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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 oct. 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Octobre 2025
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFZ2
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BAILLY ET CIE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 825 040 066, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole Madame [Y] [D], domiciliée en cette qualité, sis [Adresse 4]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 19 Septembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, Juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL BAILLY & CIE exploite un fonds de commerce de centre de bien-être sis [Adresse 3]. Ce local se trouve en-dessous de l’appartement de Madame [C].
Se plaignant d’infiltrations, la SARL BAILLY & CIE a fait procéder à une recherche de fuite qui a conclu à une fuite sur la canalisation privative des eaux usées de l’appartement de Madame [C].
Par acte en date du 23 octobre 2023, la SARL BAILLY & CIE a fait assigner au fond Madame [C] devant le tribunal judiciaire d’orléans, laquelle a appelé dans la cause les vendeurs Monsieur et Madame [N].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024, les parties ont été invitées à entrer en médiation. Au cours de cette médiation, il est apparu nécessaire de faire diligenter une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’origine du sinistre et de dire si la fuite trouve son origine dans la partie privative de Madame [C] ou dans les parties communes de la copropriété.
Par acte en date du 12 juin 2025, la SARL BAILLY & CIE a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic bénévole Madame [Y] [D].
Aux termes de cet acte, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— La recevoir en son assignation et la déclarer bien fondée ;
— Ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter ;
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le magistrat qui a ordonné l’expertise ou le juge désigné, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert désigné, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2025 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
— Débouter la SARL BAILLY & CIE de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
— Le mettre hors de cause ;
À titre subsidiaire,
— Prendre acte de ses protestations et réserves.
À l’audience du 19 septembre 2025, les parties ont soutenu leurs écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En vertu de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, le demandeur soutient que, dans le cadre d’un litige l’opposant à Mme [C], actuellement pendant devant le tribunal judiciaire d’Orléans, une expertise judiciaire serait apparue nécessaire.
Le tribunal s’interroge sur la désignation effective d’un expert judiciaire, dans le cadre de cette instance opposant la SARL BAILLY & CIE et Madame [C] et Monsieur et Madame [N].
Le demandeur est invité à faire part au tribunal de toute information à sa disposition sur la désignation effective ou en cours d’un expert judiciaire dans le cadre d’un litige l’opposant à Madame [C] et Monsieur et Madame [N].
À réception de telles informations, le défendeur est invité à faire part de ses observations.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SARL BAILLY & CIE à communiquer au tribunal toute information sur la désignation d’un expert judiciaire l’opposant à Madame [C] et Monsieur et Madame [N] dans le cadre d’une instance au fond devant le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à faire part de ses observations, à réception de ces informations ;
RENVOIE à l’audience des référés du vendredi 14 novembre 2025 à 9h00.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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