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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 11 sept. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT ORDONNANT LA REPRISE DE LA PROCÉDURE ET LA VENTE FORCÉE
RG N° RG 24/00010 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CWVE
— :-
Par mise à disposition au greffe des saisies immobilières du Tribunal de Judiciaire de LONS LE SAUNIER, Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution en matière de saisie immobilière près le Tribunal Judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier, a rendu le 11 Septembre 2025 la décision dont la teneur suit:
Entre
Partie demanderesse :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
[Adresse 14]
[Localité 11]
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 15] et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°334 537 206, ayant son siège social [Adresse 6],
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019, contenant celle détenue à l’encontre de la Société ETS Etablissements PONSOT PLASTIQUE, pour laquelle Monsieur [C] s’est porté caution personnelle et solidaire
Représenté par Maître Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR- MAIROT-GEERSSEN, avocats au barreau du Jura (avocat postulant)
Représenté par Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocat au Barreau de Paris (avocat plaidant)
CRÉANCIER POURSUIVANT
Et :
Parties défenderesses :
Monsieur [U] [R] [M] [C] divorcé [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [L] [S] [G] [X] divorcée [C] [U]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentés par Me Laura FERRIER, avocat au barreau de JURA (avocat postulant)
Représentés par Maître LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELIER (avocat plaidant)
DÉBITEURS SAISIS
Parties intervenantes :
TRESOR PUBLIC
SIP DE [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 8]
inscription d’hypothèque légale publiée auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] le 27/11/2020 volume 2022 V n°3098
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
[Adresse 14]
[Localité 11]
ayant pour société de gestion la société [Q EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 23], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d’un bordereau de cession en date du 21 décembre 2023, contenant celles détenues sur la société PONSOT PLASTIQUE
Lui-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 27.08.2013
Inscription hypothèque légale publiée au Service de la Publicité Foncière du Jura le 12 décembre 2023 volume 2023 V n° 2609, reprise pour ordre selon bordereau rectificatif publié le 26 décembre 2023 volume 2023 V n° 270
Représenté par Maître Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR- MAIROT-GEERSSEN, avocats au barreau du Jura
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 07 Juillet 2025 par devant Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier et mise en délibéré au 11 Septembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 17 Juin 2024, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a fait assigner Monsieur [U] [C] et Madame [L] [X] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER à son audience du 09 Septembre 2024 aux fins de voir :
— Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
— Statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées ;
— Ordonner que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT être présenté par la société MCS, s’élève SAUF MEMOIRE à Ia somme totale de cent un mille deux cent soixante-huit euros et dix centimes (101268,1 0€) arrêtée au 12 février 2024, outre intérêts au taux de 3,99 % postérieurs à cette date et jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonner la vente forcée conformément aux dispositions de l’article R 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution des biens et droits immobiliers saisis, à savoir une maison d’habitation située à [Adresse 20] cadastrée sous les références AX n° [Cadastre 2], lieudit pour une contenance de 3a 00ca ;
— Fixer l’audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 145000€;
— Désigner la SAS ACTIO, Commissaires de Justice associés à [Localité 21] (39), ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pour procéder à la visite avec l’assistance, si besoin est, du serrurier et commissaire de police ;
— Ordonner que la SAS ACTIO, Commissaires de Justice associés à [Localité 21] (39), ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pourra se faire assister d’un professionnel qualité à l’effet de dresser les diagnostics immobiliers ;
— Ordonner que Madame [X] et Monsieur [C] et tout occupant de leur chef, seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra, si besoin est, être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique ;
— Ordonner qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
A titre subsidiaire pour le cas où la vente amiable serait autorisée
— Ordonner que le Notaire instrumentaire transmette le prix de vente et le prix des frais à la Caisse des Dépôts et Consignation, désignée en qualité de séquestre, aux conditions de l’article 14 du cahier des conditions de vente pour lui être remis en vue de sa distribution des le prononcé du jugement constatant la vente amiable ;
— Ordonner que les émoluments de vente de l’avocat soient calculés selon les dispositions de l’article A. 444-191, V du Code de commerce ;
— Ordonner que les frais de poursuites, droits et émoluments de l’avocat poursuivant soient réglés par l’acquéreur en sus du prix et versés par le notaire chargé de formaliser la vente entre les mains de l’avocat poursuivant;
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées, et que le prix a été consigné ;
— Ordonner que les dépens soient compris dans les frais taxés de vente.
A cette occasion, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a exposé être créancier de Monsieur [U] [C] et de Madame [L] [S] [X] en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lons-Le-Saunier le 6 mai 2011, signifié à partie le 28 juillet 2011 et devenu définitif en l’absence d’appel.
Il a par ailleurs mentionné que pour garantir sa créance, il a fait inscrire une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 20 octobre 2011 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 21] volume 2011 V n° 2706, se substituant à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 1 1 août 2009 volume 2009V n° 1404 et renouvelée selon bordereau publié 29 septembre 2021 volume 2021 V n° 2972 repris pour ordre selon bordereau rectificatif publié le 5 novembre 2021 volume 202lV n° 3395 et portant sur les biens suivants :
Sur la commune de [Localité 18] (39) :
Maison d’habitation sis [Adresse 13] cadastrée sous les références section AX n° [Cadastre 2], lieudit “[Adresse 12]”, pour une contenance de 3a 00ca.
MISE A PRIX : 145 000€
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a indiqué qu’en l’absence d’exécution de ses obligations par le débiteur, il a fait délivrer par actes de commissaire de justice du 29 Février 2024 à Madame [L] [X] et du 29 mars 2024 à Monsieur [U] [C], un commandement de payer valant saisie portant sur le bien immobilier susvisé.
Il a enfin mentionné qu’en l’absence de régularisation de la situation par Monsieur [U] [C] et Madame [L] [G] [X], ces commandements ont été publiés au Service de la publicité foncière de [Localité 18] le 22 Avril 2024volume 2024 S n°7et 8.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 Juin 2024.
Le créancier poursuivant a également fait dénoncer aux créanciers inscrits le commandement de payer valant saisie, par acte de commissaire de justice du 18 Juin 2024.
Une déclaration de créance a été déposée par LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS le 08 août 2024.
Par jugement rendu le 03 février 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— rejeté les demandes en nullité du commandement valant saisie immobilière formulées par Monsieur [U] [C] et Madame [L] [X] ;
— autorisé Monsieur [U] [C] et Madame [L] [X] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi ;
— fixé à 200 000 euros (DEUX-CENT MILLE EUROS) le montant en deçà duquel le bien ne pourra être vendu ;
— dit en conséquence que la vente devra intervenir avant le Lundi 02 Juin 2025, date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée à 10 heures ;
(..)
— mentionné la créance FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS d’un montant de 101 268,10 € (CENT UN MILLE DEUX CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET DIX CENTIMES);
— constaté que la présente décision suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance ;
— dit qu’en cas d’échec de la vente amiable, l’adjudication sera poursuivie dans les conditions prévues au cahier des charges déposé par le créancier poursuivant ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— rejetéla demande formulée par Monsieur [U] [C] et Madame [L] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [U] [C] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 17 juin 2025, la Cour d’Appel de [Localité 17] a confirmé en toutes ses dipositions le jugement rendu le 03 février 2025.
A l’audience du 07 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS reprend les demandes contenues dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 04 juillet 2025, aux termes desquels il entend voir :
— Constater l’absence de réalisation de la vente amiable et en conséquence la carence de Monsieur [U] [C] et de Madame [L] [X] ;
— Ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée sur la base de la mise à prix portée au cahier des conditions de la vente, soit 145.000 €
— Fixer une nouvelle date à laquelle l’adjudication pourra intervenir
— Réserver les dépens
Le conseil de Monsieur [U] [C] et Madame [L] [X] a indiqué qu’ils n’avaient pas de volonté de vendre le bien.
L’affaire a été mise en délibéré au par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de la vente amiable autorisée est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
Aux termes de l’article R.322-22 dudit Code, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce,
il convient d’ordonner la poursuite de la procédure d’adjudication et d’ordonner la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du Lundi 01er décembre 2025 à 10 heures.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’adjudication aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, compte tenu de la nature du contentieux, il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
L’adjudication aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé par le créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE l’absence de vente amiable ;
ORDONNE la reprise de la procédure et la vente forcée du bien concerné par le commandement de payer valant saisie immobilière du 29 Février 2024 ;
FIXE la vente à l’audience d’adjudication à l’audience du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de LONS LE SAUNIER(39000) site Anne Frank – [Adresse 7], du Lundi 01er Décembre 2025 à 10 heures sur la mise à prix de 145 000€.
DIT que les modalités de visite du bien en vue de sa vente seront les suivantes :
Organisation des visites par la SAS ACTIO, commissaire de justice à [Localité 18], avec faculté pour ce dernier de se faire assister, si besoin est, de deux témoins, de la force publique et d’un serrurier en cas d’opposition des saisis, ou de leur absence ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.
RAPPELLE que les frais ont été taxés à hauteur de
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Honorine CLERGET Céline RIVAT
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