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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 22 janv. 2026, n° 23/15301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/15301 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3M4U
N° MINUTE :
Saisine du :
16 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R]
détenu : CENTRE PÉNITENTIAIRE DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Antonio MUSELLA, Juge
assistés de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025 tenue en audience publique
Après clôture des débats,avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Décision du 22 Janvier 2026
PRPC JIVAT
N° RG 23/15301 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3M4U
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Messieurs [E] [G], [P] [K], [U] [B] et [H] [M], quatre surveillants du centre pénitentiaire de [Localité 8] ont été victimes d’actes de terrorisme le 11 janvier 2018 dans le centre pénitentiaire, et plus précisément ils ont été agressés par Monsieur [W] [R] (ci-après, Monsieur [R]) qui tentait de les tuer. Les quatre surveillants déclaraient que lors de la commission des faits, Monsieur [R] avait crié à plusieurs reprises «Allah Akbar» avant de se jeter sur eux et continuait lorsqu’ils tentaient de le maîtriser.
Par arrêt en date du 16 juin 2023, la cour d’assises de [Localité 7] spécialement composée a déclaré Monsieur [R] coupable de tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l’autorité publique en relation avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation et la terreur, en récidive.
Par arrêt du même jour, la cour d’assises spécialement composée a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Messieurs [E] [G], [P] [K], [U] [B] et [H] [M], l’Association Française des Victimes du Terrorisme, l’Agent Judiciaire de l’Etat (ci-après, l’AJE) et l’Association Famille Enfance Partage Solidarité et a renvoyé à la Juridiction spécialisée pour l’Indemnisation des Victimes d’Actes de Terrorisme (ci-après, la JIVAT) l’examen des demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions, signifiées à personne à Monsieur [R] en date du 29 avril 2025, l’AJE demande à la JIVAT de :
— CONDAMNER Monsieur [R] à lui verser la somme de 26.125,93 euros ;
— DIRE que cette somme devra porter intérêts de droit à compter de la demande ;
Dans l’hypothèse où il serait accordé une provision à Messieurs [E] [G], [P] [K], [U] [B] et [H] [M]
— DIRE que cette provision est à valoir sur le préjudice extrapatrimonial des victimes, non soumis au recours de l’AJE ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [R] à payer à l’AJE la somme de 6.013 euros au titre de l’article 375 du code de procédure pénale ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [R] n’a pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 9 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle aucune des parties n’a comparu.
Après le rapport du juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’action subrogatoire
Aux termes de l’article L.126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
En l’espèce, il ressort de l’arrêt pénal de la cour d’assises de [Localité 7] spécialement composée que Monsieur [R] a été déclaré coupable des faits de tentative d’homicide en lien avec une entreprise terroriste au préjudice de Messieurs [E] [G], [P] [K], [U] [B] et [H] [M] et de l’arrêt civil qu’ont été reçues leurs constitutions de partie civile. Il y a donc lieu de considérer que les demandeurs ont été victimes d’un acte terroriste le 11 janvier 2018 à [Localité 8].
En application de l’article L.825-1 du code général de la fonction publique : «l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.»
L’article L. 825-2 du même code dispose «la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° la réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
2° le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.»
Ainsi, l’AJE est recevable à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [R], en remboursement des sommes versées à Messieurs [E] [G], [P] [K], [U] [B] et [H] [M], fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, à la suite de l’attentat du 11 janvier 2018.
II. Sur la réparation des préjudices de L’AJE
L’article L825-3 du code général de la fonction publique prévoit ensuite «qu’à l’exception de l’action appartenant à la personne publique lorsqu’elle est tenue de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le présent code, l’action subrogatoire prévue à l’article L825-1 est exclusive de toute autre action de la personne publique contre le tiers responsable du dommage ou son assureur.»
L’article L825-4 du même code prévoit que l’action subrogatoire concerne notamment :
1° la rémunération brute pendant la période d’interruption du service ;
2° les frais médicaux et pharmaceutiques ;
3° les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
4° le capital-décès ;
5° les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle l’agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
6° les arrérages des pensions d’orphelin ;
7° les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.
Selon l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires du tiers payeur s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s’il est établi de manière incontestable qu’il a bien indemnisé un préjudice personnel et effectivement versé les prestations.
1. Sur les sommes versées à Monsieur [H] [M]
L’AJE sollicite, en produisant les relevés correspondants, les sommes suivantes :
— 150,32 euros au titre des frais médicaux ;
— 7.407,60 euros au titre des salaires et des charges patronales versés du 11 janvier 2018 au 28 février 2018, décomposés comme suit :
• 4.365,92 euros au titre des salaires ;
• 3.041,68 euros au titre des charges patronales.
En application des dispositions précitées de l’article L825-4 du code de la fonction publique, il sera fait droit à l’allocation
• de la somme de 150,32 euros correspondant aux frais médicaux avancés par l’AJE et imputables sur le poste dépenses de santé ;
• de la somme de 4.365,92 au titre des salaires versés à Monsieur [H] [M] durant son arrêt de travail et imputables sur le poste des pertes de gains professionnels actuels.
Il sera également fait droit à l’allocation de la somme de 3.041,68 euros au titre du remboursement des charges patronales correspondant aux salaires versés pendant l’arrêt de travail au titre de l’action directe de l’AJE employeur à l’encontre du responsable du dommage.
En conséquence, la somme de 7.557,92 euros sera allouée à l’AJE au titre des sommes versées à Monsieur [H] [M].
2. Sur les sommes versées à Monsieur [U] [B]
L’AJE sollicite, en produisant les relevés correspondants, les sommes suivantes :
• 222,57 euros au titre des frais de santés ;
• 6.852,05 euros au titre des salaires et des charges patronales versés du 11 janvier 2018 au 28 février 2018, décomposés comme suit :
• 4.001,33 euros au titre des salaires ;
• 2.850,72 euros au titre des charges patronales.
En application des dispositions précitées de l’article L825-4 du code de la fonction publique, il sera fait droit à l’allocation
• de la somme de 222,57 euros correspondant aux frais médicaux avancés par l’AJE et imputables sur le poste dépenses de santé ;
• de la somme de 4.001,33 au titre des salaires versés à Monsieur [U] [B] durant son arrêt de travail et imputables sur le poste des pertes de gains professionnels actuels.
Il sera également fait droit à l’allocation de la somme de 2.850,72 euros au titre du remboursement des charges patronales correspondant aux salaires versés pendant l’arrêt de travail au titre de l’action directe de l’AJE employeur à l’encontre du responsable du dommage.
En conséquence, la somme de 7.074,62 euros sera allouée à l’AJE au titre des sommes versées à Monsieur [U] [B].
3. Sur les sommes versées à Monsieur [P] [K]
L’AJE sollicite, en produisant les relevés correspondants, les sommes suivantes
• 399,52 euros au titre des frais médicaux ;
• 5.573,07 euros au titre des salaires et des charges patronales versés du 11 janvier 2018 au 28 février 2018, décomposés comme suit :
• 3.260,22 euros au titre des salaires ;
• 2.312,85 euros au titre des charges patronales.
En application des dispositions précitées de l’article L825-4 du code de la fonction publique, il sera fait droit à l’allocation
• de la somme de 399,52 euros correspondant aux frais médicaux avancés par l’AJE et imputables sur le poste dépenses de santé ;
• de la somme de 3.260,22 au titre des salaires versés à Monsieur [P] [K] durant son arrêt de travail et imputables sur le poste des pertes de gains professionnels actuels.
Il sera également fait droit à l’allocation de la somme de 2.312,85 euros au titre du remboursement des charges patronales correspondant aux salaires versés pendant l’arrêt de travail au titre de l’action directe de l’AJE employeur à l’encontre du responsable du dommage.
En conséquence, la somme de 5.972,59 euros sera allouée à l’AJE au titre des sommes versées à Monsieur [P] [K].
4. Sur les sommes versées à Monsieur [E] [G]
L’AJE sollicite les sommes suivantes :
• 224,96 euros au titre des frais médicaux ;
• 5.295,84 euros au titre des salaires et des charges patronales versés du 11 janvier 2018 au 28 février 2018, décomposés comme suit :
• 3.094,78 euros au titre des salaires ;
• 2.201,06 euros au titre des charges patronales.
En application des dispositions précitées de l’article L825-4 du code de la fonction publique, il sera fait droit à l’allocation
• de la somme de 224,96 euros correspondant aux frais médicaux avancés par l’AJE et imputables sur le poste dépenses de santé ;
• de la somme de 3.094,78 au titre des salaires versés à Monsieur [E] [G] durant son arrêt de travail et imputables sur le poste des pertes de gains professionnels actuels.
Il sera également fait droit à l’allocation de la somme de 2.201,06 euros au titre du remboursement des charges patronales correspondant aux salaires versés pendant l’arrêt de travail au titre de l’action directe de l’AJE employeur à l’encontre du responsable du dommage.
En conséquence, la somme de 5.520,80 euros sera allouée à l’AJE au titre des sommes versées à Monsieur [E] [G].
III. Sur les autres demandes
1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement».
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] est la partie perdante du litige.
En conséquence, Monsieur [R] sera condamné aux dépens de l’instance.
3. Sur la demande au titre de l’article 375 du code de procédure pénale
Le remboursement des frais irrépétibles qu’une partie a exposé devant la juridiction pénale ne peut pas être accordé par la JIVAT.
En conséquence, la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au titre des préjudices de Monsieur [H] [M] :
• 150,32 euros au titre des frais médicaux, imputables sur le poste dépenses de santé actuelles ;
• 7.407,60 euros au titre des salaires et des charges patronales, imputables sur le poste perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au titre des préjudices de Monsieur [U] [B]
L’AJE sollicite les sommes suivantes :
• 222,57 euros au titre des frais de santés, imputables sur le poste dépenses de santé actuelles ;
• 6.852,05 euros au titre des salaires et des charges patronales, imputables sur le poste perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au titre des préjudices de Monsieur [P] [K] :
• 399,52 euros au titre des frais médicaux, imputables sur le poste dépenses de santé actuelles ;
• 5.573,07 euros au titre des salaires et des charges patronales, imputables sur le poste perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au titre des préjudices de Monsieur [E] [G]
• 224,96 euros au titre des frais médicaux, imputables sur le poste dépenses de santé actuelles ;
• 5.295,84 euros au titre des salaires et des charges patronales, imputables sur le poste perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de sa demande au titre de l’article 375 du code de procédure pénale ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 7] le 22 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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