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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 17 juin 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00029 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQAM
N° minute :
JUGEMENT
DU : 17 Juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025 après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
[13], demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [K] [U] (Inspecteur Principal des Finances Publiques)
ET :
Monsieur [N] [H]
né le 10 Juillet 1970 à [Localité 7] (TURQUIE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE
Madame [X] [R] épouse [H]
née le 29 Octobre 1974 à [Localité 14] (TURQUIE)
de nationalité Turque, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE
[8], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— --------------------------------------------------
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [H] et Mme [X] [R] épouse [H] ont saisi [10] de leur situation le 27 janvier 2025.
La [10] a déclaré le dossier recevable le 27 février 2025.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 27 et le 28 février 2025, et réceptionnée par Le [15] ([12]) le 28 février 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 mars 2025, le [15] ([12]) a contesté la décision de recevabilité, remettant en cause la bonne foi des débiteurs.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 19 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 20 mai 2025, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, le [15] ([12]), représenté par son chef de service, a maintenu les termes de son recours. Il fait valoir en premier lieu que le recours est régulier, ayant été signé par le comptable responsable du service. Il ajoute que les débiteurs sont redevables d’impositions supplémentaires émises le 30 avril 2014 qui sont exigibles depuis un jugement du tribunal administratif du 14 décembre 2020 mais n’ont fait que très peu de versements, sans rapport avec le montant de leur dette et leur capacité de remboursement, démontrant leur volonté de ne pas s’acquitter des impositions mises à leur charge. Il précise que le dépôt du dossier de surendettement fait suite à l’engagement d’une procédure de saisie immobilière, et à la première audience devant le juge de l’exécution qui s’est tenue le 16 janvier 2025, avec pour seul objectif d’empêcher la procédure de saisie immobilière initiée par le Trésor Public. Il estime que les mandats de vente produits sont datés du mois de février 2025 et sont tardifs au regard de l’ancienneté de la créance. Il indique que les débiteurs n’ont pas réalisé une description exacte de leur patrimoine devant la commission de surendetment, ni indiqué que le montant exact de leur dette. Il rappelle que les débiteurs ne procèdent à aucune déclaration de revenus, et ne déclarent pas les revenus fonciers procurés par la location de leurs biens immobiliers. Il termine en indiquant que les impositions supplémentaires font suite aux vérifications de comptabilité de deux sociétés qui ont permis de constater que les époux [H] avaient perçu des avantages occultes et des revenus distribués de ces sociétés.
M. [N] [H] et Mme [X] [R] épouse [H], représentés par leur conseil, demandent :
— de déclarer la contestation irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— à titre subsidiaire, de les déclarer recevables à la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Au soutien de leurs prétentions, M. [N] [H] et Mme [X] [R] épouse [H] font valoir en substance que le signataire de la constestation ne dispose pas de délégation de pouvoir valable pour former un tel recours, et que le recours n’a pas été fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Sur le fond, ils contestent avoir fait de fausses déclarations quant à leur situation devant la commission de surendettement, dès lors que la dette due au Trésor Public déclarée correspond au chiffre indiqué dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et qu’ils ont déclaré leurs trois biens immobiliers. Ils ajoutent que le fait qu’ils ne fassent pas de déclaration de revenu est sans lien avec la présente procédure. Ils indiquent avoir eu recours à la procédure de surendettement afin de bénéficier de délais pour vendre leur patrimoine immobilier, ayant signé des mandats de vente.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En espèce, le [15] ([12]) a formé un recours par l’intermédiaire de M. [K] [U], qui justifie de sa qualité d’inspecteur principal des finances publiques, nommé par arrêté du 15 février 2018 du ministre de l’action et des comptes publics en qualité de comptable auprès de ce service. Ainsi, celui-ci est habilité à représenter le service, créancier de M. [N] [H] et Mme [X] [R] épouse [H], aux fins de contester les décisions de la commission de surendettement.
Par ailleurs, le recours du [15] ([12]) a été formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée. Contrairement à ce qui est soutenu par les débiteurs, le recours a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui permet de lui donner une date certaine.
En conséquence, le recours est recevable.
Sur la comparution de la [9]
L’article R.713-4 du code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la [9] a adressé un courrier aux fins de comparaître par écrit. Il convient toutefois de relever que le courrier adressé à la juridiction ne respecte pas les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation dans la mesure où aucun accusé de réception signé par les débiteurs n’a été transmis à la juridiction.
Dès lors, la [9] ne comparaît pas, et il ne peut pas être tenu compte de ses écritures et des pièces communiquées.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidenc eprincipale dont la valeur extimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La recherche de cet élément intentionnel doit être globale de sorte que le fait qu’à l’occasion d’un contrat déterminé, le débiteur ait dissimulé sa véritable situation, ne suffit pas à révéler la mauvaise foi.
En l’espèce, le créancier contestant reproche en premier lieu à M. [N] [H] et Mme [X] [R] épouse [H] d’avoir fait de fausses déclarations à la commission de surendettement en minorant leur dette fiscale et en ne déclarant pas leur entier patrimoine immobilier. Il convient toutefois de relever que les débiteurs ont bien indiqué dans leur déclaration de surendettement qu’ils sont propriétaires de trois biens immobiliers. Par ailleurs, ils ont déclaré une dette fiscale de 140 075,60 euros, montant qui leur était réclamé par le Trésor Public dans l’assignation devant le juge de l’exécution délivré le 8 novembre 2024 aux fins de saisie immobilière. Ayant repris ce chiffre, il ne saurait leur être reproché d’avoir cherché à maximiser leur endettement.
S’agissant de l’absence de déclaration de leurs revenus fonciers par M. [N] [H] et Mme [X] [R] épouse [H] à l’administration fiscale, les déclarations du créancier contestant sont confirmées par la lecture de l’avis d’impôt sur le revenu de l’année 2023 qui montre que les débiteurs n’ont effectivement pas déclaré leurs revenus. Toutefois, cet élément, s’il est susceptible de constituer une faute, ne présente pas de rapport direct avec la situation d’endettement, qui résulte d’impositions supplémentaires mises à la charge des débiteurs pour les années 2009 à 2012.
S’agissant de l’origine frauduleuse de la dette fiscale, qui pourrait être visée par les dispositions de l’article L.711-4 du code de la consommation, il convient de relever que le [15] ([12]) ne produit aucun élément aux débats permettant d’établir que sa créance est née à la suite de manquements délibérés des débiteurs à leurs obligations fiscales ou que des pénalités pour mauvaise foi leur auraient été appliquées. En outre, les pièces produites par la [9] ne peuvent être prises en compte en l’absence de comparution valable de cet organisme.
Enfin, s’agissant de l’absence de règlement ou de démarches en vue de régler la dette dont se prévaut le [15] ([12]), ce service produit un bordereau de situation du 12 mars 2025 faisant état d’une dette initiale de 184 961 euros et d’acomptes payés pour un montant de 50 950,40 euros, qui ne permet pas de connaître le montant des versements faits spontanément par les débiteurs et le montant des acomptes recouvrés par des voies d’exécution forcée. Par ailleurs, M. [N] [H] et Mme [X] [R] épouse [H] produisent des mandats de vente pour leurs trois biens immobiliers qui, s’ils ont été signés récemment le 19 février 2025, montrent qu’ils sont désormais volontaires pour liquider leur patrimoine immobilier afin de faire face à leurs dettes.
Dès lors, la mauvaise foi n’est pas caractérisée et il y a lieu de déclarer M. [N] [H] et Mme [X] [R] épouse [H] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
— Ecarte des débats le courrier du 6 mai 2025 de la [9] et les pièces jointes,
— Déclare recevable le recours formé par le [15] ([12]),
— Déclare M. [N] [H] et Mme [X] [R] épouse [H] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
— Invite la commission à reprendre le dossier en vue de son orientation ;
— Rappelle qu’en application des dispositions des articles L.722-1 et suivants du code de la consommation :
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [N] [H] et Mme [X] [R] épouse [H] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [10].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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