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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 5 août 2025, n° 23/02690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/278
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.S.U. PACHET FILS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Christophe GUEGUEN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par Me Virginie de GUERRY de BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Octobre 2023
date des débats : 27 Mai 2025
délibéré au : 05 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02690 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOMJ
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 2 octobre 2020, Mme [V] [U] a commandé auprès de la SASU Pachet fils des travaux de réfection de la couverture du garage de sa maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7] pour la somme de 5 485.13 euros TTC.
Le 27 juillet 2021 la facture conforme au devis a été émise.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juillet 2023, la SASU Pachet fils a fait assigner Mme [V] [U] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, la SASU Pachet fils demande au tribunal de débouter Mme [V] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions tout particulièrement de sa demande d’expertise judiciaire et de condamner Mme [V] [U] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SASU Pachet fils fait valoir en premier lieu qu’elle ne forme plus de demande à l’encontre de Mme [V] [U] compte-tenu de ce que le paiement du solde des travaux a été effectué.
En second lieu, elle répond aux demandes reconventionnelles de Mme [V] [U]. Ainsi, la SASU Pachet fils soutient que l’infiltration d’eau déplorée par Mme [V] [U] et pour laquelle elle sollicite une mesure d’expertise n’est pas liée aux travaux qu’elle a réalisés dès lors que la fuite est apparue longtemps après son intervention et à un endroit où elle n’est pas intervenue. Elle soutient que les désordres relevés proviennent d’un mur dont l’état s’est détérioré au fil du temps et qui se trouve hors devis. Elle souligne qu’il n’y avait aucune fuite à l’époque de son intervention ni même par la suite. Elle considère que Mme [V] [U] est de mauvaise foi en lui imputant des désordres sans lien avec les travaux effectués par ses soins.
La SASU Pachet fils considère que Mme [V] [U] ne rapporte pas la preuve des désordres constatés et elle ajoute aux travaux des prestations non prévues telles que le traitement des murs d garage.
Elle souligne qu’un autre couvreur serait intervenu postérieurement à sa propre intervention sans que les modalités en soient connues ni que cet intervenant soit appelé à la cause.
La SASU Pachet fils fait valoir être intervenue en 2013 sur des éléments de toiture du domicile de Mme [V] [U], les demandes à ce titre sont donc prescrites, puis être intervenue ponctuellement en 2023 sans qu’un nouveau devis ait été régularisé par la suite.
Plus généralement, la SASU Pachet fils estime que Mme [V] [U] cherche à se constituer des preuves d’infiltrations d’eau dont elle ne dispose pas ce qui doit conduire à la débouter par application de l’article 146 du code de procédure civile.
In fine, la SASU Pachet fils souligne que les références de son assureur responsabilité civile sont notées au bas de la facture outre que les désordres allégués par Mme [V] [U] sont en lien avec les travaux réalisés plus de 10 ans auparavant.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, Mme [V] [U] demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire en désignant un expert dans le département de Loire-Atlantique, de réserver les frais, de condamner la SASU Pachet fils à communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité décennale et civile professionnelles des années 2021, 2024 et 2025 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et de débouter la SASU Pachet fils de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Sur le fond, Mme [V] [U] demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de débouter la SASU Pachet fils de toutes ses demandes, fins et conclusions et de réserver les frais et les dépens.
En réplique, Mme [V] [U] sollicite avant dire droit une expertise judiciaire afin de déterminer l’existence des désordres, leur cause, les responsabilités et les travaux réparatoires.
Elle fait valoir que le constat de commissaire de justice du 7 février 2024 relève des infiltrations d’eau de part et d’autre de la poutre du garage, l’absence de couverture au niveau du pignon gauche et une fissure de la façade. Elle ajoute avoir elle-même observé des infiltrations d’eau dans le garage, dans la cuisine au niveau des spots et dans les toilettes. Elle précise qu’il ne s’agit pas de désordres nouveaux s’étant toujours plainte d’infiltrations à la suite des travaux réalisés par la SASU Pachet fils.
Elle estime que la SASU Pachet fils a manqué à son obligation de résultat vu la persistance des infiltrations d’eau et à son obligation de conseil en ne l’informant pas de l’insuffisance de l’étanchéité de sa toiture.
Mme [V] [U] formule de plus amples observations factuelles pour le développement desquelles il sera renvoyé aux conclusions.
Après de multiples renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel (article 272 du code de procédure civile), sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1 – Sur la mesure d’expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la SASU Pachet fils est intervenue au mois de juillet 2021 en réfection de la toiture du garage appartenant à Mme [V] [U] dans un contexte de recherche de fuite.
La SASU Pachet fils est également intervenue en novembre 2023 pour poser une résine à titre conservatoire sans qu’une plus ample intervention ait eu lieu par la suite.
Des pièces produites aux débats par les parties concernant le garage il apparaît :
L’intervention d’un autre couvreur du fait de la persistance d’une fuite dans le garage sans intervention de la SASU Pachet fils en avril 2023 (courriels)
Des signes d’infiltrations d’eau aux extrémités de la poutre en bois située à gauche (en se mettant face au garage) sous la toiture du garage constatés le 7 février 2024
Une absence de couvertine sur la façade du garage (au-dessus de la porte) constatée le 7 février 2024
Une fissure partiellement couverte en partie non identifiable du garage constatée le 7 février 2024.
Il ressort de ces éléments qu’il y avait une fuite dans le garage de Mme [V] [U] qui a justifié l’intervention de la SASU Pachet fils (devis de 2020) sans autre précisions sur cette fuite.
Mme [V] [U] a signalé une fuite sans possibilité de savoir s’il s’agit de la même ou d’une autre justifiant l’intervention d’un autre couvreur en avril 2023 sans information plus précise sur ce point et de la SASU Pachet fils en novembre 2023.
Au 7 février 2024, des traces d’infiltrations d’eau ont été relevées.
S’agissant des fuites déplorées au niveau des spots de la cuisine et dans un angle en bas du mur des toilettes de la maison d’habitation de Mme [V] [U], leur lien avec l’intervention de la SASU Pachet fils sur la toiture du garage n’est pas établi.
Il pourrait être fait un lien avec une précédente intervention sur la toiture de la partie habitation de l’immeuble mais les parties ne documentent pas cet élément. Ainsi, la demande d’expertise ne peut pas aboutir quant à ces fuites pour lesquelles aucun début de preuve n’est apporté.
S’agissant des fuites du garage, leur persistance à ce jour et la certitude de l’intervention de la SASU Pachet fils justifient que soit ordonnée une expertise judiciaire suivant une mission qui sera précisée au dispositif du présent jugement.
Les attestations d’assurance sollicitées par Mme [V] [U] seront produites dans le cadre des opérations d’expertise de sorte que, en l’état, la demande doit être rejetée.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
Dans l’attente du retour de l’expertise judiciaire, il convient de réserver les demandes des parties ainsi que les dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel, par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE M. [D] [T] – [Adresse 8] – [Courriel 6] – pour y procéder avec la mission de :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] et spécifiquement le garage, prendre connaissance des documents de la cause, recueillir les explications des parties et s’entourer de tout renseignement utile ;
Préciser les dates auxquelles les travaux du garage ont été effectués et terminés, la date de prise de possession, du procès-verbal de réception le cas échéant, vérifier l’existence de réserves, dire si elles ont été levées et à quelle date, décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée des réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
Vérifier les désordres, non conformités contractuelles ou règles de l’art, retards et défauts d’achèvements allégués concernant le garage, les décrire, en indiquer la nature et les conséquences, préciser la date d’apparition, fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
Dire si la SASU Pachet fils a manqué à son obligation d’information pré-contractuelle et contractuelle ;
Réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ;
Dire de même s’agissant des éléments d’équipement de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ;
Rechercher les causes des désordres en déterminer l’imputabilité et dans quelles proportions ;
Indiquer et évaluer les travaux propres à y remédier et leur délai d’exécution, solliciter des devis y compris relatifs à une maîtrise d’œuvre le cas échéant et, en cas d’urgence, décrire et évaluer les travaux nécessaires à effectuer à bref délai ;
Donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
Apurer les comptes entre les parties le cas échéant ;
Faire toute observation utile.
DIT que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
FIXE à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [V] [U] devra consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de Nantes, sauf à se prévaloir du bénéfice de l’aide juridictionnelle et ce avant le 5 octobre 2025 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais, l’expert en avisera le juge commis qui constatera la caducité de sa désignation ;
DIT que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision et qu’il en adressera copie aux parties ou aux avocats en mentionnant cette remise sur l’original du rapport ;
RAPPELLE notamment à l’expert :
qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées et les entendre en leurs observations ;
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ;
qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
qu’il devra remplir personnellement sa mission et qu’au cours d’une ultime réunion d’expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer, en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ;
qu’il consignera ces observations à la suite de son rapport initial en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
qu’il peut s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle de la juridiction par la partie la plus diligente ;
DEBOUTE Mme [V] [U] de sa demande de production des attestations d’assurance 2021, 2024 et 2025 par la SASU Pachet fils sous astreinte ;
RESERVE les demandes des parties et les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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