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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 6 mai 2025, n° 24/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
06 mai 2025
N° RG 24/01385 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MSJY
Minute N° 25/0162
AFFAIRE : S.A.S. CEA BY ECOLODGE
C/ [K], [W], [L] [X] épouse [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. CEA BY ECOLODGE,
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 958 807 703 dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la société ECO LODGE DE L’ETOILE D’ARGENS
Représentée par Maître François AUBERT, avocat au barreau de Draguignan
DEFENDERESSE :
Madame [K], [W], [L] [X] épouse [P],
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
Grosse délivrée le :
à : Me [Localité 5] AUBERT
[K], [W], [L] [X] épouse [P] (LRAR)
Copie délivrée le :
à : S.A.S. CEA BY ECOLODGE (LRAR + LS)
[K], [W], [L] [X] épouse [P] (LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 27 janvier 2025, la SAS CEA BY ECOLODGE a fait assigner Madame [K] [X] épouse [P] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 04 mars 2025.
La SAS CEA BY ECOLODGE a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
Ordonner le cantonnement de la saisie attribution en date du 29 janvier 2024 et en ordonner la mainlevée pour le surplus ;Ordonner la mainlevée des deux autres saisies pratiquées le 29 janvier 2024 entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE C TE D’AZUR et la BNP PARIBAS ;Condamner la défenderesse à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [K] [X] épouse [P] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des écritures de Madame [E] [X]
Il résulte de l’article 446-1 du Code de procédure civile que Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En l’espèce, Madame [K] [X] épouse [P] a fait parvenir à la juridiction des écritures sans les soutenir oralement à l’audience.
En conséquence, il y a lieu d’écarter des débats les écritures de Madame [K] [X] épouse [P].
Sur la demande en cantonnement et mainlevée
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il résulte de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il résulte enfin de l’article 650 du Code de procédure civile que les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l’effet de leur faute.
En l’espèce, il est constant que la saisie attribution pratiquée en date du 29 janvier 2024 entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée a été suffisante pour apurer entièrement la créance poursuivie, et qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée des deux autres saisies pratiquées le même jour, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
S’agissant du moyen tendant au cantonnement de la saisie subsistante, il y a lieu d’adopter le calcul présenté par la demanderesse en ses pièces 6, 7 et 8, eu égard au calcul des intérêts et la nécessité des actes soumis à taxe, et cantonner ladite saisie à la somme de 14.622,01 euros.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [K] [X] épouse [P] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner Madame [K] [X] épouse [P] à payer à la SAS CEA BY ECOLODGE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE le cantonnement de la saisie attribution datée du 29 janvier 2024 suivant exploit de Me [R] [C], commissaire de justice à résidence de [Localité 4], entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée à la somme de 14.622,01 euros ;
ORDONNE la mainlevée pour le surplus de ladite saisie ;
ORDONNE la mainlevée des saisies pratiquées le 29 janvier 2024 suivant exploit de Me [R] [C], commissaire de justice à résidence de [Localité 4] entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE C TE D’AZUR et de la BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Madame [K] [X] épouse [P] à payer à la SAS CEA BY ECOLODGE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [X] épouse [P] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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