainsi une décision implicite de rejet.
Le 18 mars 2025, Monsieur [Y] [U] a contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de rejet de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [Y] [U] a comparu à l’audience avec l’assistance de son avocat.
Il a maintenu sa demande en faisant notamment valoir qu’on ne pouvait tenir compte, parmi ses ressources, d’un rappel d’Allocation d’Adulte Handicapé qui lui avait été versé en juillet 2024 et qui ne concernait pas la seule période de référence.
Il a en outre sollicité la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
La [6] qui a produit des observations, est représentée, selon pouvoir, par un inspecteur juridique.
Elle a demandé au tribunal de confirmer la décision de refus d’attribution de la [9] et de rejeter les autres demandes de Monsieur [Y] [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, “les personnes.ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale).
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond est revalorisé le 1er avril de chaque année.”
Les ressources du foyer prises en considération sont celles perçues durant les 12 mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande (selon l’article R 861-8 du code de la sécurité sociale applicable au moment de la demande) en l’espèce pendant la période de référence allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.
Il convient de rappeler d’une part que les revenus à prendre en considération sont l’ensemble des ressources nettes réellement perçues au cours de l’année de référence, de toute nature, et d’autre part, que la situation du demandeur au regard de son logement est également prise en compte dans le calcul des ressources à concurrence des aides au logement perçues ou du forfait logement.
Ainsi contrairement à ce que soutient Monsieur [Y] [U] le rappel d’Allocations d’Adulte Handicapé perçu en juillet 2024 est nécessairement affecté à la période de référence et vient majorer les sommes perçues pendant cette période.
Les plafonds de ressources à ne pas dépasser, s’agissant d’un foyer d’une personne, s’élèvent à:
10.166 € pour avoir droit à une Complémentaire Santé Solidaire sans participation,
13.724 € pour avoir droit à une Complémentaire Santé Solidaire avec participation.
Selon les pièces produites aux débats, les ressources de Monsieur [Y] [U], pendant la période de référence, devant être retenues sont les suivantes :
— Allocations d’Adulte Handicapé perçues par Monsieur [Y] [U] pendant l’année de référence soit :
octobre 2023
971,37 €
novembre 2023
971,37 €
décembre 2023
971,37 €
janvier 2024
971,37 €
février 2024
971,37 €
mars 2024
971,37 €
avril 2024
971,37 €
mai 2024
1.016,05 €
juin 2024
1.016,05 €
juillet 2024
1.016,05 € correspondant à l’allocation d’adulte handicapé en cours +
rappel d’Allocations d’Adulte Handicapé d’un montant de 4.150,84 € (la [10] lui a versé 10.641,43 € (comprenant l’allocation d’adulte handicapé en cours et le rappel) mais [13] a récupéré sur cette somme 5.474, 54 €)
août 2024
1.016,05 €
septembre 2024
1.016,05 €
TOTAL
16.030,68 €
S’y ajoute le forfait logement car Monsieur [Y] [U] a perçu une allocation logement de 291 € par mois. Les deux parties évaluent ce forfait logement à 895,32 €.
Il ne peut en conséquence qu’être constaté que les revenus du foyer de Monsieur [Y] [U] d’un montant de 16.926 € (soit 16.030,68 € + 895,32 €) pendant la période de référence, ont été supérieurs au plafond fixé à 10.166 € à ne pas dépasser pour avoir droit à une Complémentaire Santé Solidaire sans participation et supérieurs au plafond fixé à 13.724 € annuels à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire avec participation.
En conséquence, Monsieur [Y] [U] est débouté de sa demande d’attribution de la [9].
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [Y] [U] ne sont pas fondés.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 alors qu’il succombe.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens éventuels seront supportés par Monsieur [Y] [U], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 11 juillet 2025, date de délibéré reportée au 15 septembre 2025 ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [Y] [U] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
REJETTE le recours formé par Monsieur [Y] [U] à l’encontre de la décision de la [6] prise le 3 décembre 2024 rejetant sa demande de [9] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux éventuels dépens qui seront en tout état de cause pris en charge par l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social La Présidente
A. LAINÉ MC. FRAYSSINET
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