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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 18 mars 2025, n° 25/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00748 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FL4
N° Minute :
ORDONNANCE DU 18 Mars 2025
A l’audience publique du 18 Mars 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [P] [F]
né le 03 Avril 1976 à [Localité 4] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Lorène BAULON, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Me [T] [B] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 02 juillet 2009 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [P] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète, à la demande d’un tiers,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 09 août 2012 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [F] sous la forme d’une hospitalisation complète (transformation de prise en charge à la demande d’un tiers en prise en charge sur décision du représentant de l’État),
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 25 septembre 2012 ordonnant le transfert de Monsieur [F] à l’unité pour malades difficiles (UMD) du CHS de [Localité 2] (transfert effectif le 03/10/2012),
Vu la dernière décision judiciaire du 24 septembre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 03 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 17 mars 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé, non-audible (Cf. avis médical de ce jour),
Vu les observations de son avocate qui s’en remet,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d’un trouble schizo-affectif grave, sévère et pharmaco-résistant – a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] (initialement à la demande d’un tiers) le 02 juillet 2009 en raison de d’une rechute dépressive avec idéations tristes, pessimistes et morbides, hallucinations auditives envahissantes angoissantes (des «voix» lui intimant l’ordre de tuer) et des replis sur soi de crainte d’un passage à l’acte impulsif. Le 09 août suivant, cette prise en charge changeait de régime juridique (sur décision du représentant de l’État) du fait d’une aggravation de sa symptomatologie psychotique (hallucinations de plus en plus envahissantes) poussant alors l’intéressé soit à se mettre en danger (précipitation dans les escaliers, tentatives d’énucléation…) soit à s’en prendre aux autres (agressions répétées sur d’autres patients). Le 24 septembre 2012, pour sa sécurité et celle des autres patients, il était décidé son transfert à l’UMD (transfert effectif le 03/10/2012).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 07 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car son état clinique – pharmaco-résistant – demeure toujours aussi complexe, son envahissement hallucinatoire étant permanent et le patient se retrouvant replié dans son univers psychotique auquel les soignants ont peu accès, la moindre exposition à un événement habituel (comme l’audition par un juge par exemple) pouvant dégénérer en passage à l’acte auto ou hétéro-agressif.
La commission du du suivi médical du 07 novembre 2024 a par ailleurs émis un avis en faveur du maintien de l’intéressé à l’UMD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [F] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [F],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [F],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [P] [F]
Me [T] [B] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00748 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FL4
M. [P] [F]
Ordonnance en date du 18 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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