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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 sept. 2025, n° 24/06340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - La Société AUCHAN, - La société SIACI SAINT HONORE, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Zino ADJAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06340 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NMT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0656
DÉFENDERESSES
— La Société AUCHAN, en son établissement sis [Adresse 1]
— La société SIACI SAINT HONORE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
toutes deux représentées par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0372
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 23 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06340 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NMT
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2022, Mme [U] [I] a été blessée par une chute sur un sol humide dans un magasin de la société AUCHAN situé à [Localité 5].
Un expertise médicale amiable a été organisée et le rapport rendu le 14 novembre 2023.
La société AUCHAN a versé une provision de 500 euros à Mme [U] [I].
Par actes de commissaire de justice des 12 et 14 novembre 2024 Mme [U] [I] a assigné la société AUCHAN, la compagnie SIACI SAINT HONORE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Homologuer partiellement le rapport du Dr [J] [T] du 14 novembre 2023,
— Fixer la réparation du préjudice corporel comme suit:
assistance à tierce personne: 879,75 eurosdéficit fonctionnel temporaire à 25% : 232,50 eurosdéficit fonctionnel temporaire à I0% : 177 eurossouffrances endurées : 5 000 euros déficit fonctionnel permanent : 2500 euros préjudice d’agrément : 1000 euros -condamner in solidum la société Auchan et la compagnie SIACI SAINT HONORE à lui verser les sommes précitées, avec intérêts au taux légal à compte de la présente citation, après déduction de la provision de 500 euros antérieurement allouée,
— condamner en outre les mêmes sous la même solidarité à lui verser la somme de 2.350 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum la société Auchan et son assureur la compagnie SIACI SAINT HONORE en tous les dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 21 février 2025 l’affaire a été renvoyée, à la demande des défenderesses, à l’audience du 2 juillet 2025.
A l’audience Mme [U] [I], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société AUCHAN et la société SIACI SAINT HONORE, représentées par leur conseil qui a déposé des conclusions écrites, demandent :
— prononcer la mise hors de cause de la société SIACI SAINT HONORE et débouter Mme [U] [I] de ses demandes à son égard,
— fixer la réparation du préjudice de Mme [U] [I] sans qu’elle n’excède les sommes suivantes :
tierce personne temporaire : 987 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel : 347,50 eurossouffrances endurées : 3500 euros -débouter Mme [U] [I] de ses demandes formées au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément,
— déduire de l’indemnisation définitive de Mme [U] [I] la provision de 500 euros,
— déclarer que l’indemnisation lui sera allouée en deniers ou quittances,
— débouter Mme [U] [I] du surplus de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire réduire la somme allouée,
— laisser les dépens à la charge de Mme [U] [I].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Mme [U] [I] et aux conclusions de la société AUCHAN et la société SIACI SAINT HONORE visées ci-dessus pour l’exposé de leurs différents moyens.
Régulièrement assignées à personne morale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] n’a pas comparu.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de relever que la dénomination exacte de la défenderesse est la société “SIACI SAINT HONORE” et non “SIACI”
Sur la mise hors de cause de la société SIACI SAINT HONORE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre l’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il est sollicité la mise hors de cause de la société SIACI SAINT HONORE, les défenderesses exposant en se fondant sur son extrait Kbis versé aux débats qu’elle est simplement courtier d’assurance agissant pour la société AUCHAN et non son assureur. Cette qualité ressort également de la quittance provisionnelle du 23 mai 2023 (pièce 1/2 des défenderesses) laquelle précise que la société SIACI SAINT HONORE intervient en qualité de courtier de AUCHAN SUPERMARCHE REUILLY [Localité 5] et également pour le compte des assureurs de ce dernier.
Faute de qualité à défendre de la société SIACI SAINT HONORE, les demandes de Mme [U] [I] formées à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur le dommage et le lien de causalité
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que la chute de Mme [U] [I] le 14 décembre 2022 dans le magasin de la société AUCHAN, qui lui a occasionné des blessures, est directement liée au caractère glissant du sol. La société AUCHAN le reconnait et sera déclarée entièrement responsable des préjudices subis par Mme [U] [I].
Sur la réparation des préjudices de Mme [U] [I]
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit " (Civ. 2e, 23 janv. 2003, no 01-00.200).
En l’espèce, une expertise médicale amiable a été effectuée le 14 novembre 2023. La date de consolidation a été fixée au 14 mars 2023.
Sur l’assistance à tierce personne
Mme [U] [I] sollicite la somme de 879 ,75 euros au titre de l’indemnité d’assistance à tierce personne, le médecin ayant relevé que l’état de santé avait nécessité l’assistance d’une tierce personne à raison d’une heure et demi par jour du 14 décembre 2022 au 14 janvier 2023 (classe II) et à raison de trois heures par semaine du 15 janvier 2023 au 14 mars suivant (classe I), sur la base d’une valeur horaire de 30 euros.
La société AUCHAN demande que la réparation de ce préjudice n’excède pas la somme de 987 euros, soit un montant supérieur à celui sollicité. Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [U] [I].
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
L’expert a retenu un DFT de classe II du 14 décembre 2022 au 14 janvier 2023 et de classe I du 15 janvier 2023 au 14 mars 2023.
Mme [U] [I] sollicite la somme totale de 409,50 euros sur la base d’une somme de 30 euros par jour, la société AUCHAN demandant que la somme retenue soit de 25 euros par jour. Il apparait néanmoins que la somme de 30 euros par jour indemnise justement le préjudice de Mme [U] [I]. Il sera en conséquence fait droit à sa demande.
Sur les souffrances endurées
Le médecin l’a fixé à 2,5/7. Mme [U] [I] sollicite la somme de 5000 euros tandis que la société AUCHAN propose la somme de 3500 euros. La somme de 4500 euros parait justement indemniser ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’indemnisation de ce préjudice est contestée par la société AUCHAN, l’expert n’ayant pas retenu ce poste. Mme [U] [I] fait valoir que si elle a indiqué au médecin ne plus avoir de douleurs, il n’en demeure pas moins que les fractures sont génératrices de séquelles et qu’elle a conservé une impotence comme elle l’a indiqué à l’audience. Elle n’en fait cependant pas la démonstration. Elle a par ailleurs indiqué au médecin expert que les douleurs avaient diminué puis disparu au bout de trois mois, qu’au jour de l’examen elle ne faisait plus état de doléances avec l’accident, que l’examen médical était strictement normal.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur le préjudice d’agrément
Mme [U] [I] sollicite la somme de 1000 euros arguant de ce qu’elle n’a pu avoir d’activités sportives durant 8 mois et qu’elle conserve de légères douleurs lors de la pratique d’activités sportives.
Comme le relève la société AUCHAN, le préjudice d’agrément relève des préjudices extrapatrimoniaux permanents. Or l’expertise n’a conclu à aucun poste de préjudice permanent.
Les attestations versées aux débats sont insuffisamment circonstanciées pour en conclure que l’impossibilité pour Mme [U] [I] de pratiquer la marche et la natation se sont étendues au-delà de la date de consolidation et, à le supposer, viendraient en contradiction avec les propres déclarations de Mme [U] [I] au médecin expert à savoir l’absence de douleurs et de gêne au-delà de trois mois ce qui a été indemnisé au titre du DFT.
Mme [U] [I] sera en conséquence déboutée de sa demande.
La société AUCHAN sera en conséquence condamnée à payer à Mme [U] [I] la somme totale de 5289,25 euros, déduction faite de la provision de 500 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La société AUCHAN, qui succombe à l’instance, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [U] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société SIACI SAINT HONORE ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [U] [I] à son égard ;
DECLARE la société AUCHAN entièrement responsable des préjudices subis par Mme [U] [I] ;
CONDAMNE la société AUCHAN à payer à Mme [U] [I] la somme totale de 5289,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 à titre de dommages-intérêts, déduction faite de la provision de 500 euros, et se décomposant comme suit :
-879,75 euros au titre de l’assistance tierce personne,
-409,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-4500 euros au titre des souffrances endurées ;
DEBOUTE Mme [U] [I] de sa demande en réparation d’un préjudice d’agrément et d’un déficit fonctionnel permanent ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société AUCHAN aux dépens ;
CONDAMNE la société AUCHAN à payer à Mme [U] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
La greffière La présidente
Décision du 23 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06340 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NMT
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