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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 29 avr. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BIGUENET-MAUREL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 26/00110 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QR4C
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H]
né le 01 Mars 1943 à LE CAIRE (EGYPTE)
20 bis rue des Serbes
06400 CANNES
représenté par Me Cecile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. SANYA
160 Route de Cannes Centre Grasse Espace
06130 GRASSE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 25.03.2026,
A l’audience publique du 25.03.2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 29.04.2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025 à la requête de Monsieur [H] à l’encontre de la SCI SANYA
La SCI SANYA ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 25 mars 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
Monsieur [H] expose que par acte authentique du 25 janvier 2010, il a constitué avec Madame [B] [Z], la SCI SANYA dont le siège social est 20 bis rue des Serbes 06400 Cannes, et que par acte authentique reçu le 25 mars 2010, la SCI SANYA faisait l’acquisition des biens immobiliers sis 2 avenue Saint Nicolas à Cannes 06400, moyennant le prix de 310.000 euros.
Monsieur [H] soutient que le financement de cette acquisition était ainsi organisé :
— apport des deniers personnels de Monsieur [T] [H] pour 110 000 € (chèque bancaire de 31 000 € pièce 3 et chèque de banque de 86 000 €
— différents frais notariés pour 4 108 € avancés par Monsieur [T] [H]
— prêt consenti par la Société Générale pour 200 000 € avec diverses garanties.
Il soutient que les associés, Madame [B] [Z] et lui-même, se sont constitués cautions solidaires de la SCI SANYA chacun dans la limite de 300 000 € (couvrant le principal, les intérêts et pénalités), et qu’en outre, il a nanti au profit de la banque prêteuse le produit d’une assurance vie qu’il avait souscrit, pour un montant de 200 000 € (EBENE 74250053883 devenue SEQUOIA 216/6580394 2- pièce 8).
Monsieur [T] [H] fait valoir qu’il s’était retiré de la gestion de la SCI SANYA en démissionnant le 16 aout 2021 ce qui était acté au RCS par mention du 7 janvier 2022, publié au BODACC le 10 janvier 2022, les statuts actualisés et signés le 29 décembre 2022 par Madame [B] [Z] ne mentionnant plus que cette dernière comme gérante de la SCI étant enregistrés au RCS le 4 avril 2023.
Le demandeur soutient que la Société Générale a prononcé la déchéance du terme et a réclamé la totalité du paiement du solde du prêt par lettre du 14 mars 2025, et qu’elle a mobilisé l’assurance-vie nantie par Monsieur [T] [H], à concurrence de 28 621.11 €.
Il soutient que par LRAR du 17 octobre 2025, il a vainement mis en demeure la SCI SANYA de lui rembourser la somme en principal de 28 621.11 €, outre intérêts moratoires.
Monsieur [H] sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu l’article 2308 du Code Civil
Condamner la SCI SANYA à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 28 621.11 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025 et subsidiairement du 17 octobre 2025
Condamner la SCI SANYA à payer à Monsieur [T] [H] une indemnité de 3 000 € au titre de la résistance abusive
Condamner la SCI SANYA à payer à Monsieur [T] [H] une indemnité de 4 800 € au titre de l’article 700 du CPC
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Condamner la SCI SANYA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cécile BIGUENET-MAUREL en application de l’article 699 du CPC.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SCI SANYA a été régulièrement assignée par procès-verbal de remise à personne morale, à la personne de Monsieur [L] [R] (chez « PRODOM ») domiciliataire, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte et qui l’a accepté.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 16 décembre 2025 et l’audience d’orientation du 9 février 2026.
Sur les demandes principales
À la lecture des pièces produites, il apparaît que l’engagement de caution solidaire de Monsieur [H] a été délivré le 17 mars 2010 et qu’il figure de manière manuscrite sur l’offre de prêt de la Société Générale acceptée par la SCI SANYA le 6 mars 2010.
S’agissant de contrats antérieurs au 1er janvier 2022, ce sont les dispositions de l’article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), qui s’appliquent.
Aux termes des dispositions de l’article 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil, civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des disposition de l’article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, Monsieur [H] produit aux débats son engagement de caution manuscrit du 17 mars 2010 qui figure en dernière page de l’offre de prêt acceptée, engagement qui comporte les mentions manuscrites conformes aux dispositions du Code civil.
L’intéressé justifie s’être effectivement porté caution solidaire de la SCI SANYA dans la limite de 300 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 228 mois et s’est engagé à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la SCI SANYA n’y satisfaisait pas elle-même. Dans ce même acte Monsieur [H] a renoncé au bénéfice de discussion et de division.
Monsieur [H] justifie des poursuites de la banque à savoir :
• par courrier du 21 mai 2024 la Société Générale a mis en demeure la SCI SANYA d’avoir à régler l’arriéré de 3921,30 euros rappelant que le non-paiement peut entraîner l’exigibilité du prêt. La banque a adressé copie de ce courrier à la caution, Monsieur [H]
• par courrier à Monsieur [H] du 7 janvier 2025 la Société Générale lui a transmis la copie du courrier adressé à la débitrice relatif à des échéances du prêt resté impayées, situation qui constitue une cause d’exigibilité anticipée
• le courrier de la Société Générale à la SCI SANYA en date du 14 mars 2025 de notification de l’exigibilité anticipée du concours (prêt immobilier du 13 mars 2010 d’un montant initial de 200 000 €) et la mettant en demeure d’avoir à régler dans les 30 jours la somme due soit 31 203,94 €
• le courriel du 7 octobre 2025 adressé par la banque à Monsieur [H] pour l’informer que le nantissement de l’assurance-vie a été activé et que la confirmation du virement par la SOGECAP a été confirmé. Il est indiqué « dès réception des fonds qui solderont la créance nous clôtureront le dossier ».
• Le détail du rachat total du contrat le 6 octobre 2025 pour un montant de 28 621,11 euros
• le courrier RAR qu’il a adressé à la SCI SANYA le 17 octobre 2025 la mettant en demeure de lui rembourser la somme de 28 621,11 euros (accusé de réception retourné signé).
Par ces pièces, Monsieur [H] justifie qu’il s’est régulièrement porté caution de la SCI SANYA pour ses engagements auprès de la Société Générale concernant le prêt immobilier souscrit le 6 mars 2010. Il justifie que la SCI SANYA a été défaillante dans son obligation de remboursement et que la banque a prononcé la déchéance du terme. Il justifie que la banque l’a actionné en qualité de caution et que le contrat d’assurance-vie a été activé par le prêteur et a été racheté à hauteur de 28 621,11 euros. Il justifie en outre avoir préalablement mis en demeure la SCI SANYA.
Par ces éléments, Monsieur [H], qui a payé, justifie de son recours contre le débiteur principal.
La SCI SANYA, qui bien que régulièrement assignée, ne constitue pas avocat, ne soumet au tribunal aucune contestation.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande principale qui est fondée dans son principe et dans son montant.
L’existence d’un comportement fautif caractérisant une résistance abusive et insuffisamment démontrée. La demande de dommages et intérêts supplémentaires sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
La SCI SANYA, qui succombe, supportera les dépens avec distraction au profit de l’ avocat demandeur, et devra indemniser Monsieur [H] de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable à la date des contrats, devenu l’article 2308 du Code Civil
Condamne la SCI SANYA à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 28 621.11 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025
Déboute Monsieur [H] de sa demande tendant à voir condamner la SCI SANYA à payer une indemnité au titre de la résistance abusive
Condamne la SCI SANYA à payer à Monsieur [T] [H] une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Condamne la SCI SANYA aux dépens dont distraction au profit de Maître Cécile BIGUENET-MAUREL en application de l’article 699 du CPC
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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