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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 7 oct. 2025, n° 25/02666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/02666 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKPC
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°421100645, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
GREFFIER
Sébastien LESAGE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 07 Octobre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [R] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la SA Banque Postale.
Par quatre virements en date des 20 février (1.250 €), 5 mars (2 fois 3.000 €) et 6 mars 2020 (3.000 €), M. [W] [R] a transféré 10.250 € depuis son compte bancaire ouvert auprès de la société Banque Postale sur un compte bancaire dont l’IBAN des virements correspond à l’établissement financier Orange Bank.
Se plaignant d’avoir été victime d’une escroquerie et après avoir déposé une plainte pénale, M. [W] [R] a mis en demeure la société Banque Postale de lui restituer les fonds.
La Banque Postale a refusé de rembourser M. [W] [R].
Par acte signifié le 31 janvier 2022, M. [W] [R] a assigné la SA Banque Postale d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles L.133-18 du code monétaire et financier et des articles 1231-1 et suivants du code civil, en vue notamment de la condamner à lui payer la somme de 10.250 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 mai 2020. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 22/1090.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de cette instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, M. [W] [R] a demandé la réinscription de cette instance, désormais enregistrée sous le n° RG 25/2666.
La société Banque Postale a élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la SA Banque Postale demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 385 à 387 du code de procédure civile, de :
— recevoir la SA Banque Postale en ses conclusions d’incident aux fins de péremption d’instance, l’y déclarant bien fondée ;
— juger que l’action engagée par M. [W] [R] est atteinte de péremption,
En conséquence :
— déclarer le tribunal totalement dessaisi de cette action,
— laisser à la charge des parties les dépens qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, M. [W] [R] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 385, 386 et 524 du code de procédure civile, de :
— débouter la Banque Postale de sa demande de voir prononcer la péremption de l’instance,
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
La société Banque Postale soutient qu’il convient d’ordonner la péremption de l’instance introduite par M. [W] [R] sur le fondement des dispositions des articles 385 à 387 du code de procédure civile. En effet, elle indique avoir signifié ses dernières conclusions le 4 octobre 2022, date de la dernière diligence accomplie par l’une des parties à l’instance. Ainsi, elle affirme que c’est à compter de cette date qu’a commencé à courir le délai biennal de péremption de l’instance. Toutefois, elle souligne que ce n’est que le 20 décembre 2024 que M. [W] [R] a accompli une diligence de nature à interrompre le délai de péremption, soit postérieurement au 4 octobre 2024. Par conséquent, la société Banque Postale soutient qu’il convient d’ordonner la péremption de l’instance.
M. [W] [R] indique que l’instance n’est pas susceptible de péremption, sur le fondement des dispositions des articles 385, 386 et 524 du code de procédure civile. Il ne conteste pas le fait que la société Banque Postale ait signifié ses dernières conclusions au fond le 4 octobre 2022, qui est bien la date de la dernière diligence accomplie par l’une des parties à l’instance. Cependant, il soutient que le point de départ du délai de péremption doit être fixé à la date de l’ordonnance de radiation du juge de la mise en état, soit le 2 janvier 2023. Ainsi, il affirme qu’il disposait d’un délai courant jusqu’au 2 janvier 2025 afin d’accomplir une diligence interruptive du délai de péremption, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il a notifié des conclusions aux fins de réinscription le 20 décembre 2024. Par conséquent, M. [W] [R] soutient qu’il convient de rejeter les demandes de la société Banque Postale.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 387 du code de procédure civile dispose que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
L’article 388 du code de procédure civile dispose que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 389 du code de procédure civile dispose que la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on ne puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
Le point de départ du délai de deux ans est constitué par la dernière diligence interruptive accomplie par les parties et de nature à faire progresser l’affaire. Les diligences peuvent donc être accomplies par toutes les parties à l’instance.
En outre, le délai de péremption peut être interrompu par une cause d’interruption de l’instance, par le sursis à statuer et par une diligence émanant d’une partie et de nature à faire progresser l’affaire.
En l’espèce, le point de départ du délai de péremption doit être fixé à la date de la dernière diligence accomplie par une des parties à l’instance. A ce titre, il convient de rappeler que la société Banque Postale a notifié des conclusions au fond ainsi que son bordereau de pièce le 4 octobre 2022, avant que l’instance ne fasse l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 2 janvier 2023.
M. [W] [R] a sollicité la réinscription de l’affaire par conclusions notifiées le 20 décembre 2024. Il n’a donc accompli aucune diligence de nature à faire procéder la procédure vers son achèvement avant le 4 octobre 2024.
Par ailleurs, il convient de souligner qu’aucune partie ne fait état d’une cause d’interruption de l’instance.
Par conséquent, il y a lieu de constater la péremption de l’instance engagée par M. [W] [R], acquise depuis le 4 octobre 2024.
Sur les dépens :
L’article 393 du code de procédure civile dispose que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’état, il convient de condamner M. [W] [R] à la charge des dépens de l’instance périmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Constatons la péremption de l’instance engagée par M. [W] [R] à l’encontre de la SA Banque Postale ;
Disons qu’en conséquence la juridiction est dessaisie de l’affaire ;
Condamnons M. [W] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Sébastien LESAGE Claire MARCHALOT
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