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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 23 janv. 2026, n° 25/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01747 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWVP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 23 Janvier 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 15 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [X], [E], [F] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-6857 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française
Chez Mme [O] [I]
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Julie MERY, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL [9]
le à Me Julie MERY
copie gratuite délivrée
le à Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL [9]
le à Me Julie MERY
N° RG 25/01747 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWVP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 13 novembre 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [X], [E], [F] [H]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (44)
et
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (86)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14], commune déléguée de [Localité 15] (44), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 26 janvier 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE de manière préférentielle à Madame [X] [H] la propriété du véhicule de marque PEUGEOT 207 modèle 207 immatriculé CH 713 SW ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
DIT qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que, faute de meilleur accord entre les parties, Monsieur [I] exercera ses droits de visite et d’hébergement :
— Pendant les périodes scolaires : un weekend sur deux du vendredi des semaines impaires sortie des classes au dimanche 18 heures ;
— Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’effectuer les trajets ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT qu’en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront les fins de semaines incluant la fête des pères chez le père et les fins de semaines incluant la fête des mères chez la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [M] [I] et DEBOUTE Madame [X] [H] de sa demande de pension alimentaire ;
DISPENSE Monsieur [M] [I] du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune ;
CONDAMNE Madame [H] aux dépens et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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