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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 20/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 16 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 20/00607 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KQ7T
[N] [I], sous curatelle renforcée de Madame [H] [I] et de Madame [Y] [I], désignées suivant jugement de curatelle renforcée du Juge des Tutelles de [Localité 5] en date du 28 mars 2019
C/
[D] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BT CONCEPT ECO suivant jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce d’ANGERS en date du 14 septembre 2022
S.A.S. BT CONCEPT ECO
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Marie ANDREAU-GREAUME – 163
la SELEURL HUGO CASTRES
Me Bruno RICHARD – 139
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 20 MAI 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 AOUT 2025 prorogé au 16 OCTOBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [N] [I], sous curatelle renforcée de Madame [H] [I] et de Madame [Y] [I], désignées suivant jugement de curatelle renforcée du Juge des Tutelles de [Localité 5] en date du 28 mars 2019, demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Maître [D] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BT CONCEPT ECO suivant jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce d’ANGERS en date du 14 septembre 2022, demeurant [Adresse 2]
S.A.S. BT CONCEPT ECO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Marie ANDREAU-GREAUME, avocat au barreau de NANTES
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 14 juin 2018, Monsieur [N] [I] a conclu avec la SAS BT Concept Eco un contrat de prestation d’isolation des murs de son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour un montant de 40.000 euros.
Par acte sous-seing privé du 14 juin 2018, la SA CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne SOFINCO (ci-après désignée SA CA Consumer Finance) a consenti à Monsieur [N] [I] un prêt d’un montant de 40.000 euros remboursable en 60 échéances de 706,67 euros.
Par jugement du 28 mars 2019, le juge des tutelles a placé Monsieur [N] [I] sous curatelle renforcée.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 mai 2019, le conseil de Monsieur [N] [I] a notifié à la SAS BT Concept Eco et à la SA CA Consumer Finance que ce dernier n’était pas en capacité de donner son consentement et que les contrats passés entre eux étaient nuls.
Par actes de commissaire de justice du 14 janvier 2020, Monsieur [N] [I] a fait assigner la SAS BT Concept Eco et la SA CA Consumer Finance en annulation des contrats passés et en réparation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 14 septembre 2022, la SAS BT Concept Eco a été placée en liquidation judiciaire et Maître [D] [V] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société. Par courrier en date du 31 janvier 2025, ce dernier a indiqué qu’il ne détenait aucune somme susceptible de désintéresser un quelconque créancier.
A la suite du décès de Monsieur [N] [I] le 23 juillet 2024 et par conclusions signifiées le 17 janvier 2025, ses héritières Madame [G] [I], Madame [Y] [I] et Madame [H] [I] sont intervenues volontairement dans la présente procédure.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 2 mai 2025, Madame [G] [I], née [B], Madame [Y] [I] et Madame [H] [I] demandent au tribunal, au visa des articles 414-1, 464, 1131, 1242 du code civil et L312-55 du code de la consommation, de :
Prononcer l’annulation du contrat de prestation passé le 14 juin 2018 entre Monsieur [N] [I]et la SAS BT Concept Eco ;
Prononcer l’annulation du contrat de prêt passé le 14 juin 2018 entre Monsieur [N] [I] et la SA CA Consumer Finance ;
Condamner la SAS BT Concept Eco à leur payer la somme de 40.000 euros en restitution du prix de la prestation réalisée
Condamner la SA CA Consumer Finance à leur payer la somme de 5.653, 36 euros au titre du montant cumulé des échéances prélevées sur le compte de Monsieur [N] [I] jusqu’au 15 mars 2019, augmenté des intérêts légaux à compter du 13 mai 2019 ;
Condamner la SAS BT Concept Eco et la SA CA Consumer Finance à leur payer la somme de 500 euros, chacune, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Débouter la SAS BT Concept Eco et la SA CA Consumer Finance de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS BT Concept Eco et la SA CA Consumer Finance à leur payer la somme de 500 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS BT Concept Eco et la SA CA Consumer Finance aux dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Bruno Richard.En premier lieu, au soutien de leur demande en annulation des contrats passés, Madame [G] [I] née [B], Madame [Y] [I]et Madame [H] [I] soutiennent que Monsieur [N] [I] n’était plus sain d’esprit à la date du 14 juin 2018, rendant nul tout acte qu’il a pu passer à cette période dans un délai de deux ans à compter de sa conclusion.
D’une part, elles expliquent que le préposé de la SAS BT Concept Eco n’a pas pu ne pas se rendre compte de son état de confusion au moment de la conclusion du contrat. Elles ajoutent que la maison d’habitation n’avait pas besoin de travaux extérieurs dès lors qu’une précédente entreprise était déjà intervenue cinq mois plus tôt, ce que ne pouvait ignorer la SAS BT Concept Eco. Elles font état de ce que Monsieur [N] [I] a été examiné par le Docteur [L] le 21 août 2018, soit deux mois et une semaine après la conclusion du contrat litigieux, et que celui-ci a mis en évidence des « troubles cognitifs débutants non explorés, vulnérabilité » qui devaient nécessairement exister au moment de la conclusion du contrat. Les demanderesses ajoutent que le docteur indiquait que cette insanité d’esprit n’était pas susceptible d’amélioration et que la mesure devait être prononcée à titre définitif, attestant de l’altération de ses facultés mentales au moment des faits.
D’autre part, les demanderesses rappellent que la présomption d’incapacité à passer des actes sur une période de deux ans précédant un jugement de mise sous protection s’applique à la situation de Monsieur [N] [I] dès lors que l’acte litigieux a été passé le 14 juin 2018 et qu’il a été placé sous curatelle renforcée le 28 mars 2019. Elles ajoutent que le certificat médical précise que ce dernier présente une dégradation progressive « depuis environ trois ans dans le cadre de troubles cognitifs » de sorte que cette présomption joue en l’espèce. Les demanderesses précisent que deux autres entreprises ont déjà restitué l’argent qu’elles avaient obtenu, selon elles, de façon abusive. Elles font également état de ce que Monsieur [N] [I] a déjà été abusé par des démarcheurs et qu’il avait remis un chèque non rempli. Les demanderesses estiment que la nullité du contrat relatif aux travaux entraîne nécessairement la nullité du contrat de prêt qui le finance.
Enfin, elles ajoutent que la SA CA Consumer Finance n’est pas fondée à solliciter le versement des échéances restant dues eu égard à la notice d’assurance du contrat.
En deuxième lieu, Madame [G] [I], Madame [Y] [I] et Madame [H] [I] considèrent que, au titre de l’article 2241 du code civil, l’action introduite par Monsieur [N] [I] n’est pas prescrite contrairement aux dires de la SA CA Consumer Finance dès lors que l’interruption se prolonge jusqu’à ce que le litige ait trouvé sa solution.
En troisième lieu, les demanderesses estiment qu’en cas d’annulation du contrat de prêt avec la SA CA Consumer Finance, il est nécessaire de tenir compte des sommes déjà versées à cette dernière par Monsieur [N] [I]. Les demanderesses ajoutent que, au regard de l’article L312-55 du code de la consommation et de l’application jurisprudentielle qui en est faite, il y a lieu de priver la SA CA Consumer Finance de sa créance de restitution si cette dernière ne s’est pas assurée de la régularité du contrat et qu’elle a commis une faute à l’origine d’un préjudice. Elles estiment que sa faute résulte de l’absence de démarches nécessaires pour s‘assurer que la personne concernée n’était pas dans un état de faiblesse quand bien même la SA CA Consumer Finance a confié cette tâche à un préposé de la SAS BT Concept Eco. Elles soulignent également que les photographies produites par la SAS BT Concept Eco ne sont pas de nature à contester légitimement l’existence d’un préjudice dès lors qu’elles ne représentent pas la maison de Monsieur [N] [I] ayant fait l’objet des travaux litigieux. Selon elles, Monsieur [N] [I] ne s’est pas souvenu qu’il avait fait réaliser des travaux cinq mois plus tôt.
En quatrième lieu, les demanderesses estiment qu’elles sont légitimes à solliciter la condamnation de la SAS BT Concept Eco et la SA CA Consumer Finance à leur verser chacune, la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2021, la SAS BT Concept Eco demande au tribunal, au visa des articles 414-1 et 464 du code civil, de :
A titre principal,
Débouter Madame [G] [I], née [B], Madame [Y] [I] et Madame [H] [I] de leurs demandes, fins et prétentions ;A titre principal,
Condamner Madame [G] [I], née [B], Madame [Y] [I] et Madame [H] [I] à lui payer la somme de 40.000 euros ;En tout état de cause,
Condamner Madame [G] [I], née [B], Madame [Y] [I] et Madame [H] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la SAS BT Concept Eco conteste l’application des articles 414-1 et 464 du code civil au cas d’espèce. Selon elle, l’intervention d’une précédente société pour des travaux sur la maison d’habitation de Monsieur [N] [I] n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte et ce, d’autant plus, que les travaux qu’elle a réalisés a posteriori n’étaient pas les mêmes. Elle ajoute que les allégations sur son absence de scrupule qui seraient étayées dans un article de presse ne sont pas non plus de nature à caractériser une pratique frauduleuse applicable à Monsieur [N] [I]. Selon elle, l’ouverture d’une curatelle renforcée le 28 mars 2019 ne démontre pas pour autant l’existence d’un trouble mental à la date du 14 juin 2018. La SAS BT Concept Eco conteste l’existence d’un préjudice nécessaire tel que prévu à l’article 464 du code civil en ce que l’altération des facultés personnelles de Monsieur [N] [I] n’était pas notoire au moment de la conclusion du contrat et que, au contraire, il ressort du certificat médical qu’il bénéficie d’une bonne compréhension, qu’il a des réponses cohérentes et qu’il est totalement autonome pour les actes de la vie courante. Elle ajoute que les travaux réalisés constituent une plus-value au bien immobilier de Monsieur [N] [I], ce qui ne saurait s’analyser en un préjudice et que ce dernier disposait de finances suffisantes pour faire face à cette dépense.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de restitution consécutive à une annulation du contrat, la SAS BT Concept Eco considère que « nul ne plaide par procureur » Sur le fondement des articles 1178 et 1352-7 du code civil, elle ajoute que la restitution doit s’effectuer en valeur lorsqu’il s’agit d’une prestation de service comme c’est le cas en l’espèce. Elle précise que la qualité des travaux n’a jamais été contestée par ailleurs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, la SA CA Consumer Finance demande au tribunal, au visa des articles L312-39, L312-55, L312-56 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104, 1134, 1247, 1184, 1193, 1315, 1325, 1353, 1375 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Débouter Madame [G] [I], née [B], Madame [Y] [I] et Madame [H] [I] de leurs demande en annulation du « contrat de vente » ;Condamner Madame [G] [I], née [B], Madame [Y] [I] et Madame [H] [I] à lui payer la somme de 37.799, 97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire,
Condamner Madame [G] [I], née [B], Madame [Y] [I] et Madame [H] [I] à lui payer la somme du capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 5 mai 2025, à titre de restitutions consécutives à l’annulation du contrat ;Ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Monsieur [N] [I] et en conséquence, condamner Madame [G] [I], née [B], Madame [Y] [I] et Madame [H] [I] à payer la somme de 34.346,64 euros ;Débouter Madame [G] [I], née [B], Madame [Y] [I] et Madame [H] [I] de leur demande en condamnation de la SA CA Consumer Finance ;En tout état de cause,
Condamner in solidum Madame [G] [I], née [B], Madame [Y] [I] et Madame [H] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Madame [G] [I], née [B], Madame [Y] [I] et Madame [H] [I] aux dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.Au soutien de sa demande principale tendant au débouté des demanderesses, la SA CA Consumer Finance fait valoir le fait qu’aucune insanité d’esprit n’était décelable au moment de la conclusion des contrats.
En premier lieu, le certificat médical dressé par le Docteur [L] permet de constater qu’une éventuelle insanité d’esprit de Monsieur [N] [I] au moment de la conclusion du contrat n’était pas décelable. Selon elle, il découle de celui-ci que Monsieur [N] [I] était en mesure de se rendre compte de ses actes. Elle ajoute que si cette altération des facultés mentales était apparente comme le prétendent les demanderesses, ces dernières auraient réagi lors de la réalisation des travaux. La SA CA Consumer Finance précise que Monsieur [N] [I] a signé de nombreux documents manifestant sa volonté de contracter. La défenderesse estime que le second certificat médical dressé par le Docteur [W], faisant état de ses troubles de mémoire, n’est pas de nature à empêcher la conclusion d’actes de la vie courante. Selon elle, il en va de même du certificat médical du Docteur [T]. Concernant celui dressé par le Docteur [K], elle estime que, bien qu’il indique une dégradation progressive depuis environ 3 ans dans le cadre de troubles cognitifs, le fait qu’aucune mesure de protection n’ait été initiée à cette période, laisse présumer que Monsieur [N] [I] était parfaitement en capacité de conclure des actes de la vie courante. Elle ajoute que le jugement l’ayant placé en curatelle renforcée constate l’absence de nécessité de représentation de manière continue.
En deuxième lieu, la SA CA Consumer Finance estime que la facture de la société [R] intervenue cinq mois plus tôt au domicile de Monsieur [N] [I] fait état de travaux différents de ceux réalisés par la SAS BT Concept Eco, justifiant ainsi de leur utilité et l’absence d’insanité d’esprit de celui-ci.
En troisième lieu, la défenderesse conteste l’existence d’une pratique frauduleuse de sa part qui découlerait de la publication d’un article de presse invoqué par les demanderesses, et ce, en l’absence de condamnation pénale.
En quatrième lieu, la SA CA Consumer Finance conteste la résistance abusive que les demanderesses lui opposent dès lors qu’elles n’ont fait état que d’un seul courrier sollicitant la restitution des sommes du contrat de prêt et que ce courrier n’était accompagné d’aucune annexe prouvant l’altération des facultés mentales de Monsieur [N] [I].
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation des demanderesses à lui restituer le capital prêté, la SA CA Consumer Finance renvoie aux dispositions des articles L312-55 et L312-56 du code de la consommation.
En premier lieu, elle précise que les sommes réglées par Monsieur [N] [I] pourront seulement être déduites du capital prêté. En outre, elle ajoute que les demanderesses ne lui imputent aucune faute et que seule la SAS BT Concept Eco devrait être tenue de garantir le paiement du capital emprunté et non la SA CA Consumer Finance.
En deuxième lieu, la SA CA Consumer Finance fait état de ce que l’action des demanderesses serait prescrite au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil. Selon elle, le point de départ de la prescription serait soit l’éventuel défaut de l’irrégularité formelle à savoir le 14 juin 2018, soit l’éventuelle défaut de vérification de l’inexécution du contrat à savoir le 5 juillet 2018, soit l’éventuelle défaut de vérification de la capacité de l’emprunteur, soit le 28 mars 2019, soit la date de révélation du dommage à savoir le 14 janvier 2020. La SA CA Consumer Finance indique également que l’invocation d’une faute de sa part par les demanderesses est une demande nouvelle qui est prescrite puisque datée du 20 mars 2025.
En troisième lieu, la SA CA Consumer Finance estime que les demanderesses ne démontrent pas l’existence d’une faute de sa part dès lors que le décès de Monsieur [N] [I] est survenu postérieurement à la déchéance du terme et que la notice d’assurance du contrat ne lui imposait pas de verser le cumul des échéances restant dues au jour du décès.
Elle ajoute que les demanderesses ne démontrent pas en quoi le bon de commande ne serait pas conforme aux dispositions du code de la consommation dès lors qu’aucun manquement contractuel ne lui est imputable. La SA CA Consumer Finance conteste également tout manquement à un devoir de « conseil à la dépense ». La défenderesse affirme ne pas avoir eu connaissance de l’altération des facultés mentales de Monsieur [N] [I] au moment de la conclusion du contrat puisque, en tant que prêteur, elle n’avait pas participé aux négociations entre l’emprunteur et le prestataire de service et n’a donc eu aucun moyen de constater l’existence d’un éventuel abus de faiblesse.
En quatrième lieu, la SA CA Consumer Finance conteste l’existence d’un préjudice en lien avec une éventuelle faute commise par le prêteur .
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la SA CA Consumer Finance fait valoir que la déchéance du terme notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2019, suite aux mensualités impayées dès avril 2019, a été précédée d’une mise en demeure du 15 novembre 2019. Selon elle, est ainsi fondée à solliciter le paiement de la somme de 37 799,97 euros au taux légal à compter du 19 décembre 2019 jusqu’à parfait paiement.
Maître [D] [V] ès qualités de liquidateur de la SAS BT CONCEPT ECO n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
L’action en nullité d’un acte pour insanité d’esprit prévue aux dispositions de l’article 414-2 du code civil se prescrit selon le délai de 5 ans prévu à l’article 1304 du code civil.
La fin de non-recevoir qui n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état seul compétent pour statuer, est irrecevable.
En tout état de cause, l’action ayant été introduite le 14 janvier 2020 soit moins de cinq ans après la conclusion des contrats litigieux, point de départ de la prescription, celle-ci n’est ainsi pas prescrite ainsi que toutes les demandes qui se rattachent nécessairement à la présente affaire.
Sur la demande de nullité des contrats
Sur l’existence d’un trouble mental
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Aux termes de l’article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
La condition de notoriété de l’article 464 du code civil n’est pas exigée lorsque, conformément à l’article 414-1 du code civil, l’existence d’un trouble mental au moment de la conclusion de l’acte est établie.
En l’espèce, si la connaissance de l’insanité d’esprit de Monsieur [N] [I] par la SAS BT Concept Eco peut être écartée, ce n’est qu’à condition que celui-ci était affecté d’un trouble mental au moment du 14 juin 2018.
Par jugement du 28 mars 2019, le juge des tutelles a prononcé une mesure de curatelle renforcée à l’égard de Monsieur [N] [I], soit moins d’un an après la conclusion des contrats litigieux le 14 juin 2018. Il résulte de ce jugement que la mesure de curatelle a été décidé au vu des éléments médicaux amenant à considérer que le majeur protégé ne pouvait gérer seul sa situation administrative et financière.
A ce titre, il ressort des certificats médicaux versés au débat, dont notamment celui établi par le Docteur [K] le 27 juin 2019, que Monsieur [N] [I] subissait une dégradation de ses capacités cognitives depuis environ trois ans, soit bien avant le 14 juin 2018, date de conclusion des contrats.
De même, le certificat médical du docteur [L] du 21 août 2018, soit deux mois après la conclusion des contrats, fait état d’une vulnérabilité et d’une perturbation du jugement de Monsieur [N] [I], sans que le constat d’une totale autonomie pour les actes de la vie courante ne traduise un discernement parfaitement éclairé de sa part.
Le caractère définitif de l’altération des facultés de monsieur [N] [I] constaté dans ce certificat médical est également de nature à démontrer que celui-ci était déjà affecté d’un trouble mental au moment des actes.
L’existence d’un trouble mental de Monsieur [N] [I] au moment des actes du 14 juin 2018 est donc de nature à exclure la démonstration de la condition de notoriété du trouble mental de ce dernier auprès de la SAS BT Concept Eco.
Par ailleurs, l’existence d’un préjudice pour Monsieur [N] [I] découlant de la conclusion de ces contrats justifie leur nullité. En effet, il résulte nécessairement du paiement d’une somme de 40.000 euros, un préjudice de nature financière dès lors que, d’une part, ce paiement a été consenti alors que Monsieur [I] souffrait d’un trouble mental et que, d’autre part, la prestation proposée n’avait pas d’utilité au regard de l’intervention d’un précédent prestataire cinq mois plus tôt pour des travaux similaires, quand bien même la SAS BT Concept Eco proposait, en plus, la réparation de fissures. Ce préjudice est nécessairement en lien avec le fait que la SAS BT Concept Eco ait conclu un contrat de prestation mais également avec le fait que la SA CA Consumer Finance ait consenti un prêt de 40.000 euros pour financer cette prestation.
Par conséquent, l’existence d’un préjudice étant caractérisée, de même que l’existence d’un trouble mental de Monsieur [N] [I] au moment de la conclusion des contrats du 14 juin 2018, la nullité des contrats litigieux sera prononcée.
Sur les conséquences liées à la nullité des contrats
La nullité des contrats a pour effet de remettre les parties dans la situation d’origine.
Dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution et si cette restitution se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d’une prestation doit s’acquitter du prix correspondant à cette prestation.
Dans les rapports entre la SAS BT Concept Eco et les demanderessesLa SAS BT Concept Eco a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 14 septembre 2022, Maître [D] [V] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Il appartient donc au liquidateur judiciaire de la SAS BT Concept Eco ès qualités, de reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile de Monsieur [N] [I] dans les deux mois suivant la signification du présent jugement et après en avoir prévenu les demanderesses quinze jours à l’avance.
Toutefois, faute par le liquidateur judiciaire de ce faire dans le délai précité, les demanderesses pourront disposer desdits matériels comme bon leur semblera.
La nullité du contrat conclu entre la SAS BTP Concept Eco et Monsieur [N] [I] conduit nécessairement à ce que la SAS BTP Concept Eco restitue le prix de la prestation, à savoir 40.000 euros aux demanderesses.
Dans les rapports entre la SA CA Consumer Finance et les demanderessesLa résolution ou l’annulation du contrat de crédit implique, en principe, l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté quand bien même celui-ci a été versé entre les mains du vendeur. Toutefois, il est de jurisprudence constante que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, elles ne démontrent pas que la SA CA Consumer Finance ait commis une faute. En effet, il est soutenu que l’établissement de crédit a commis la faute de ne pas s’être assuré de la capacité mentale du co-contractant. Cependant, il n’appartient pas à l’établissement de crédit de se déplacer pour s’assurer des capacités mentales de Monsieur [I] pour souscrire le prêt.
A défaut de toute autre faute invoquée par les demanderesses, tenant notamment au respect des dispositions du code de la consommation dans l’établissement du bon de commande, la SA CA Consumer Finance est fondée, en principe, à solliciter la restitution par les demanderesses du montant du capital emprunté, déduction faite des versements effectués.
En conséquence, les demanderesses doivent être condamnées à restituer à la SA CA Consumer Finance le capital emprunté non remboursé, déduction faite de la somme de 5.653,36 euros déjà versée au titres des mensualités, à savoir la somme de 34.346,64 euros.
Par conséquent, Madame [G] [I], née [B], Madame [Y] [I] et Madame [H] [I] seront condamnées in solidum à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 34.346,64 euros à titre des restitutions découlant de la nullité du contrat de prêt.
Les dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation invoquées par les demanderesses ne sont pas applicables dès lors que cet article renvoie à un défaut d’exécution du contrat et non à la nullité qui affecte l’existence même du contrat à sa conclusion comme en l’espèce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance à une action en justice est en principe en droit qui ne dégénère en abus que dans l’hypothèse d’un acte de mauvaise foi non caractérisé en l’espèce.
En effet, en l’espèce les demanderesses font état de plusieurs échanges de courriers entre elles et la SA CA Consumer Finance ainsi qu’avec la SAS BT Concept Eco à l’occasion desquels ces dernières ont refusé d’acter la nullité des contrats conclus, arguant de l’absence de trouble mental affectant Monsieur [N] [I] au moment de leur conclusion.
Ces positions, dénoncées par les demanderesses, ne sauraient constituer une résistance abusive justifiant leur condamnation à leur verser des dommages-intérêts.
Par conséquent, Madame [G] [I], née [B], Madame [Y] [I] et Madame [H] [I] seront déboutées de leur demande en dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la SA CA Consumer Finance
La nullité d’un contrat suppose que celui-ci n’a jamais existé depuis sa date de conclusion. Par conséquent, une partie concluante ne saurait solliciter la restitution des sommes dues majorées des intérêts à compter de la notification de la déchéance du terme dans l’hypothèse où l’exécution du contrat nul a débuté.
En l’espèce, le contrat passé entre Monsieur [N] [I] et la SA CA Consumer Finance est nul.
Par conséquent, la SA CA Consumer Finance sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur les frais accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS BT Concept Eco et la SA CA Consumer Finance, parties perdantes au litige, seront condamnées aux dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Bruno Richard.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
“1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de condamner la SAS BT Concept Eco et la SA CA Consumer Finance, chacune à payer à Madame [G] [I], née [B], Madame [Y] [I] et Madame [H] [I] la somme de 2.000 euros.
Il y a donc lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BT Concept ECO les dépens de la présente instance, ainsi qu’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Monsieur [N] [I] et la SAS BT Concept Eco le 14 juin 2018 ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Monsieur [N] [I] et la SA CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne SOFINCO le 14 juin 2018 ;
FIXE la créance de 40.000 euros de Madame [G] [I], née [B], Madame [Y] [I] et Madame [H] [I] à titre de restitution au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BT Concept Eco ;
ORDONNE à Madame [G] [I], née [B], Madame [Y] [I] et Madame [H] [I] de laisser le liquidateur de la SAS BT Concept ECO récupérer les matériaux déposés lors des travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, après en avoir prévenu les demanderesses quinze jours à l’avance faute de quoi, elles pourront en disposer ;
CONDAMNE en conséquence Madame [G] [I] née [B], Madame [Y] [I] et Madame [H] [I] à payer à la SA CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 34.346, 64 euros à titre de restitution ;
DEBOUTE Madame [G] [I], née [B], Madame [Y] [I] et Madame [H] [I] de leur demande de condamnation de la SA CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne SOFINCO à leur payer la somme de 5.653, 36 euros à titre de restitution ;
DEBOUTE Madame [G] [I], née [B], Madame [Y] [I] et Madame [H] [I] de leur demande de dommages-intérêts ;
FIXE la dette de la SAS BT Concept Eco relative aux dépens au passif de la liquidation dont distraction au profit de Maître [D] [V] ;
FIXE la créance de 2.000 euros de Madame [G] [I] née [B], Madame [Y] [I] et Madame [H] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation de la SAS BT Concept Eco ;
DEBOUTE la SA CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne SOFINCO et la SAS BT Concept Eco de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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