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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 2 juin 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58Z
Minute
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BAN
4 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à Me Dominique LAPLAGNE
COPIE délivrée
le 02/06/2025
au service expertise
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance CEGEMA Assurances
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 février 2025, Madame [T] a fait assigner la SA CEGEMA Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise pour déterminer son taux d’invalidité-incapacité fonctionnelle en lien avec la pathologie déclarée et calculé selon les stipulations du contrat d’assurance.
Madame [T] expose qu’elle a souscrit auprès de la compagnie CEGEMA Assurances un contrat de prévoyance notamment pour le risque invalidité ; qu’elle est en arrêt de travail depuis le 26 juin 2023 ; qu’elle a plusieurs antécédents pathologiques ; que la CEGEMA Assurances a refusé la prise en charge de l’arrêt de travail au-delà du 1er juillet 2024 (limite contractuelle de prise en charge fixée à un an pour des affections disco-vertébrales et/ou paravertébrales) ; qu’elle n’a pas contesté cette décision mais qu’elle conteste le refus de prise en charge au titre de la garantie invalidité ; que le médecin de la compagnie d’assurance a retenu un taux de 32 % d’invalidité alors que la prise en charge est fixée à un minimum de 33% ; que son expert conseil a déposé des conclusions permettant de remettre en cause le refus de garantie ; qu’il existe ainsi une potentialité d’action au fond pour voir la SA CEGEMA Assurances servir sa garantie invalidité ; qu’elle est dès lors fondée à solliciter une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mai 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SA CEGEMA Assurances n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [T], par les pièces qu’elle verse aux débats dont l’avis du docteur [Y], justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [C] [H], HOPITAL [6] ORTHOPEDIQUE – [Adresse 7]
Courriel : [Courriel 8]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examinés Madame [T] ;
Examiner Madame [T] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;
Décrire les pathologies déclarées par Madame [T] à la SA CEGEMA Assurances pour obtenir la garantie invalidité de son contrat d’assurance mutuelle ;
Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle en lien avec les pathologies déclarées pour obtenir la garantie invalidité et selon les stipulations contractuelles ;
Faire toutes observations utiles à l’accomplissement de la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DIT que Madame [T] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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