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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT PAYS DE LA [ Localité 1 ], CARSAT PAYS |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZL6
N° MINUTE 26/00088
AFFAIRE :
[D] [P]
C/
CARSAT PAYS DE LA [Localité 1]
Code 88E
Demande en paiement de prestations
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [P]
CC CARSAT PAYS DE LA [Localité 1]
CC EXE [D] [P]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de M. [X] [P] (conjoint), muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CARSAT PAYS DE LA [Localité 1]
Département contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur VISONNEAU, chargé d’affaires juridiques – Audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la [Localité 1] (la CARSAT) verse à Mme [D] [P] (l’assurée) une retraite de base.
Par courrier du 10 octobre 2024, l’assurée a demandé à la CARSAT le bénéfice de la majoration exceptionnelle de retraite.
Par courrier du 22 octobre 2024, la CARSAT a refusé de lui otroyer la majoration exceptionnelle de retraite au motif que l’assurée dépasse les plafonds de ressources. Ce courrier informe l’assurée de la possibilité de saisir le président de la commission de recours amiable ou le médiateur de la CARSAT.
Par courrier du 28 octobre 2024, l’assurée a de nouveau contesté cette décision de la CARSAT qui, par courrier du 04 novembre 2024, a rejeté son recours et confirmé sa décision.
Par courrier du 09 décembre 2024, la CARSAT a informé l’assurée de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et l’a informée de la possibilité de saisir le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par requête déposée au greffe le 13 janvier 2025, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
A l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [D] [P] assistée de son époux, s’en réfère oralement à sa requête introductive d’instance et demande au tribunal d’ordonner à la CARSAT de lui octroyer la majoration exceptionnelle de retraite à compter du mois de septembre 2024.
Ajoutant oralement à sa demande introductive d’instance initiale, elle demande subsidiairement qu’il soit enjoint à la CARSAT de lui verser le minimum contributif avec effet rétroactif au 1er septembre 2016.
L’assurée explique qu’elle ne dépasse pas les plafonds de ressources pour percevoir cette majoration exceptionnelle de retraite ; que la CARSAT lui impute une somme de 111,67 euros qu’elle ne percevait pas mais qui entraîne le dépassement du plafond ; qu’elle ne comprend pas d’où vient cette somme.
Aux termes de ses conclusions du 05 août 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la CARSAT demande au tribunal de débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes.
La CARSAT soutient que l’assurée a des ressources ne lui permettant pas de percevoir la majoration exceptionnelle de retraite.
Elle explique que l’assurée est titulaire d’une retraite personnelle auprès du régime général depuis le 1er septembre 2016, assortie du minimum contributif ; que le dossier de l’assurée a été révisé et que le minimum contributif a été supprimé en raison du montant des différentes retraites de Mme [P] ; que cette dernière en a été avisée par courrier du 12 novembre 2018. Elle précise que l’assurée a été exonérée d’une partie de l’indu déterminé suite à cette révision suivant décision de la commission de recours amiable du 03 septembre 2019.
La CARSAT explique que l’assurée remplit bien la condition relative à la durée de cotisations égale ou supérieure à 120 trimestres ; que toutefois le montant annuel de la majoration exceptionnelle est déterminé en fonction d’un plafond de ressources autorisé, fixé à 1.352,23 euros à la date du 1er septembre 2023 ; que le montant brut de la retraite personnelle à prendre en compte est celui afférent au mois civil de la date d’effet de la majoration exceptionnelle, soit le mois de septembre 2023.
Elle souligne que conformément aux textes, il doit être tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, peu importe que ce minimum ne soit plus servi à l’assurée. Elle rappelle que ce minimum contributif a été calculé dès la date d’effet de sa retraite et qu’il s’agit donc d’un arrérage théorique devant être pris en compte en application de l’article 3 III du décret n°2023-754 du 10 août 2023 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023.
Ajoutant à ses écritures, elle conclut oralement au rejet de la demande subsidiaire formulée lors de l’audience par l’assurée, au motif que cette demande est irrecevable comme n’ayant pas été soumise préalablement à la commission de recours amiable ; qu’elle est également infondée, la suppression du minimum contributif n’étant que la conséquence de l’application des textes.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la demande d’attribution de la majoration exceptionnelle de retraite
L’article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a notamment prévu d’attribuer, sous conditions, une majoration exceptionnelle de retraite aux salariés du privé bénéficiant d’une retraite avant le 1er septembre 2023. Le V de l’article 18 de cette loi dispose :
« V.-Les pensions de vieillesse personnelles de base du régime général de sécurité sociale, y compris les pensions servies aux personnes relevant, à la date de prise d’effet de leur pension, d’un régime ultérieurement intégré au régime général, ainsi que les pensions du régime des salariés agricoles ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d’une majoration, dont le montant est défini par décret, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° La pension a été liquidée à taux plein ;
2° La durée totale des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré tant dans les régimes mentionnés au premier alinéa du présent V que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base est supérieure ou égale à une durée fixée par décret.
(…)
La somme de la pension du régime de base concerné et de la majoration calculée en application du quatrième alinéa du présent V ne peut pas excéder un plafond fixé par décret et réduit, le cas échéant, en fonction du nombre de trimestres d’assurance validés par l’assuré dans le régime concerné, rapporté à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et applicable à l’assuré. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n’excède pas le montant prévu à l’article L. 173-2 du même code. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
L’attribution de la majoration ne conduit pas à la révision du montant des majorations de pension mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 351-10 dudit code dues à l’assuré.
La pension majorée en application des sept premiers alinéas du présent V est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
La majoration prévue au présent V est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024. »
Le décret n° 2023-752 du 10 août 2023 et le décret n° 2023-754 du 10 août 2023 définissent les modalités d’application de cette majoration exceptionnelle.
L’article 3 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 précise :
« I. – Le montant prévu au premier alinéa du V de l’article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est fixé à 1 200 euros par an.
La durée prévue au 2° du même V est fixée à 120 trimestres.
Le plafond prévu au cinquième alinéa du même V est fixé à 10 170,86 euros par an.
II. – Lorsque l’assuré est susceptible de bénéficier de la majoration visée au V de l’article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au sixième alinéa du même V sur la majoration dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application du sixième alinéa de ce même V, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause.
Lorsque la pension relève des dispositions de l’article L. 173-1-2, le régime compétent en application de l’article R. 173-4-4 impute, au titre des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 173-1-2, le dépassement sur la majoration dont il est redevable.
III. – Pour l’application des dispositions du sixième alinéa du V de l’article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée, les pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, portées, le cas échéant, au minimum de pension, sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-19 et R. 815-20.
Les montants des pensions personnelles de retraite à prendre en compte pour l’attribution de la majoration sont ceux afférents au mois civil de la date d’effet de celle-ci. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de celui-ci.
IV. – La majoration résultant du V de l’article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues au III du présent article. Cette révision prend effet au premier jour du mois au cours duquel la modification de ce montant a pris effet. Le montant du plafond auquel le total des pensions mentionné au sixième alinéa du même V est comparé est celui en vigueur lors de l’entrée en jouissance de cette majoration, revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1. »
En l’espèce, il est acquis que l’assurée a bien cotisé 120 trimestres conformément aux conditions fixées par le V de l’article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023. La CARSAT affirme, sans être contestée par l’assurée, que le plafond de ressources autorisées pour percevoir la majoration exceptionnelle de retraite est fixé à 1.352,33 euros bruts mensuels à la date du 1er septembre 2023.
La CARSAT indique que les ressources brutes mensuelles de l’assurée retenues au 1er septembre 2023 pour le calcul de ses droits sont :
— une retraite au régime de base de la CARSAT de 378,32 euros ;
— une retraite complémentaire AGIRC-ARCCO de 77,73 euros
— une retraite [1] de 744,51 euros ;
— une retraite [2] de 99,33 euros (correspondant à 297,99 euros divisé par 3) ;
soit un total de 1.299,89 euros mensuels bruts de ressources effectivement perçues par l’assurée, ce que cette dernière ne conteste pas.
Ce montant est donc inférieur au plafond de ressources permettant d’accéder à la majoration exceptionnelle de retraite.
Cependant, à ces sommes, la CARSAT ajoute une somme de 111,67 euros au titre du minimum contributif théorique non servi. Elle en déduit que l’assurée n’est pas éligible à la majoration exceptionnelle de retraite dès lors que ses ressources mensuelles brutes dépasse le plafond fixé à 1.352,33 euros.
Il ressort des explications des parties que l’assurée a liquidé sa retraite au 1er septembre 2016, qu’elle a perçu le minimum contributif à compter de cette date. Cependant, par courrier du 12 novembre 2018, la CARSAT a notifié à l’assurée sa décision d’annuler le versement du minimum contributif et de lui réclamer un trop-perçu de minimum contributif pour la période du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2018 d’un montant de 700,44 euros. Le courrier mentionne expressément que « à compter du 1er septembre 2016 nous ne vous payons plus la majoration du minimum contributif ». Le courrier de la commission de recours amiable précise bien que cet indu fait suite à la liquidation de la retraite Ircantec qui a entraîné le dépassement du plafond de ressources prévu pour pourvoir percevoir le minimum contributif à compter du 1er septembre 2016. Il est souligné que la CARSAT a obligation de servir la majoration du minimum contributif à titre d’avance et de régulariser ensuite la situation, lorsque les montants de toutes les retraites sont connus. Ce courrier ajoute « en conséquence, la majoration du minimum contributif a été supprimée et un trop-perçu de 700,44 euros a été déterminé ».
Ainsi, à la date à laquelle l’assurée a demandé le bénéfice de la majoration exceptionnelle de retraite, il est acquis que cette dernière ne pouvait prétendre au minimum contributif.
Il ressort de la notice du décret que ce dernier « revalorise la pension minimale de référence ainsi que le minimum contributif et sa majoration, dont il précise les modalités de calcul. » Il ressort également du contexte d’élaboration de la loi du 14 avril 2023, notamment de l’exposé des motifs du projet de cette loi et du communiqué de presse du conseil des ministres du 23 janvier 2023 concernant cette loi que « Conformément à l’engagement pris par le Gouvernement, le projet de loi prévoit que la pension de retraite pour un salarié ayant eu une carrière complète rémunérée au niveau du salaire minimum soit équivalente à au moins 85 % du SMIC net, soit environ 1 200 euros bruts par mois en septembre 2023. »
Dans ces conditions, le minimum contributif théorique au calcul des ressources de l’assurée pour en déduire que cette dernière dépasse le plafond de ressources lui permettant de percevoir la majoration exceptionnelle de retraite, la CARSAT ajoute dans son calcul un montant non perçu par l’assurée en conséquence d’une décision en date du 12 novembre 2018 ayant définitivement supprimé le bénéfice du minimum contributif versé à l’assurée depuis son premier jour de liquidation de retraite.
Il est souligné que la CARSAT ne démontre pas ni même n’allègue qu’à la date du 1er septembre 2023, l’assurée pouvait prétendre au versement de ce minimum contributif.
La méthodologie de calcul adoptée par la CARSAT est dès lors contraire à l’esprit des textes et ajoute une condition non prévue par le décret n°2023-754 du 10 août 2023. Ainsi, le minimum contributif qui a été versé dans un premier temps par la CARSAT puis remboursé par l’assurée au motif qu’elle n’y avait en réalité pas droit ne saurait constituer un « montant théorique dû» à prendre en compte lors du calcul de ses droits au 1er septembre 2023 au sens de l’article 3 du décret n°2023-754 du 10 août 2023.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à la CARSAT de verser la majoration exceptionnelle de retraite à l’assurée à compter du 1er septembre 2024 conformément à la demande de cette dernière.
Sur les dépens
La CARSAT succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que Mme [D] [P] est éligible à la majoration exceptionnelle de retraite prévue par l’article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 à compter du 1er septembre 2024 ;
ENJOINT à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la [Localité 1] de liquider les droits de Mme [D] [P] au versement de la majoration exceptionnelle de retraite à compter du 1er septembre 2024 ;
CONDAMNE la CARSAT des Pays de la [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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