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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BML
MI : 24/00001388
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La SASU ST CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [O] exerçant sous l’enseigne SCB CONSTRUCTION, entrepreneur individuel,
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [W] [E], exerçant sous l’enseigne AMENAG ET DECOR, entrepreneur individuel,
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société LA PARISIENNE ASSURANCES – WAKAM es qualité d’assureur de monsieur [W] [E]
Compagnie d’assurances, société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres et malfaçons relatives à un immeuble situé [Adresse 2], et désigné Monsieur [P] [I] pour y procéder.
Suivant actes des 06, 07 et 11 février 2025, la SASU ST CONSTRUCTION a fait assigner Monsieur [X] [O] exerçant sous l’enseigne SCB CONSTRUCTION, Monsieur [W] [E] exerçant sous l’enseigne AMENAG ET DECOR et la Société LA PARISIENNE ASSURANCES – WAKAM es qualité d’assureur de Monsieur [W] [E] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La requérante a également sollicité d’ :
— ORDONNER à Monsieur [E] exerçant sus l’enseigne AMENAG ET DECOR ainsi qu’à Monsieur [X] [O], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de communiquer leurs attestations d’assurance RC/RCP à la date de commencement des travaux et à la date de la réclamation.
Au soutien de sa demande, la SASU ST CONSTRUCTION a exposé avoir produit au cours des opérations d’expertise les factures de Monsieur [W] [E] exerçant sous l’enseigne AMENAG ET DECOR et assuré auprès de la compagnie LA PARISIENNE ASSURANCES – WAKAM, et Monsieur [X] [O] exerçant sous l’enseigne SCB CONSTRUCTION, lesquels sont intervenus en qualité de sous-traitants de la société ST CONSTRUCTION, et qu’il est donc nécessaire qu’ils soient attrait à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
Monsieur [W] [E] exerçant sous l’enseigne AMENAG ET DECOR a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Le défendeur a sollicité également de :
— Débouter la société ST CONSTRUCTION de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [E] à communiquer son attestation d’assurance à la date de commencement des travaux ou DOC (mars 2022) et à la date de la réclamation (6 février 2025).
La Société LA PARISIENNE ASSURANCES – WAKAM es qualité d’assureur de Monsieur [W] PELLAUMAILa indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [X] [O] exerçant sous l’enseigne SCB CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SASU ST CONSTRUCTION sollicite la condamnation de Monsieur [X] [O] exerçant sous l’enseigne SCB CONSTRUCTION et Monsieur [W] [E] exerçant sous l’enseigne AMENAG ET DECOR à lui communiquer leurs attestations d’assurance RC/RCP à la date de commencement des travaux et à la date de la réclamation.
Monsieur [X] [O] exerçant sous l’enseigne SCB CONSTRUCTION n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant deux mois.
Monsieur [W] [E] exerçant sous l’enseigne AMENAG ET DECOR ayant déclaré ne pas avoir d’assurance pour les périodes précitées, la société ST CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande.
Sur l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°1 du 16 décembre 2024 , laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [X] [O] exercant sous l’enseigne SCB CONSTRUCTION, Monsieur [W] [E] exerçant sous l’enseigne AMENAG ET DECOR et la Société LA PARISIENNE ASSURANCES – WAKAM es qualité d’assureur de Monsieur [W] [E] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SASU ST CONSTRUCTION justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SASU ST CONSTRUCTION , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [I] par ordonnance de référé du 29 juillet 2024 seront communes et opposables à Monsieur [X] [O] exercant sous l’enseigne SCB CONSTRUCTION, Monsieur [W] [E] exerçant sous l’enseigne AMENAG ET DECOR et la Société LA PARISIENNE ASSURANCES – WAKAM es qualité d’assureur de Monsieur [W] [E] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DEBOUTE la société ST CONSTRUCTION de sa demande de communication d’attestation d’asssurance sous astreinte envers Monsieur [E] exerçant sous l’enseigne AMENAG ET DECOR ;
ORDONNER à Monsieur [X] [O], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 1 mois à compter de l’ordonnance à intervenir, de communiquer son attestation d’assurance RC/RCP à la date de commencement des travaux et à la date de la réclamation ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SASU ST CONSTRUCTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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