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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 4 juin 2024, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | par c/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE de la résidence |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 4 Juin 2024
N° RG 24/00010 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRG2
Jugement rendu le 4 Juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE de la résidence sise [Adresse 1], représenté par son syndic en fonctions, la société SEGINE, Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000,00 €, inscrite au R.C.S de PARIS sous le numéro 642 032 130, dont le siège est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Dominique DEMEYERE, avocat postulant au Barreau de PARIS
PARTIES SAISIES
Madame [H] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17] (CAMEROUN)
[Adresse 5]
[Localité 13]
comparante
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14] (CAMEROUN)
[Adresse 6]
[Localité 12]
comparant
— -------------------
04/06/2024
— -------------------
L’an deux mil vingt quatre et le quatre juin ;
Vu le commandement délivré le 8 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence sise [Adresse 1] à Madame [H] [M] épouse [F] et Monsieur [B] [F], publié le 22 novembre 2023 volume 2023 S n°275 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2 ;
Vu l’assignation en date du 11 janvier 2024, délivrée par le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence sise [Adresse 1] à Madame [H] [M] épouse [F] et Monsieur [B] [F], par dépôt de l’acte à l’étude, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le D4 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 16] (95), un appartement (lot 1822), une cave (lot 1860) et un emplacement de garage (lot 370) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sise [Adresse 5] cadastré section BC n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11] appartenant à Madame [H] [M] épouse [F] et Monsieur [B] [F] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence sise [Adresse 1] demande au juge de l’exécution de :
— donner acte au créancier poursuivant de son désistement d’instance et d’action suite au règlement des causes du commandement de payer,
— constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner in solidum Monsieur [B] [F] et Madame [H] [M] au paiement des frais de saisie pour la somme de 2.338,83 €,
ainsi qu’au paiement des frais de procédure pour la somme de 6.522,46 € au titre dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024.
A l’audience, Madame [H] [M] épouse [F] et Monsieur [B] [F] ne se sont pas opposé au désistement. Sur les dépens comprenant les frais de saisie, Madame [H] [M] épouse [F] indique les avoir réglés. Elle conteste la demande présentée au titre de l’article 700 au motif qu’elle a déjà réglé 3000 euros de frais d’avocat.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence sise [Adresse 1] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
Madame [H] [M] épouse [F] et Monsieur [B] [F] ne se sont pas opposé au désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence sise [Adresse 1] à l’encontre de Madame [H] [M] épouse [F] et Monsieur [B] [F] par l’effet de ce désistement.
Madame [H] [M] épouse [F] indique avoir d’ores et déjà payé les frais de saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d’ores et déjà payés.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, la partie demanderesse ne justifie pas d’un motif de caducité du commandemement valant saisie sur le fondement du texte qu’elle invoque.. Il n’y a donc pas lieu de constater une telle caducité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence sise [Adresse 1] à l’encontre de Madame [H] [M] épouse [F] et Monsieur [B] [F] ;
Constate l’acceptation de ce désistement par Madame [H] [M] épouse [F] et Monsieur [B] [F] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence sise [Adresse 1] contre Madame [H] [M] épouse [F] et Monsieur [B] [F] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Madame [H] [M] épouse [F] et Monsieur [B] [F] qui les ont d’ores et déjà payés ;
Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de constater la caducité du commandement valant saisie ;
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTEFabienne CHLOUP
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