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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 22/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [S], [R] [D] épouse [S], [P] [S] épouse [H] c/ Syndic. de copro. [Adresse 8]
N° 25/
Du 02 Décembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/00128 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N6UP
Grosse délivrée à
la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS
la SELARL NEOJURIS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du deux Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 7 Octobre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 2 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 2 Décembre 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-raphaël DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [R] [D] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-raphaël DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [P] [S] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-raphaël DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
[Adresse 9] [Adresse 8], pris en la personne de son Syndic en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Bastien CAIRE de la SELARL NEOJURIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [S] et Mme [R] [D] épouse [S] sont propriétaires notamment d’un appartement au sixième étage d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 6] qu’ils donnent en location.
La société civile immobilière Kewo est propriétaire de l’appartement voisin au sixième étage du même immeuble.
Ces deux appartements sont accessibles par une coursive, partie commune de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] ».
Indiquant avoir découvert, à l’occasion de travaux de rénovation de leur appartement, que cette coursive était occupée par du mobilier de jardin, des jardinières et plantations, un brise vue en bois, un store installé sur la façade et des éléments bâchés, les époux [S] ont vainement mis en demeure la société Kewo de retirer ce mobilier.
Leurs mises en demeure étant restées vaines, les époux [S] ont, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2021, fait assigner la société Kewo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir, notamment, la libération immédiate des parties communes de l’immeuble et la remise des lieux dans leur état d’origine sous astreinte de 500 euros par jour de retard ainsi que le paiement d’une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice.
La société Kewo a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28 septembre 2021 deux projets de résolutions : la régularisation de son installation d’un store sur la coursive et l’autorisation d’utiliser la coursive, partie commune, au droit de son lot.
L’assemblée générale des copropriétaires réunie le 28 septembre 2021 a rejeté la demande de régularisation de l’installation d’un store mais a adopté une résolution n°23 intitulée « Utilisation de la coursive partie commune au droit du lot de la SCI Kewo » à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a notamment dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’autorisation délivrée a posteriori par l’assemblée générale du 28 septembre 2021 et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond.
***
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2022, M. [I] [S], Mme [R] [D] épouse [S] et Mme [P] [S] épouse [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement l’annulation de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 28 septembre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 25 février 2025, M. [I] [S], Mme [R] [D] épouse [S] et Mme [P] [S] épouse [H] sollicitent l’annulation de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 28 septembre 2021 ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Raphaël Demarchi, Avocat au Barreau de Nice.
Ils soutiennent que la société Kewo a discrétionnairement annexé trois quarts de la coursive, partie commune, donnant accès à leur appartement en y installant divers effets personnels dont des plantations et du mobilier.
Ils expliquent lui avoir rappelé que la coursive était commune à l’ensemble des copropriétaires conformément au règlement de copropriété, sans que la société Kewo ne libère la coursive litigieuse pour autant. Ils relatent avoir fait dresser un constat de commissaire de justice et avoir mis en demeure la société Kewo de débarrasser la coursive, ce que cette dernière a refusé de faire.
Ils indiquent donc avoir fait assigner la société Kewo en référé pour voir ordonner sous astreinte la libération immédiate des parties communes de l’immeuble et la remise des lieux dans leur état d’origine.
Ils exposent qu’au cours de la procédure de référé, la société Kewo a sollicité du syndic l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée des résolutions visant à la régularisation de l’installation du store sur la coursive et de l’utilisation de celle-ci au droit de son lot.
Ils soulignent que la résolution n°22 portant sur la régularisation a posteriori de la pose du store sur la coursive a été rejetée mais que la résolution n°23 a été adoptée à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils énoncent que leur bien est le premier d’accès sur la coursive et que leurs locataires subissent régulièrement la présence d’occupants sur « leur terrasse » à chaque fois qu’ils entrent ou sortent de l’appartement. Ils soutiennent que cette occupation des parties communes entraînant des nuisances sonores, un préjudice de vue et une promiscuité dévalorise leur bien alors qu’ils envisagent de le vendre. Ils ajoutent que les brises vues et l’immense store électrique fixé en façade limitent la luminosité dont bénéficiait leur appartement.
Ils soulignent n’avoir eu connaissance de l’occupation de la coursive litigieuse qu’à l’occasion d’un récent changement de locataire et que leur précédent locataire qui avait occupé l’appartement pendant environ 10 ans a attesté ne jamais avoir aménagé les parties communes, contrairement à ce que prétend la société Kewo.
Ils ajoutent avoir demandé à leurs derniers locataires de respecter le règlement de copropriété et le bail signé en retirant tout aménagement des parties communes.
Ils rappellent les cas d’ouverture d’une action en nullité au nombre desquels la violation des règles de majorité imposées par les articles 24 et suivants de la loi du 10 juillet 1965.
Ils rappellent que les parties communes, en ce compris les coursives, font l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires selon les articles 1 à 3 de la loi du 10 juillet 1965 mais également le règlement de copropriété de l’immeuble
Ils estiment que la nature commune de la coursive litigieuse ne fait pas débat puisque le règlement de copropriété l’indique expressément et que le syndicat défendeur, tout comme la société Kewo, ne le conteste pas.
Ils soutiennent que la résolution litigieuse visait à accorder à la société Kewo l’usage voire la jouissance exclusive de la coursive et en déduisent que cette résolution s’analyse en une demande de modification du règlement de copropriété qui classe dans les parties communes les coursives de l’immeuble.
Or, ils relèvent que l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’une telle modification du règlement de copropriété concernant la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes doit être votée à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.
En réplique aux écritures adverses, ils soulignent que la société Kewo a précisé, dans une lettre annexé à la convocation à l’assemblée litigieuse, avoir sollicité l’autorisation de jouir d’un espace commun par l’installation de plantations et de mobilier de jardin et la réception de ses invités.
Ils concluent que l’article 26 ne fait pas référence à la jouissance privative, exclusive ou à titre précaire d’une partie commune mais uniquement aux modalité de sa jouissance ou de son usage, ce qui est le cas en l’espèce.
Ils soulignent que le règlement de copropriété prévoit que nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes, ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale.
Ils estiment que les jurisprudences invoquées par le syndicat défendeur ne sont pas applicables en l’espèce, notamment au regard des clauses du règlement.
Ils soulignent que la résolution litigieuse n’a pas limité dans le temps l’autorisation d’user de la coursive. Ils déduisent de ce seul constat une atteinte aux parties communes de l’immeuble.
Ils contestent le caractère démontable du mobilier de jardin et déplaçable des pots de fleurs au regard du volume du premier et du poids des seconds. Ils ajoutent en outre que ces installations n’ont pas été déposées malgré leurs multiples requêtes.
Ils expliquent que la résolution contestée ne visait pas à consentir à titre précaire une autorisation d’occupation de parties communes sur une superficie donnée, autorisation qui relève selon la jurisprudence de la majorité simple lorsqu’elle est également révocable chaque année.
Ils rappellent qu’aucune surface précise d’occupation n’a été déterminée, que le caractère révocable de l’autorisation n’a pas été prévu et qu’aucune durée d’autorisation n’a été mentionnée par la résolution litigieuse. Ils précisent que la société Kewo n’a formulé aucune demande de renouvellement depuis 3 ans, traduisant ainsi le caractère pérenne de l’autorisation et excluant l’hypothèse d’une tolérance temporaire.
Ils concluent que l’occupation est irrégulière puisque ni le règlement de copropriété ni la résolution litigieuse n’ont précisé les modalités de mise en place du droit de jouissance temporaire.
Ils font valoir que le caractère large et flou de la résolution contestée ouvre la voie à différents abus qui leur seraient préjudiciables. Ils exposent que la coursive litigieuse n’est pas librement accessible à tous les copropriétaires puisque son accès est sécurisé par un parlophone, reflétant encore la volonté de privatisation de la société Kewo, et qu’il est donc impossible en l’absence des copropriétaires concernés.
Ils démentent l’existence d’un abus de droit puisqu’ils estiment avoir été contraints d’agir en référé puis au fond en raison du comportement contestable de la société Kewo, qui a sollicité l’inscription de la résolution litigieuse à l’ordre du jour d’une assemblée au cours de l’instance de référé pour éviter toute condamnation, et du syndicat défendeur qui a adopté une résolution en méconnaissance des règles impératives de majorité.
Ils soulignent que le juge des référés a déjà écarté l’existence d’un abus de droit qui leur serait imputable. Ils réfutent toute mauvaise foi car leur action était destinée à faire respecter leur droit de propriété lésé.
Dans ses dernières écritures notifiées le 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » conclut au débouté et sollicite la condamnation des consorts [S] à telle amende civile qu’il plaira au tribunal ainsi qu’à lui payer les sommes de 5.000 euros de dommages-intérêts et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la société Kewo n’a pas sollicité l’attribution de la jouissance exclusive de la coursive litigieuse mais uniquement la possibilité de l’utiliser. Il souligne que cette dernière a précisé, dans sa lettre, que cette utilisation n’était pas un acte d’appropriation mais la possibilité de jouir d’un espace commun inutilisé du reste de la copropriété en y installant du mobilier de jardin et des plantes.
Il soutient également que l’autorisation d’occupation de parties communes à titre précaire constitue un acte de simple administration de la copropriété relevant de la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Il estime que l’autorisation a été donnée pour une surface déterminée, au droit de l’appartement de la société Kewo, à titre précaire, le mobilier de jardin étant démontable et les pots de fleurs déplaçables, et de façon révocable.
Il fait valoir que la résolution litigieuse ne visait pas à clôturer la coursive ni à la diviser en deux parties puisqu’elle est librement accessible par l’ensemble des copropriétaires. Il en déduit que la coursive n’est pas à jouissance privative puisque cette qualification implique que l’accès à cette partie commune soit réservé au seul copropriétaire concerné.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation des consorts [S] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
Il considère que les demandes des consorts [S] sont infondées et que la présente procédure a uniquement été introduite dans le but de voir prospérer les demandes formulées en référé. Il souligne que les demandeurs n’ont pas fait assigner les autres copropriétaires utilisant également les coursives des autres étages de l’immeuble au droit de leurs lots sans avoir préalablement sollicité l’autorisation de l’assemblée générale.
Il soutient que l’intention de nuire des demandeurs est caractérisée et que ces derniers ont fait dégénérer en abus leur droit d’ester en justice.
En réplique aux écritures adverses, il conclut que la résolution litigieuse détermine expressément la surface objet de l’autorisation puisque l’occupation précaire est accordée pour la partie commune au droit du lot de la société Kewo.
Il estime qu’aucune disposition n’impose de mentionner la surface en mètres carrés tant que celle-ci est clairement délimitée, déterminée et identifiable.
Il ajoute que seule l’assemblée générale a le pouvoir de révoquer l’autorisation accordée et que le fait que la société Kewo n’ait pas retiré ses meubles après mise en demeure des demandeurs ne remet pas en cause le caractère précaire de l’autorisation.
Il estime qu’il importe peu que la résolution contestée ne précise pas la durée d’autorisation puisqu’il s’agit d’une tolérance temporaire et révocable qui prendra nécessairement fin lors de la vente du lot. Il ajoute que cette autorisation ne constitue pas un droit réel et perpétuel accessoire du lot mais reflète la jurisprudence dite « des fonds de couloir » qui permet aux copropriétaires des lots desservis par un couloir, partie commune, de l’utiliser pour la desserte de ces lots et d’en assurer la fermeture par l’installation d’une porte. Il précise qu’il s’agit d’un droit de jouissance temporaire ne pouvant faire l’objet d’une prescription acquisitive.
Il souligne que la porte parlophone installée en début de coursive présente deux interphones dont l’un est relié au lot des demandeurs.
Il conclut à la mauvaise foi des consorts [S] ainsi qu’au caractère abusif de la procédure qu’ils ont initiée et rappelle que le juge des référés a relevé l’existence de contestations sérieuses compte tenu de l’autorisation accordée a posteriori à la société Kewo par l’assemblée générale pour débouter les demandeurs.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de prononcé de la nullité de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 28 septembre 2021.
En vertu de l’article 8-I de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.
L’article 3 de la même loi précise que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Ce texte ajoute que, dans le silence ou la contradiction des titres, sont notamment réputées parties communes le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ainsi que les passages et corridors.
L’article 9-I de la loi du 10 juillet 1965 rappelle que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Les parties communes faisant l’objet d’une propriété indivise entre les copropriétaires, il existe une concurrence de droits entre eux : chaque copropriétaire peut utiliser les parties communes et en jouir à condition que cette utilisation soit utile ou indispensable à l’usage normal des parties privatives de son lot, mais un copropriétaire ne saurait accaparer leur usage dans une proportion telle qu’il empiéterait sur les prérogatives d’un autre ou des autres copropriétaires.
Le règlement de copropriété, qui détermine la destination et les conditions de jouissance des parties tant privatives que communes, s’impose aux copropriétaires qui y ont adhéré en faisant l’acquisition de leurs lots.
En principe, les clauses de règlement de copropriété qui aménagent la jouissance et l’usage des parties communes, qu’elles soient extensives ou restrictives, ne peuvent être modifiées qu’à la majorité des deux tiers de l’article 26, b de la loi du 10 juillet 1965, puisqu’elles impliquent une modification du règlement de copropriété.
Aux termes de l’article 26 b) de la loi du 10 juillet 1965, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant la modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes.
Jusqu’à la réforme issue de la loi dite ELAN du 23 novembre 2018, l’assemblée générale des copropriétaires pouvait elle-même consentir un droit d’usage privatif sur une partie commune. Les conditions de majorité différaient selon qu’il s’agissait de concéder une simple autorisation d’usage à titre précaire et révocable ou, au contraire, un droit réel indissociable de la propriété du lot.
Dans le premier cas, la majorité simple de l’article 24 était et demeurera suffisante. Dans le second cas, la condition de majorité pour concéder un tel droit devait être celle de la majorité renforcée de l’article 26, dans la mesure où elle entraînait une modification du règlement de copropriété d’origine concernant la jouissance, l’usage ou l’administration des parties communes, en concédant un droit de jouissance exclusif à l’un des copropriétaires.
Mais en toutes hypothèses, l’autorisation ainsi accordée par l’assemblée générale ne doit pas porter atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires dans la jouissance de leur lot.
En l’espèce, le règlement de copropriété précise que « les parties communes aux copropriétaires de chaque bloc comprennent […] les portes d’entrée de l’immeuble, le hall d’entrée, les vestibules, et galerie d’entrée, les escaliers et leurs cages, les paliers, coursives, etc… » (page 19).
Ce règlement de copropriété prévoit également que « nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes, ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale » (page 20).
L’assemblée générale du 28 septembre 2021 a autorisé l’utilisation de la coursive, partie commune, au droit du lot de la société Kewo par le vote de la résolution n°23 à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette résolution est particulièrement laconique puisqu’elle ne contient qu’un intitulé « Utilisation de la coursive, partie commune, au droit du lot de la SCI Kewo » et renvoie à la lettre de la société Kewo du 1er juillet 2021 demandant son inscription à l’ordre du jour, au terme de laquelle :
« De tout temps, les coursives devant les appartements de la copropriété ont été utilisées par les copropriétaires qui y entreposent des fleurs, plantes et/ou mobilier de jardin. Certaines de ces coursives ont d’ailleurs été fermées par des portes d’accès ou des murs. La SCI Kewo souhaite être autorisée à poser des plantes d’agrément sur la coursive devant son appartement et à pouvoir y mettre du mobilier de jardin afin d’en profiter, celle-ci n’étant pas accessible par le reste de la copropriété. Il est précisé que cette utilisation n’est absolument pas un acte d’appropriation mais simplement la possibilité de jouir d’un espace commun inutilisé par le reste de la copropriété. »
Si le syndicat des copropriétaires soutient que l’autorisation d’usage accordée est précaire, révocable et porte sur une partie commune délimitée si bien qu’elle pouvait être adoptée à la majorité simple de l’article 24, il ne peut être constaté que le texte de la décision contestée ne contient aucun des éléments précis requis en ce qu’elle se limite à viser une lettre de la société copropriétaire sollicitant l’autorisation de jouir d’un espace commun inutilisé par le reste de la copropriété.
Or, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 21 juillet 2020 que cette coursive permet l’accès également à l’appartement des époux [S], qu’elle est encombrée sur une grande partie de sa surface par du mobilier de jardin de part et d’autre d’une séparation en bois obturant la vue et la luminosité, une table, des chaises en teck, une statue, des meubles sous bâche, à l’époque un store de 9m05 de longueur fixé en sous face du toit terrasse.
Cette coursive n’est pas utilisée par tous les copropriétaires mais par les occupants du lot des époux [S] puisqu’elle doit être empruntée pour accéder à leur appartement.
Or, l’occupation d’une grande partie de cette coursive aménagée par la société Kewo en terrasse avec l’installation d’un brise vue, d’une table, de chaises et de divers objets mobiliers pour être occupée, modifie les modalités de jouissance du lot des époux [S].
En tout état de cause, dès lors que le règlement de copropriété, constituant le contrat régissant la vie collective, prévoyait expressément que nul ne pourrait, même temporairement, encombrer les parties communes, ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, l’autorisation d’usage contraire donnée à la société Kewo requérait son adoption à la majorité des copropriétaires détenant au moins les deux tiers des voix conformément à l’article 26 b) de la loi du 10 juillet 1965.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 septembre 2021 que l’ensemble des copropriétaires détient 2.999 tantièmes, ce qui porte la majorité de l’article 26 b) à 2.000 voix.
Dès lors qu’elle a été adoptée par des copropriétaires représentant seulement 592 tantièmes, la décision prise au terme du vote de la résolution n° 23 est irrégulière pour ne pas avoir recueillie la majorité prévue par la loi.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la résolution n°23 de l’assemblée générale de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » du 28 septembre 2021 sera prononcée pour violation de la règle de majorité applicable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, le recours des consorts [S] à l’encontre d’une décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires correspond à l’exercice d’un droit qui n’a pas pu dégénérer en abus puisque leur contestation est fondée.
Il sera au contraire souligné que le syndicat a été invité par le conseil des époux [S] à résoudre le litige de manière amiable avant l’introduction de l’instance de référé et qu’il a inscrit à l’ordre du jour une résolution tendant à régulariser la situation de fait imposée par la société Kewo sans reproduire le texte d’une décision soumise au vote.
A défaut de démonstration par le syndicat des copropriétaires défendeur d’un abus de droit à l’origine d’un préjudice qu’il ne démontre pas ni même n’allègue, il sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande reconventionnelle d’amende civile.
L’article 32-1 du code de procédure civile en vertu duquel celui qui agit de manière abusive et dilatoire peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêt qui seraient réclamés, ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir d’intérêt au prononcé d’une telle amende à l’encontre de leur adversaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] », qui sollicite la condamnation des demandeurs à une amende civile, n’a pas d’intérêt au prononcé d’une telle sanction qui relève du seul pouvoir d’initiative de la juridiction saisie.
A défaut d’intérêt, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » sera donc débouté de sa demande de condamnation des consorts [S] à payer une amende civile.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Raphaël Demarchi, Avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer aux consorts [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la résolution n°23 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 4] du 28 septembre 2021 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 4] à payer à M. [I] [S], Mme [R] [D] épouse [S] et Mme [P] [S] épouse [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 4] de toutes ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 4] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Raphaël Demarchi, Avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [I] [S] et Mme [R] [D] épouse [S] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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