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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 mars 2026, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01115 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président
GREFFIER :
PALEZIS Marie, lors de l’audience
MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [N] [M] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MDN [F]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Damien GENEST,
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Damien GENEST
à Maître Alexis BAUDOUIN
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 09 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01115 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWBO Page
FAITS et PROCÉDURE
Le 17.5.2023, [N] [M] épouse [Y] a acheté à la sarl MDN [F] un véhicule Toyota Verso immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 8 600 €.
Le 26.5.2023, elle a soumis ce véhicule à l’examen d’un autre garagiste qui y a constaté les défauts suivants :
— émission d’une importante fumée blanche à l’accélération,
— surconsommation de carburant,
— pneus avant et arrière déformés.
Le 02.6.2023, a été distribuée à la sarl MDN [F] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle [N] [M] l’informait de ces désordres ainsi que la mettait en demeure de reprendre le véhicule, lui en rembourser le prix et les frais d’immatriculation, ce sous quinzaine.
Le 18.9.2023, l’assureur de [N] [M] a établi un rapport concluant à sa dangerosité du véhicule atteint d’un vice antérieur à la vente.
Le 10.01.2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers en a ordonné l‘expertise dont le rapport a été déposé le 13.12.2024.
Le 27.01.2025, [N] [M] a demandé à la sarl MDN [F] de lui régler 12 211,37 € à titre d’indemnisation sans annulation de la vente.
Le 11.3.2025, cette dernière a refusé, offrant de lui régler 2 660,31 € au titre des frais de réparation.
Le 12.5.2025, [N] [M] a assigné la sarl MDN [F] à l’audience du tribunal judiciaire de Poitiers du 05.9.2025.
Sur demandes des parties, l’examen de l’affaire a été reporté trois fois jusqu’au 09.01.2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
DEMANDES
[N] [M] demande au tribunal, selon dernières conclusions, de la juger recevable et bien-fondée puis condamner la défenderesse à lui payer :
— 5 860,31€ avec intérêts au taux légal à compter du courrier officiel du 27.01.2025, ainsi composée :
— 2 660,31€ au titre des réparations pour reprise des désordres,
— 200€ au titre des frais de remorquage,
— 2 000€ au titre du préjudice de jouissance,
— 1 000€ au titre du préjudice moral,
— 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire taxés à 4 138,40€ et les dépens générés par la procédure de référé-expertise.
Le surplus du dispositif de ses conclusions est composé de moyens qui n’y ont pas place.
Elle fonde son action sur les articles 1641 et suivants du code civil, L217-1 et suivants du code de la consommation.
La sarl MDN [F] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 02.10.2025, de la recevoir et déclarer bien fondée puis :
— lui donner acte qu’elle consent à prendre en charge la réparation du véhicule dans le cadre de la garantie,
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes et la condamner à lui régler 1 000 € au titre de l’article700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le surplus du dispositif de ses conclusions est composé de moyens qui n’y ont pas place.
Elle fonde sa défense sur les articles 1641 et suivants du code civil, L217-I et suivants du code de la consommation, 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2 et 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
Le rapport d’expertise judiciaire met en lumière des désordres concernant les pneumatiques du véhicule ainsi que son échappement, ce que les parties ne contestent pas.
La défenderesse observe que la défectuosité des pneumatiques était entrée dans le champ contractuel, ce que ne conteste pas la demanderesse qui ne réclame rien à ce titre.
La défenderesse ne conteste pas être redevable de la remise en état de l’échappement conformément au chiffrage de l’expert et à la réclamation de la demanderesse. Elle ne conteste pas, selon les conclusions de l’expert en cela reprises en demande, que ce désordre préexistait à la vente et ne pouvait pas être décelé lors de la conclusion du contrat par la demanderesse.
Elle en sera dès lors déclarée redevable en vertu de l’article 1641 du code civil.
En sa qualité de professionnelle de la chose, étant garagiste, la défenderesse est réputée avoir connu le vice caché lors de la vente et doit en conséquence répondre de tous dommages et intérêts envers la demanderesse en vertu de l’article 1645 du code civil. Son indemnisation de la prise en charge du vice caché, qui se substitue à son intervention au titre de la garantie contractuelle, n’y forme en effet pas obstacle.
La défenderesse s’oppose toutefois à l’indemnisation du surplus qui n’est consécutif, selon elle, qu’au refus de la demanderesse de mettre en oeuvre la garantie contractuelle.
Il ressort des débats conduits devant le juge des référés que la défenderesse avait effectivement offert de mettre en oeuvre la garantie contractuelle, ce que la demanderesse n’a alors pas accepté, préférant réclamer une expertise judiciaire en vue de faire reconnaître le vice caché du véhicule dont elle produisait des indices.
En repoussant la demande que la demanderesse lui avait faite le 27.01.2025 de résoudre la vente, comme cette dernière y était légitime en vertu de l’article 1644 du code civil, la défenderesse a endossé le risque d’une action rédhibitoire avec les conséquences y attachées. Elle avait au demeurant été mise en mesure de mesurer ce risque, tant au moyen de sa mise en demeure du 02.6.2023 précisant la nature des désordres affectant le véhicule qu’au moyen de l’expertise amiable préalable. Si cette expertise s’est déroulée hors sa présence, comme elle le fait observer, le rapport du technicien précise qu’elle y avait pourtant été convoquée en recommandée avec accusé de réception plus d’un mois auparavant.
Le choix procédural de la demanderesse n’est dès lors pas de nature à exonérer la défenderesse des obligations lui incombant en vertu de l’article 1645 susdit.
Le remorquage du véhicule ayant été requis pour les besoins de l’expertise et la demanderesse justifiant de cette dépense de 200 €, sa demande à ce titre sera accueillie.
Au titre de son préjudice de jouissance, la demanderesse fait valoir l’impossibilité de jouir du véhicule du 17.5.2023 date de son acquisition, jusqu’au 17.01.2025, date de sa réparation.
Ne justifiant toutefois pas de cette réparation, à laquelle elle pouvait procéder dès l’issue des opérations d’expertise, l’impossibilité d’en jouir ne sera retenue que jusqu’au 29.10.2024. Elle ne fournit pas davantage d’éléments sur l’ampleur de la nécessité qu’elle avait du véhicule.
Sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance sera en conséquence accueillie en son principe mais dans la limite de 800 €.
Enfin, s’il est compréhensible qu’une procédure judiciaire puisse causer de l’anxiété, la nature et l’intérêt du litige ne permettent raisonnablement pas d’indemniser ce préjudice au delà de 300 €.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels elle l’a contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
condamne la sarl MDN [F] à payer à [N] [M] épouse [Y] 3 960,31 € avec intérêts au taux légal à compter du courrier officiel du 27.01.2025, cette somme ainsi composée :
— 2 660,31€ au titre des réparations pour reprise des désordres,
— 200€ au titre des frais de remorquage,
— 800€ au titre du préjudice de jouissance,
— 300€ au titre du préjudice moral,
condamne la sarl MDN [F] :
— aux dépens, y inclus ceux de référé et la taxe de l’expertise à 4 138,40 €,
— à payer à [N] [M] épouse [Y] 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
FAITS et PROCÉDURE
[L] [C] est titulaire d’un compte courant à la Banque Postale.
Le 01.02.2024, il a porté plainte contre X auprès des services de police de [Localité 1] auxquels il s’est déclaré victime d’une fraude par téléphone à l’issue de laquelle plusieurs prélèvements avaient été opérés sur son compte postal pour un total de 3 200 €.
Le 02.02.2024, la Banque Postale a refusé de l’en rembourser.
Le 17.4.2024, elle lui a confirmé son refus au motif que les opérations avaient été autorisées par la méthode d’authentification forte habituelle dont il disposait, son appareil étant enregistré avec cette solution depuis le 23.10.2022.
Le 20.3.2025, a été présentée à la Banque Postale la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle [L] [C] la mettait en demeure de lui régler 7 515,67 € sous 15 jours.
Le 18.6.2025, [L] [C] a assigné la Banque Postale à l’audience du tribunal judiciaire de Poitiers du 05.9.2025
Sur demandes des parties, l’examen de l’affaire a été reporté trois fois jusqu’au 09.01.2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
DEMANDES
[L] [C] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 25.10.2025, de le déclarer recevable et bien fondé puis condamner la Banque postale à lui payer :
— à titre principal : 7 515,67 € avec intérêts de retard au taux légal majoré de 15 points à compter du 10.3.2025 et jusqu’au complet paiement,
— à titre subsidiaire : 3 168 € avec intérêts au taux légal à compter de 20.3.2025 et 1 500 € au titre de son préjudice moral,
— en tout état de cause : 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le surplus du dispositif de ses conclusions est composé de moyens qui n’y ont pas place.
Il fonde son action sur les articles L133-18 du code monétaire et financier et 1147 du code civil.
Il soutient ne pas avoir autorisé les opérations litigieuses.
À titre subsidiaire, il considère que la Banque Postale a manqué à son obligation de vigilance et lui a ainsi causé un préjudice qu’il analyse en une perte de chance de 99 %.
La Banque Postale demande au tribunal, selon dernières conclusions, de la recevoir et déclarer bien fondée puis débouter le demandeur de toutes ses demandes et le condamner à lui verser 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le surplus du dispositif de ses conclusions est composé de moyens qui n’y ont pas place.
Elle fonde sa défense sur les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, L133-6 et L133-16 du code monétaire et financier.
Elle estime n’avoir commis aucun manquement légal ou contractuel de nature à engager sa responsabilité envers le demandeur qui a fait preuve d’une négligence grave l’exonérant de toute éventuelle responsabilité.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2 et 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : le principe
L’article L133-18 alinéas 1 et 2 du code monétaire et financier dispose :
“En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement …
Ce texte pose le principe d’une responsabilité sans faute selon lequel le paiement opéré sur le compte bancaire de l’utilisateur qui ne l’a pas autorisé et en a averti sa banque au plus tard dans les 13 mois suivant le débit doit être remboursé par cette banque.
Il supporte une exception consistant en la fraude de l’utilisateur que la banque soupçonne et dont elle a communiqué les raisons à la Banque de France.
Il est en premier lieu observé que la Banque Postale ne prétend pas avoir communiqué à la Banque de France les raisons qu’elle avait de soupçonner la fraude du demandeur à laquelle elle ne prétend d’ailleurs pas.
Elle soutient en effet que les opérations litigieuses ont fait l’objet par le demandeur d’une authentification forte. Elle en veut pour preuve la déclaration qu’il a faite à la police d’avoir tapé son code secret sur demande de son interlocuteur téléphonique et le relevé informatique de ces opérations qu’elle produit.
Le demandeur lui objecte que ce listing n’est pas recevable à titre de preuve car constituée par celle-là même qui s’en prévaut.
Nul n’est en effet admis à se constituer de preuve à lui-même quand bien même celle dont il est légalement serait difficile. Pour admettre ce relevé informatique à titre de preuve, il aurait fallu qu’un expert neutre atteste de la fiabilité de l’équipement informatique de la Banque Postale compte notamment tenu de son paramétrage issu d’un cahier des charges dont elle est l’auteur.
De plus, en produisant ce relevé, la défenderesse entend établir que les 26 opérations litigieuses ont été authentifiées par le demandeur alors que :
— ce listing ne mentionne pas l’auteur des authentifications arguées,
— le demandeur n’a fait état auprès des services de police, dès avant de se heurter au refus de remboursement de la défenderesse :
— que d’une seule fois où il avait “tapé” son code secret alors que 26 débits ont eu lieu,
— qu’il n’y avait procédé, sur demande de son interlocuteur, que pour interrompre l’arnaque que celui-ci avait invoquée et non pour régler quoi que ce soit, étant observé que les débits discutés :
— se sont élevés à 80, 90, 150, 180 et 200 €,
— 23 ont eu lieu en moins de 44 minutes et 3 autres en moins de 5 minutes,
— ont tous émis au profit d’un tiers domicilié à [Localité 2].
Aussi, le relevé informatique fourni par la défenderesse ne constitue t-il pas la preuve que, selon les prévisions de l’article L133-23 alinéa 1 du code monétaire et financier, les 26 opérations en question ont été authentifiées ainsi que dûment enregistrées sans être affectées par une déficience technique ou autre, d’autant que l’alinéa 2 de ce texte dispose que :
“L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.”
La défenderesse estime cependant que le demandeur a commis une grave négligence tout en entendant démontrer qu’il “a en réalité été victime d’un <
Elle affirme que le préfixe “07" utilisé par l’auteur de la fraude pour joindre le demandeur serait réservé aux lignes de téléphonie mobile de particuliers et non aux lignes professionnelles d’un établissement bancaire. Elle ne le démontre cependant pas alors que ce préfixe a été mis en service pour palier la pénurie de “06" et qu’un particulier n’est pas supposé connaître par coeur le numéro de son conseiller clientèle.
Enfin, en prétendant qu’ “outre ses simples dires, Monsieur [C] n’apporte de son côté aucun élément à même de corroborer le caractère non-autorisé des opérations contestées”, la défenderesse renverse la charge de la preuve.
Il résulte de ces constatations que la Banque Postale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la fraude ni même de la négligence grave d'[L] [C] dont la demande doit en conséquence être accueillie.
II : le calcul
L’article L133-18 alinéa 3 du code monétaire et financier dispose :
“En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.”
Ce délai court, selon le 1er alinéa de ce texte, du jour où la banque a pris connaissance de l’opération ou en a été informée, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant.
Lors de la réitération du refus opposé au demandeur, la défenderesse fait état de son premier refus du 02.02.2024. C’est dès lors au plus tard à cette date qu’elle a connu les opérations litigieuses et que courent les intérêts qu’elle lui doit sur une assiette de 3 200 € à laquelle ils s’ajoutent.
Le demandeur capitalise les intérêts par tranches mais le texte ne le prévoit pas. Le décompte de sa créance s’établit dès lors comme suit :
assiette = 3 200 €
période
taux légal
taux légal majoré
montant des intérêts
02.02.2024 au 09.02.2024
soit 7 jours
8,01 %
/
4,92 €
10.02.2024 au 04.3.024
— soit 23 jours
taux légal majoré de 10 points = 18,01%
36,32 €
du 05.3.2024 au 30.6.2024
— soit 117 jours
taux légal majoré de 15 points = 23,01 %
236,03 €
01.7.2024 au 31.12.2024
— soit 1/2 année
8,16%
taux légal majoré de 15 points = 23,16 %
370,56 €
01.01.2025 au 10.3.2025, date d’arrêt du décompte du demandeur
— soit 68 jours
7,21 %
taux légal majoré de 15 points = 22,21 %
132,41 €
total des intérêts = 780,24 €
total dû = 3 980,24 € (3 200 + 780,24)
III : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels elle l’a contraint.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
condamne la Banque Postale à payer à [L] [C] 3 980,24 € avec intérêts au taux légal majoré de 15 points sur 3 200 €, le surplus sans intérêts, ce à compter du 10.3.2025 et jusqu’à complet paiement,
condamne la Banque Postale aux dépens et à payer à [L] [C] 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
Le Greffier, La Présidente,
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